Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201008
- Date
- 15 septembre 2022
- Condamnation
- 874 820 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 5 octobre 2020) M. [D] a conseillé et représenté Mme [N] devant un conseil de prud'hommes à partir de 2015 jusqu'au 23 mars 2018. 2. Le 5 octobre 2017, la société civile professionnelle [D]-[P] (la société [D]-[P]) a adressé une facture de 8 748,20 euros TTC à Mme [N], laquelle a contesté la qualité à agir de cette société. 3. Par requête reçue le 14 septembre 2018, M. [P], représentant la société [D]-[P] a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, de fixer à 6 588,20 euros le montant des honoraires restant dus à la société [D]-[P] et de dire qu'elle devra verser à celle-ci la somme de 6 588,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 alors : « 1°/ que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; que le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente ; qu'en retenant, pour refuser de surseoir à statuer et fixer les honoraires dus par Mme [N] au profit de la société [D]-[P], que la question de la facturation ne concernait pas l'existence du mandat donné à Me [D], quand la contestation du droit pour la société [D]-[P], crée en 2017, de se prévaloir du mandat donné en 2015 par Mme [N] au profit de Me [D] constituait bien une contestation de l'existence d'un mandat au profit de la société [D]-[P] dont celle-ci serait susceptible de se prévaloir pour solliciter le paiement d'honoraires, le juge de l'honoraire a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer les honoraires dus par Mme [N] à la société [D] [P] représentée par M. [P], que M. [D], à partir du moment où il était devenu associé de la société [D]-[P] en février 2017 avait exercé ses fonctions au nom de cette société et qu'il était logique que la facturation soit établie au nom de cette société le 5 octobre 2017, sans répondre aux conclusions opérantes de Mme [N], faisant valoir qu'elle avait confié un mandat de la représenter à M. [D], que celui-ci avait fait valoir ses droits à la retraite en 2018 et qu'il n'était pas justifié de l'apport de sa clientèle par Me [D] au profit de la société [D] [P] et du transfert à cette dernière du mandat qu'elle avait confié à M. [D] de sorte que la société [D] [P] ne pouvait prétendre poursuivre à son encontre la paiement d'honoraires à son profit, le juge de l'honoraire a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Mme [N] fait grief le même grief à l'ordonnance, alors « qu'une convention d'honoraires peut résulter de simples échanges de correspondances entre les parties ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que Mme [N] ne pouvait se prévaloir des stipulations du projet de convention, que la convention d'honoraires n'avait pas été signée, Mme [N] ayant souhaité négocier certaines des clauses du projet de convention, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe et un honoraire de résultat résultant des échanges entre les parties, seules l'assiette et la dégressivité de l'honoraire de résultat ayant fait l'objet d'une contreproposition de la part de Mme [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1008 F-D Pourvoi n° Q 21-15.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-15.783 contre l'ordonnance n° RG 20/00639 rendue le 5 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [P] avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [D]-[P] avocats, 2°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], de Me Haas, avocat de la société [P] avocats et de M. [P], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 5 octobre 2020) M. [D] a conseillé et représenté Mme [N] devant un conseil de prud'hommes à partir de 2015 jusqu'au 23 mars 2018. 2. Le 5 octobre 2017, la société civile professionnelle [D]-[P] (la société [D]-[P]) a adressé une facture de 8 748,20 euros TTC à Mme [N], laquelle a contesté la qualité à agir de cette société. 3. Par requête reçue le 14 septembre 2018, M. [P], représentant la société [D]-[P] a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, de fixer à 6 588,20 euros le montant des honoraires restant dus à la société [D]-[P] et de dire qu'elle devra verser à celle-ci la somme de 6 588,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 alors : « 1°/ que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; que le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente ; qu'en retenant, pour refuser de surseoir à statuer et fixer les honoraires dus par Mme [N] au profit de la société [D]-[P], que la question de la facturation ne concernait pas l'existence du mandat donné à Me [D], quand la contestation du droit pour la société [D]-[P], crée en 2017, de se prévaloir du mandat donné en 2015 par Mme [N] au profit de Me [D] constituait bien une contestation de l'existence d'un mandat au profit de la société [D]-[P] dont celle-ci serait susceptible de se prévaloir pour solliciter le paiement d'honoraires, le juge de l'honoraire a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer les honoraires dus par Mme [N] à la société [D] [P] représentée par M. [P], que M. [D], à partir du moment où il était devenu associé de la société [D]-[P] en février 2017 avait exercé ses fonctions au nom de cette société et qu'il était logique que la facturation soit établie au nom de cette société le 5 octobre 2017, sans répondre aux conclusions opérantes de Mme [N], faisant valoir qu'elle avait confié un mandat de la représenter à M. [D], que celui-ci avait fait valoir ses droits à la retraite en 2018 et qu'il n'était pas justifié de l'apport de sa clientèle par Me [D] au profit de la société [D] [P] et du transfert à cette dernière du mandat qu'elle avait confié à M. [D] de sorte que la société [D] [P] ne pouvait prétendre poursuivre à son encontre la paiement d'honoraires à son profit, le juge de l'honoraire a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. C'est sans encourir les griefs du moyen que le premier président, qui a retenu, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en application de l'article 44 du décret n° 92-6980 du 20 juillet 1992, M. [D], dès qu'il était devenu, en février 2017, associé de la société, avait exercé ses fonctions d'avocat au nom de la société [D]-[P] et avait effectué les actes nécessaires à l'accomplissement de son mandat, en a exactement déduit que la question de la facturation ne concernait pas l'existence du mandat donné à M. [D] et que les honoraires qu'il avait fixés étaient dûs à la société [D]-[P]. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Mme [N] fait grief le même grief à l'ordonnance, alors « qu'une convention d'honoraires peut résulter de simples échanges de correspondances entre les parties ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que Mme [N] ne pouvait se prévaloir des stipulations du projet de convention, que la convention d'honoraires n'avait pas été signée, Mme [N] ayant souhaité négocier certaines des clauses du projet de convention, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe et un honoraire de résultat résultant des échanges entre les parties, seules l'assiette et la dégressivité de l'honoraire de résultat ayant fait l'objet d'une contreproposition de la part de Mme [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 8. Le premier président, qui a constaté que l'avocat avait proposé à sa cliente un projet de convention dès 2015, que celle-ci n'avait jamais signée, souhaitant en négocier certaines clauses, ce qui avait conduit l'avocat à déposer son mandat, a, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à la société [D]-[P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, d'AVOIR fixé à 6 588,20 euros le montant des honoraires restant dus par Mme [N] à la SCP [D]-[P] et d'AVOIR dit en conséquence que Mme [N] devra verser à la SCP [U] la somme de 6 588,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme [N] a donné mandat à Me [D] pour la conseiller et représenter dans le contentieux l'opposant å son ex-employeur ; il est tout aussi constant que c'est bien Me [D] qui a été son avocat jusqu'à ce qu'il dépose son mandat en mars 2018. Mme [N] n'en disconvient d'ailleurs pas elle-même ; il est tout aussi constant que c'est la Scp [D]-[P] qui a, le 5 octobre 2017, facturé à Mme [N] les prestations de Me [D] à hauteur de 8 746.20 euros ttc ; Mme [N] conteste à la Scp [D]-[P] le droit de facturer les prestations de Me [D] ; mais cette question de facturation ne concerne pas l'existence ou l'exercice du mandat qu'elle a donné à Me [D] : le mandat que Mme [N] a donné à ce dernier portait sur des prestations de conseil et de représentation et non sur la désignation de la personne compétente pour procéder à la facturation de ces prestations et à l'encaissement du prix desdites prestations ; en effet, en application de l'article 44 du décret n° 92-6980 du 20 juillet 1992, Me [D] a, dès qu'il est devenu associé de la Scp [D]-[P] (soit depuis février 2017), exercé ses fonctions d'avocat au nom de la Scp [D]-[P] ; dès lors, il était logique que la facturation des prestations de Me [D] fût faite le 5 octobre 2017 par la Scp [D]-[P] ; par conséquent, la Scp [D]-[P] a qualité pour agir en recouvrement de sa créance découlant des prestations réalisées par l'un de ses membres, et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur une question d'existence ou d'exercice de mandat qui ne se pose pas ; nul ne contestant que c'est Me [D] et lui seul qui avait été mandaté par Mme [N] et qui a effectué tous les actes nécessaires à l'accomplissement de ce mandat ; 1) ALORS QUE la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; que le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente ; qu'en retenant, pour refuser de surseoir à statuer et fixer les honoraires dus par Mme [N] au profit de la société [D]-[P], que la question de la facturation ne concernait pas l'existence du mandat donné à Me [D], quand la contestation du droit pour la société [D]-[P], crée en 2017, de se prévaloir du mandat donné en 2015 par Mme [N] au profit de Me [D] constituait bien une contestation de l'existence d'un mandat au profit de la société [D]-[P] dont celle-ci serait susceptible de se prévaloir pour solliciter le paiement d'honoraires, le juge de l'honoraire a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer les honoraires dus par Mme [N] à la société [D] [P] représentée par Me [P], que Me [D], à partir du moment où il était devenu associé de la société [D]-[P] en février 2017 avait exercé ses fonction au nom de cette société et qu'il était logique que la facturation soit établie au nom de cette société le 5 octobre 2017, sans répondre aux conclusions opérantes de Mme [N] (conclusions soutenues oralement à l'audience p.8 et s.), faisant valoir qu'elle avait confié un mandat de la représenter à Me [D], que celui-ci avait fait valoir ses droits à la retraite en 2018 et qu'il n'était pas justifié de l'apport de sa clientèle par Me [D] au profit de la société [D] [P] et du transfert à cette dernière du mandat qu'elle avait confié à Me [D] de sorte que la société [D] [P] ne pouvait prétendre poursuivre à son encontre la paiement d'honoraires à son profit, le juge de l'honoraire a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à 6 588,20 euros le montant des honoraires restant dus par Mme [N] à la SCP [D]-[P] et d'AVOIR dit en conséquence que Mme [N] devra verser à la SCP [U] la somme de 6 588,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 ; AUX MOTIFS QUE sur l'application de la convention d'honoraires : dès avril 2015, Me [D] a proposé à Mme [N] un projet de convention d'honoraires et l'a soumis à sa signature ; toutefois, Mme [N] n'a jamais signé ce projet de convention car elle souhaitait négocier certaines de ses clauses et ces négociations n'ont jamais abouti, malgré les multiples projets de conventions amendées qui lui ont été présentées ; c'est d'ailleurs le refus par Mme [N] de tous les projets de convention lui ayant été proposés qui a conduit Me [D] à déposer son mandat en mars 2018 ; dès lors, Mme [N] ne peut se prévaloir de certaines stipulations des projets de convention qui, par défaut d'accord global de sa part ne sont jamais devenus le contrat des parties ; sur la fixation des honoraires restant dus : il résulte de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celle-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; en l'espèce, la Scp [D]-[P] a émis le 5 octobre 2017 une facture très détaillée, précisant quasiment pour chaque acte ou chaque prestation facturée sa nature, sa date, sa durée ; parmi les critiques soulevées par Mme [N] concernant les différentes lignes de cette facture, plusieurs apparaissent fondées en tout ou en partie : - échanges client - limite à 2 heures - courriels et appels téléphoniques* : cette ligne fait exception en ce qu'elle ne comporte aucune date, ce qui ne permet aucun contrôle, et elle apparaît surabondante puisque sont déjà facturés par ailleurs les rendez-vous téléphoniques avec la cliente et les échanges de correspondances effectués avec elle ; certes, la Scp [D]-[P] explique qu'il s'agirait du temps passé à rédiger des courriels (hors lettres simples ou avec AR) et à répondre aux appels téléphoniques de Mme [N] en dehors de tout rendez-vous ; toutefois, la rémunération du temps passé à de brefs entretiens téléphoniques ou à des échanges de courriels courts destinés à communiquer une information ponctuelle, à confirmer, infirmer ou préciser des instructions est delà incluse dans les honoraires rémunérant la rédaction des projets de conclusions qui sont l'aboutissement de ces échanges ; - photocopies - scan (2h) : Mme [N] s'oppose à ce poste de facturation en relevant qu'elle a fourni toutes ses pièces à Me [D] en format PDF et que les transmissions se sont faites par courriel ou RPVA ; cette objection de Mme [N] n'est que partiellement fondée, car la remise du dossier aux juridictions s'effectue toujours par voie papier ; quoi qu'il en soit, les honoraires alloués au titre de la rédaction des conclusions et de l'établissement des bordereaux de pièces rémunèrent la totalité des tâches effectuées personnellement par l'avocat, ainsi que le fonctionnement courant de son cabinet (secrétariat. copies, archivage...) ; ce travail de secrétariat est en conséquence déjà rémunéré par ailleurs ; - "rédaction de projets de conventions d'honoraires (1h)" le temps consacré à la rédaction des projets de conventions d'honoraires ne peut être considéré comme faisant partie des diligences utiles pour le client ; il s'agit d'un travail effectué dans l'intérêt de l'avocat et d'un élément constitutif des frais de fonctionnement du cabinet déjà pris en compte pour le calcul du taux horaire des honoraires ; - « rédaction des conclusions du 19 juillet 2017 (15h) » : cette quantification de 15 heures pour la rédaction de ce jeu de conclusions, au vu desdites conclusions et du temps retenu pour les précédentes conclusions (4 heures pour celles du 17 mai 2016 et 1 heure pour celles du 6 juin 2017) n'apparaît ni cohérente ni sincère ; la Scp [D]-[P] n'apporte d'ailleurs aucun élément particulier dans sa réponse aux arguments de Mme [N] pour justifier de cette durée exorbitante de 15 heures : la rédaction de ces conclusions ne peut avoir nécessité un travail de plus de 5 heures (ce qui apparaît encore trop pour Mme [N] mais il faut prendre en compte le fait que les autres conclusions ont fait l'objet d'une facturation pour la rédaction des projets qui les ont précédés, ce qui n'est pas le cas des conclusions du 19 juillet 2017) ; les autres lignes de la facture du 5 octobre 2017 apparaissent sincères et parfaitement justifiées ; ainsi, sur les 62.38 heures facturées, il y a lieu d'en retrancher 15 et de retenir au final un volume de travail de 47.38 heures ; la Scp [D]-[P] a calculé les honoraires dus par Mme [N] au taux horaire de 120 euros ht ; ce taux, eu égard aux usages de la profession et aux éléments de la cause apparaît pleinement justifié ; en effet, l'affaire de Mme [N] revêtait une réelle complexité et ne peut être qualifiée de banale affaire de droit social ; en outre, la situation de fortune de Mme [N] était confortable, puisque l'emploi qu'elle avait occupé en sa qualité de cadre supérieur au sein de la société Advancity lui avait procuré un revenu mensuel brut de 7 083 euros ; enfin, la notoriété de Me [D] ne peut être discutée puisque Mme [N] avait été dirigée vers lui par un avocat, bien que Me [D] exerçât à [Localité 4] et qu'elle-même résidât et travaillât en région parisienne ; au surplus, comme indiqué ci-dessus, oe taux horaire couvre non seulement la rémunération du travail personnel de l'avocat, mais aussi les frais de la structure au sein de laquelle il exerce et toutes les tâches accessoires supportées par cette structure (telles que la mise au point de la convention d'honoraires, le travail de secrétariat et de facturation. etc...) ; par conséquent, en retenant pour le calcul des honoraires 47.38 heures à 120 euros ht au lieu de 62.38 heures, la facturation du 5 octobre 2017 (qui intègre également les divers frais de déplacement et la provision versée en mai 2015) ne s'établit plus à 8 748.20 euros ttc mais à 6 588.20 euros ttc, somme à laquelle il convient de taxer le montant des honoraires dus par Mme [N] à le Scp [D]-[P] ; l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy sera réformée en ce sens ; Mme [N] devra s'acquitter de cette somme de 6 588.20 euros entre les mains de la Scp [D]-[P] sans qu'il lui soit accordé des délais de paiement pour ce faire, car elle a déjà par le fait même de la durée de cette procédure, bénéficié d'importants délais de grâce ; ALORS QU'une convention d'honoraires peut résulter de simples échanges de correspondances entre les parties ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que Mme [N] ne pouvait se prévaloir des stipulations du projet de convention, que la convention d'honoraires n'avait pas été signée, Mme [N] ayant souhaité négocier certaines des clauses du projet de convention, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Mme [N] p.16 à 19), s'il n'existait pas une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe et un honoraire de résultat résultant des échanges entre les parties, seules l'assiette et la dégressivité de l'honoraire de résultat ayant fait l'objet d'une contreproposition de la part de Mme [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel