Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200997
- Date
- 15 septembre 2022
- Condamnation
- 439 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.624), la société MFCC 01 (la société), propriétaire d'un immeuble composé de dix appartements, l'a assuré en souscrivant, auprès de la société Gan assurances (l'assureur), un contrat multirisque habitation « propriétaire non occupant ». Après un incendie, survenu le 14 décembre 2012, des vols et détériorations y ont été commis en janvier, juin et juillet 2013, et en mars 2014 alors que l'immeuble était devenu inoccupé. 2. A la suite de leur désaccord sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs aux vols, la société a assigné l'assureur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer, en exécution du contrat d'assurance « propriétaire non occupant » les seules sommes de 4 390 euros au titre du sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013 et de 4 390 euros au titre du sinistre survenu entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014 et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que le juge doit respecter la loi des parties ; que le contrat d'assurance garantissait les vols et les détériorations commises à l'occasion des vols dans les parties communes de l'immeuble, celles-ci devant s'entendre comme celles utilisées par l'ensemble des locataires ; qu'en l'espèce, la société recherchait la garantie de l'assureur pour des vols accompagnés de dégradations entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013 et entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014 ; que, dès lors, en limitant l'indemnisation de chacun de ces deux sinistres au plafond de 4 390 euros stipulé par les conditions générales pour les seules détériorations dans les parties communes, et non pour les vols, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ». Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-ntérêts pour manquement au devoir d'information, alors : « 1°) que toute perte de chance consécutive à un manquement à une obligation d'information ou de conseil ouvre droit à réparation ; qu'il en résulte qu'un assuré n'a pas à démontrer que s'il avait été informé par son assureur de l'éventualité de souscrire une assurance plus favorable pour lui, il aurait pu trouver avec certitude une autre assurance plus complète ; que dès lors, en estimant que si la société Gan assurances ne justifiait nullement l'avoir informée d'une éventualité de souscrire une garantie plus favorable pour elle après le sinistre de 2013, voire le second, la société ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait pu trouver une autre assurance plus complète et quelles auraient été les conditions de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) que toute perte de chance consécutive à un manquement à une obligation d'information ou de conseil ouvre droit à réparation ; qu'il en résulte que l'assuré qui n'a pas été informé par son assureur de l'éventualité de souscrire une assurance plus favorable pour lui subit un préjudice spécifique, indépendant de la mise en oeuvre de la garantie insuffisante ; que dès lors, en estimant, pour débouter la société de sa demande d'indemnisation fondée sur le non-respect par la société Gan Assurances de son obligation d'information et de conseil, que la société chiffrait son préjudice à des loyers perdus pour lesquels la cassation n'a pas affecté le rejet d'une telle demande au titre de la garantie contractuelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, impropre à exclure la demande indemnitaire formulée, violant ainsi l'article 1147 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 997 F-D Pourvoi n° W 20-22.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 La société MFCC 01, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-22.363 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MFCC 01, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.624), la société MFCC 01 (la société), propriétaire d'un immeuble composé de dix appartements, l'a assuré en souscrivant, auprès de la société Gan assurances (l'assureur), un contrat multirisque habitation « propriétaire non occupant ». Après un incendie, survenu le 14 décembre 2012, des vols et détériorations y ont été commis en janvier, juin et juillet 2013, et en mars 2014 alors que l'immeuble était devenu inoccupé. 2. A la suite de leur désaccord sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs aux vols, la société a assigné l'assureur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer, en exécution du contrat d'assurance « propriétaire non occupant » les seules sommes de 4 390 euros au titre du sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013 et de 4 390 euros au titre du sinistre survenu entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014 et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que le juge doit respecter la loi des parties ; que le contrat d'assurance garantissait les vols et les détériorations commises à l'occasion des vols dans les parties communes de l'immeuble, celles-ci devant s'entendre comme celles utilisées par l'ensemble des locataires ; qu'en l'espèce, la société recherchait la garantie de l'assureur pour des vols accompagnés de dégradations entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013 et entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014 ; que, dès lors, en limitant l'indemnisation de chacun de ces deux sinistres au plafond de 4 390 euros stipulé par les conditions générales pour les seules détériorations dans les parties communes, et non pour les vols, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : 4. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 5. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer, en exécution du contrat « propriétaire non occupant », les seules sommes de 4 390 euros au titre du sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013 et de 4 390 euros au titre du sinistre survenu entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014, l'arrêt retient que, comme le soutient l'assureur, la garantie « vol dans les parties communes » figurant aux conditions particulières n'est pas inconciliable avec le plafond de 4 390 euros stipulé par les conditions générales pour des détériorations dans les parties communes dont les travaux de réhabilitation sont détaillés dans les évaluations produites par la société. 6. En statuant ainsi, alors que la société fondait ses demandes d'indemnisation sur la garantie vol dans les parties communes stipulée aux conditions particulières, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-ntérêts pour manquement au devoir d'information, alors : « 1°) que toute perte de chance consécutive à un manquement à une obligation d'information ou de conseil ouvre droit à réparation ; qu'il en résulte qu'un assuré n'a pas à démontrer que s'il avait été informé par son assureur de l'éventualité de souscrire une assurance plus favorable pour lui, il aurait pu trouver avec certitude une autre assurance plus complète ; que dès lors, en estimant que si la société Gan assurances ne justifiait nullement l'avoir informée d'une éventualité de souscrire une garantie plus favorable pour elle après le sinistre de 2013, voire le second, la société ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait pu trouver une autre assurance plus complète et quelles auraient été les conditions de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) que toute perte de chance consécutive à un manquement à une obligation d'information ou de conseil ouvre droit à réparation ; qu'il en résulte que l'assuré qui n'a pas été informé par son assureur de l'éventualité de souscrire une assurance plus favorable pour lui subit un préjudice spécifique, indépendant de la mise en oeuvre de la garantie insuffisante ; que dès lors, en estimant, pour débouter la société de sa demande d'indemnisation fondée sur le non-respect par la société Gan Assurances de son obligation d'information et de conseil, que la société chiffrait son préjudice à des loyers perdus pour lesquels la cassation n'a pas affecté le rejet d'une telle demande au titre de la garantie contractuelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, impropre à exclure la demande indemnitaire formulée, violant ainsi l'article 1147 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : 8. Il résulte de ce texte que toute perte de chance ouvre droit à réparation. 9. Pour débouter la société de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil, après avoir constaté que celui-ci ne justifie nullement avoir informé la société, après le sinistre de janvier 2013, voire le second, d'une éventualité de souscrire une garantie plus favorable, l'arrêt retient que la société ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait pu trouver une autre assurance plus complète et quelles auraient été les conditions de celle-ci. 10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un préjudice résultant de la perte de chance dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée aux paragraphes 5 et 6 entraîne la cassation du chef de dispositif qui déboute la société de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce que, d'une part, il condamne la société Gan assurances à payer à la société MFCC 01, en exécution du contrat d'assurance « propriétaire non occupant » la somme de 4 390 euros au titre du sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013 et celle de 4 390 euros au titre du sinistre survenu entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014, d'autre part, déboute la société MFCC 01 de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et manquement au devoir d'information, l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Gan assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à la société MFCC 01 la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société MFCC 01 PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI MFCC 01 fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Gan Assurances à payer à la SCI MFCC 01, en exécution du contrat d'assurance A08359 111458100 « propriétaire non occupant » les seules sommes de 4 390 euros au titre du sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013 et de 4 390 euros au titre du sinistre survenu entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014 et d'AVOIR débouté la SCI MFCC 01 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que le contrat d'assurance garantissait les vols et les détériorations commises à l'occasion des vols dans les parties communes de l'immeuble, celles-ci devant s'entendre comme celles utilisées par l'ensemble des locataires ; qu'en l'espèce, la SCI MFCC 01 recherchait la garantie de la société Gan Assurances pour des vols accompagnés de dégradations entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013 et entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014 ; que, dès lors, en limitant l'indemnisation de chacun de ces deux sinistres au plafond de 4 390 euros stipulé par les conditions générales pour les seules détériorations dans les parties communes, et non pour les vols, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La SCI MFCC 01 fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information ; 1°) ALORS QUE toute perte de chance consécutive à un manquement à une obligation d'information ou de conseil ouvre droit à réparation ; qu'il en résulte qu'un assuré n'a pas à démontrer que s'il avait été informé par son assureur de l'éventualité de souscrire une assurance plus favorable pour lui, il aurait pu trouver avec certitude une autre assurance plus complète ; que dès lors, en estimant que si la société Gan Assurances ne justifiait nullement avoir informé la SCI MFCC 01 d'une éventualité de souscrire une garantie plus favorable pour elle après le sinistre de 2013, voire le second, la SCI MFCC 01 ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait pu trouver une autre assurance plus complète et quelles auraient été les conditions de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE toute perte de chance consécutive à un manquement à une obligation d'information ou de conseil ouvre droit à réparation ; qu'il en résulte que l'assuré qui n'a pas été informé par son assureur de l'éventualité de souscrire une assurance plus favorable pour lui subit un préjudice spécifique, indépendant de la mise en oeuvre de la garantie insuffisante ; que dès lors, en estimant, pour débouter la SCI MFCC 01 de sa demande d'indemnisation fondée sur le non-respect par la société Gan Assurances de son obligation d'information et de conseil, que la SCI MFCC 01 chiffrait son préjudice à des loyers perdus pour lesquels la cassation n'a pas affecté le rejet d'une telle demande au titre de la garantie contractuelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, impropre à exclure la demande indemnitaire formulée, violant ainsi l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel