Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201006
- Date
- 15 septembre 2022
- Condamnation
- 53 717 560 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2021), le 30 septembre 2000, après une réunion de véhicules « tuning » sur une aire de service d'autoroute, le véhicule Renault super 5 conduit par M. [U] a été percuté par l'arrière par celui conduit par M. [D] puis par le véhicule Renault 21 conduit par M. [J] assuré auprès de la société MACSF assurances (la MACSF). 2. Soutenant qu'étaient également impliqués dans l'accident les véhicules conduits par M. [L] et par M. [N], la MACSF les a assignés, ainsi que la société Allianz IARD (la société Allianz), assureur de M. [L] et M. [D], afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer, notamment, une certaine somme correspondant à trois quart des indemnités versées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société MACSF fait grief à l'arrêt de dire que les véhicules conduits par M. [L] et M. [N] ne sont pas impliqués dans l'accident, de la débouter de ses demandes formées à l'encontre de M. [L], M. [N] et leurs assureurs, de limiter en conséquence à la somme de 537 175,60 euros sa créance à l'encontre des autres conducteurs impliqués et de juger qu'elle ne disposait d'une créance qu'à l'encontre de M. [D], alors : 1°) qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; que la cour d'appel a relevé que M. [L], reconnaissait que l'accident était survenu après la réunion d'amateurs de « tuning » alors qu'ils étaient tous en direction de Paris, « qu'il se trouvait dans le flot de voitures mais en tête », « qu'il reconnaissait avoir dépassé la vitesse autorisée » et qu'il avait pu voir l'accident « son rétroviseur » ou simplement « en tournant la tête » ; qu'en décidant pourtant que le véhicule de M. [L] n'était pas impliqué dans l'accident en tant que véhicule poursuivi dans la course improvisée sur l'autoroute A1, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1346 et 1240 ; 2°) que la cour d'appel a encore relevé que M. [N] reconnaissait connaître les autres membres ayant participé à la course improvisée sur l'autoroute A1, avoir lui-même roulé à très vive allure à cet instant, avoir finement observé la vitesse des autres véhicules et les différentes manoeuvres de dépassement de chacun, rouler sur la voie de gauche, imposant ainsi à M. [D], conducteur impliqué, de le dépasser par la droite avant de se rabattre sur la voie de gauche, manoeuvre lors de laquelle l'accident est survenu, et enfin avoir été obligé de s'immobiliser sur la voie de gauche « en travers afin d'éviter un sur-accident » ; qu'en décidant pourtant que le véhicule de M. [N] n'était pas impliqué dans l'accident en tant que véhicule poursuivant dans la course improvisée sur l'autoroute A1, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1346 et 1240 ; 3°) que la cour d'appel a également relevé que M. [N] et M. [L] avaient tous les deux participé au rassemblement de véhicules d'amateurs de « tuning » et qu'ils avaient tous les deux quitté l'aire d'autoroute en direction de Paris avec les autres amateurs présents, que M. [D] roulait à plus de 250 km/h lors de la collision, que M. [L], parti avec les autres participants à la réunion de « tuning », reconnaissait avoir dépassé la vitesse autorisée et qu'il était parvenu à se maintenir devant les autres participants à la réunion qui faisaient, selon lui, seuls la course, que M. [N] avait reconnu rouler au moins à 160km/h et suivre les autres véhicules, ayant pu finement observer leur vitesse et leurs différentes manoeuvres de dépassement, que M. [N] conduisait un « véhicule BMW M3 », que M. [L] conduisait un « véhicule BMW 330 CI de couleur or » (ibidem), et que les témoins avaient mentionné « une dizaine de véhicules BMW qui circulaient très rapidement » et « faisaient la course entre eux de manière très dangereuse » ; qu'en décidant pourtant que les véhicules de M. [N] et M. [L] n'étaient pas impliqués dans la course improvisée sur l'autoroute A1 et partant dans l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1346 et 1240 ; 4°) que la cour d'appel a relevé que selon les témoignages concordants de MM. [N] et [K], M. [D] tentait de dépasser, en vain, le véhicule BMW 330 CI conduit par M. [L] au moment de l'accident ; qu'en décidant pourtant qu'il ne s'en déduirait pas l'implication du véhicule de M. [L] dans l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1346 et 1240. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1006 F-D Pourvoi n° X 21-13.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 La société MACSF assurances, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.191 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MACSF assurances, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2021), le 30 septembre 2000, après une réunion de véhicules « tuning » sur une aire de service d'autoroute, le véhicule Renault super 5 conduit par M. [U] a été percuté par l'arrière par celui conduit par M. [D] puis par le véhicule Renault 21 conduit par M. [J] assuré auprès de la société MACSF assurances (la MACSF). 2. Soutenant qu'étaient également impliqués dans l'accident les véhicules conduits par M. [L] et par M. [N], la MACSF les a assignés, ainsi que la société Allianz IARD (la société Allianz), assureur de M. [L] et M. [D], afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer, notamment, une certaine somme correspondant à trois quart des indemnités versées. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société MACSF fait grief à l'arrêt de dire que les véhicules conduits par M. [L] et M. [N] ne sont pas impliqués dans l'accident, de la débouter de ses demandes formées à l'encontre de M. [L], M. [N] et leurs assureurs, de limiter en conséquence à la somme de 537 175,60 euros sa créance à l'encontre des autres conducteurs impliqués et de juger qu'elle ne disposait d'une créance qu'à l'encontre de M. [D], alors : 1°) qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; que la cour d'appel a relevé que M. [L], reconnaissait que l'accident était survenu après la réunion d'amateurs de « tuning » alors qu'ils étaient tous en direction de Paris, « qu'il se trouvait dans le flot de voitures mais en tête », « qu'il reconnaissait avoir dépassé la vitesse autorisée » et qu'il avait pu voir l'accident « son rétroviseur » ou simplement « en tournant la tête » ; qu'en décidant pourtant que le véhicule de M. [L] n'était pas impliqué dans l'accident en tant que véhicule poursuivi dans la course improvisée sur l'autoroute A1, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1346 et 1240 ; 2°) que la cour d'appel a encore relevé que M. [N] reconnaissait connaître les autres membres ayant participé à la course improvisée sur l'autoroute A1, avoir lui-même roulé à très vive allure à cet instant, avoir finement observé la vitesse des autres véhicules et les différentes manoeuvres de dépassement de chacun, rouler sur la voie de gauche, imposant ainsi à M. [D], conducteur impliqué, de le dépasser par la droite avant de se rabattre sur la voie de gauche, manoeuvre lors de laquelle l'accident est survenu, et enfin avoir été obligé de s'immobiliser sur la voie de gauche « en travers afin d'éviter un sur-accident » ; qu'en décidant pourtant que le véhicule de M. [N] n'était pas impliqué dans l'accident en tant que véhicule poursuivant dans la course improvisée sur l'autoroute A1, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1346 et 1240 ; 3°) que la cour d'appel a également relevé que M. [N] et M. [L] avaient tous les deux participé au rassemblement de véhicules d'amateurs de « tuning » et qu'ils avaient tous les deux quitté l'aire d'autoroute en direction de Paris avec les autres amateurs présents, que M. [D] roulait à plus de 250 km/h lors de la collision, que M. [L], parti avec les autres participants à la réunion de « tuning », reconnaissait avoir dépassé la vitesse autorisée et qu'il était parvenu à se maintenir devant les autres participants à la réunion qui faisaient, selon lui, seuls la course, que M. [N] avait reconnu rouler au moins à 160km/h et suivre les autres véhicules, ayant pu finement observer leur vitesse et leurs différentes manoeuvres de dépassement, que M. [N] conduisait un « véhicule BMW M3 », que M. [L] conduisait un « véhicule BMW 330 CI de couleur or » (ibidem), et que les témoins avaient mentionné « une dizaine de véhicules BMW qui circulaient très rapidement » et « faisaient la course entre eux de manière très dangereuse » ; qu'en décidant pourtant que les véhicules de M. [N] et M. [L] n'étaient pas impliqués dans la course improvisée sur l'autoroute A1 et partant dans l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1346 et 1240 ; 4°) que la cour d'appel a relevé que selon les témoignages concordants de MM. [N] et [K], M. [D] tentait de dépasser, en vain, le véhicule BMW 330 CI conduit par M. [L] au moment de l'accident ; qu'en décidant pourtant qu'il ne s'en déduirait pas l'implication du véhicule de M. [L] dans l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1346 et 1240. » Réponse de la Cour 4. Sous couvert de violation des articles 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1251 et 1382, devenus 1346 et 1240, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui a estimé que la MACSF ne démontrait pas que MM. [L] et [N] aient participé à la course sur l'autoroute, ni qu'ils aient joué un rôle quelconque dans l'accident et en a exactement déduit que l'implication de leur véhicule dans celui-ci n'était pas établie. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MACSF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MACSF assurances et la condamne à payer à M. [L] et à la société Allianz IARD, chacun, la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société MACSF assurances La société MACSF Assurances fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les véhicules conduits par M. [L] et M. [N] ne sont pas impliqués dans l'accident, de l'AVOIR déboutée de ses demandes formées à l'encontre de M. [L], M. [N] et leurs assureurs, d'AVOIR en conséquence limité à la somme de 537 175,60 euros sa créance à l'encontre des autres conducteurs impliqués et d'AVOIR jugé qu'elle ne disposait d'une créance qu'à l'encontre de M. [D] ; 1°) ALORS QU'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; que la cour d'appel a relevé que M. [L], reconnaissait que l'accident était survenu après la réunion d'amateurs de « tuning » alors qu'ils étaient tous en direction de Paris, « qu'il se trouvait dans le flot de voitures mais en tête », « qu'il reconnaissait avoir dépassé la vitesse autorisée » et qu'il avait pu voir l'accident « son rétroviseur » ou simplement « en tournant la tête » (arrêt, p.9 § 3) ; qu'en décidant pourtant que le véhicule de M. [L] n'était pas impliqué dans l'accident en tant que véhicule poursuivi dans la course improvisée sur l'autoroute A1, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1346 et 1240 ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a encore relevé que M. [N] reconnaissait connaitre les autres membres ayant participé à la course improvisée sur l'autoroute A1, avoir lui-même roulé à très vive allure à cet instant, avoir finement observé la vitesse des autres véhicules et les différentes manoeuvres de dépassement de chacun, rouler sur la voie de gauche, imposant ainsi à M. [D], conducteur impliqué, de le dépasser par la droite avant de se rabattre sur la voie de gauche, manoeuvre lors de laquelle l'accident est survenu, et enfin avoir été obligé de s'immobiliser sur la voie de gauche « en travers afin d'éviter un sur-accident » (arrêt, p.9 § 5) ; qu'en décidant pourtant que le véhicule de M. [N] n'était pas impliqué dans l'accident en tant que véhicule poursuivant dans la course improvisée sur l'autoroute A1, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1346 et 1240 ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a également relevé que M. [N] et M. [L] avaient tous les deux participé au rassemblement de véhicules d'amateurs de « tuning » et qu'ils avaient tous les deux quitté l'aire d'autoroute en direction de Paris avec les autres amateurs présents, que M. [D] roulait à plus de 250 km/h lors de la collision, que M. [L], parti avec les autres participants à la réunion de « tuning », reconnaissait avoir dépassé la vitesse autorisée et qu'il était parvenu à se maintenir devant les autres participants à la réunion qui faisaient, selon lui, seuls la course, que M. [N] avait reconnu rouler au moins à 160km/h et suivre les autres véhicules, ayant pu finement observer leur vitesse et leurs différentes manoeuvres de dépassement, que M. [N] conduisait un « véhicule BMW M3 » (arrêt, p.9 § 1), que M. [L] conduisait un « véhicule BMW 330 CI de couleur or » (ibidem), et que les témoins avaient mentionné « une dizaine de véhicules BMW qui circulaient très rapidement » et « faisaient la course entre eux de manière très dangereuse » (arrêt, p.8 dernier §) ; qu'en décidant pourtant que les véhicules de M. [N] et M. [L] n'étaient pas impliqués dans la course improvisée sur l'autoroute A1 et partant dans l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1346 et 1240 ; 4°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que selon les témoignages concordants de MM. [N] et [K], M. [D] tentait de dépasser, en vain, le véhicule BMW 330 CI conduit par M. [L] au moment de l'accident (arrêt, p.9, § 4 et 8) ; qu'en décidant pourtant qu'il ne s'en déduirait pas l'implication du véhicule de M. [L] dans l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1346 et 1240.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel