Cour de Cassation · civ2 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201012
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 2021), un train a déraillé, le 3 juillet 2009, à la suite d'une collision avec une remorque, appartenant à M. [X] et manoeuvrée par M. [I], laquelle a dévalé une pente pour s'immobiliser sur la voie ferrée. Plusieurs passagers, dont Mme [E] et Mme [M], ont été blessés dans l'accident. 3. Mme [M] a assigné la SNCF mobilités, devenue SNCF voyageurs, et la SNCF réseau (SNCF) devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices par la SNCF qui a assigné en intervention forcée M. [I] et M. [X] afin qu'ils soient déclarés seuls responsables des conséquences de l'accident et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs), assureur « responsabilité civile » de M. [X], et Groupama Centre-Atlantique, assureur de la remorque, aux fins de garantie. 4. Mme [E] et ses parents (les consorts [E]), ainsi que son compagnon, M. [D], ont assigné, devant cette même juridiction, la SNCF, M. [X], M. [I] et Groupama Centre-Atlantique aux fins de condamnation à l'indemnisation de leurs préjudices. La SNCF a appelé en garantie les assureurs.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les assureurs et M. [X] font grief à l'arrêt de condamner ce dernier à relever et garantir la société SNCF voyageurs à hauteur de 50 % des condamnations en principal et intérêts prononcées contre elle au profit de ces victimes par les jugements déférés et de condamner les assureurs in solidum avec leur assuré, M. [X], à relever et garantir la société SNCF voyageurs dans cette proportion de 50 % du montant des condamnations mises à sa charge, alors « que la répartition de la charge définitive de la dette d'indemnisation entre deux coresponsables fautifs d'un même dommage condamnés in solidum doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu'en répartissant la charge définitive de la dette d'indemnisation par moitié entre M. [X] et la SNCF, aux motifs que « plusieurs facteurs avaient été défavorables à l'éventuelles possibilité d'éviter l'accident », qu'il n'était pas certain que la SNCF aurait pu éviter l'accident et que celui-ci résultait d'un « exceptionnel concours de circonstances » quand il lui appartenait de statuer sur la contribution de chacun des auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques en fonction de la gravité des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et les principes régissant l'obligation in solidum. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1012 F-D Pourvoi n° R 21-17.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 1°/ la société MMA Iard, société anonyme, 2°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d'établissement, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 3°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° R 21-17.003 contre l'arrêt n° RG : 18/01669 rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités, 2°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et de M. [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la SNCF voyageurs, venant aux droits de la SNCF mobilités, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et à M. [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 2021), un train a déraillé, le 3 juillet 2009, à la suite d'une collision avec une remorque, appartenant à M. [X] et manoeuvrée par M. [I], laquelle a dévalé une pente pour s'immobiliser sur la voie ferrée. Plusieurs passagers, dont Mme [E] et Mme [M], ont été blessés dans l'accident. 3. Mme [M] a assigné la SNCF mobilités, devenue SNCF voyageurs, et la SNCF réseau (SNCF) devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices par la SNCF qui a assigné en intervention forcée M. [I] et M. [X] afin qu'ils soient déclarés seuls responsables des conséquences de l'accident et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs), assureur « responsabilité civile » de M. [X], et Groupama Centre-Atlantique, assureur de la remorque, aux fins de garantie. 4. Mme [E] et ses parents (les consorts [E]), ainsi que son compagnon, M. [D], ont assigné, devant cette même juridiction, la SNCF, M. [X], M. [I] et Groupama Centre-Atlantique aux fins de condamnation à l'indemnisation de leurs préjudices. La SNCF a appelé en garantie les assureurs. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les assureurs et M. [X] font grief à l'arrêt de condamner ce dernier à relever et garantir la société SNCF voyageurs à hauteur de 50 % des condamnations en principal et intérêts prononcées contre elle au profit de ces victimes par les jugements déférés et de condamner les assureurs in solidum avec leur assuré, M. [X], à relever et garantir la société SNCF voyageurs dans cette proportion de 50 % du montant des condamnations mises à sa charge, alors « que la répartition de la charge définitive de la dette d'indemnisation entre deux coresponsables fautifs d'un même dommage condamnés in solidum doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu'en répartissant la charge définitive de la dette d'indemnisation par moitié entre M. [X] et la SNCF, aux motifs que « plusieurs facteurs avaient été défavorables à l'éventuelles possibilité d'éviter l'accident », qu'il n'était pas certain que la SNCF aurait pu éviter l'accident et que celui-ci résultait d'un « exceptionnel concours de circonstances » quand il lui appartenait de statuer sur la contribution de chacun des auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques en fonction de la gravité des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et les principes régissant l'obligation in solidum. » Réponse de la Cour 6. Après avoir relevé qu'en vertu des deux arrêts rendus le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges, la SNCF est irrévocablement déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident du 3 juillet 2009 subies par Mme [M] d'une part, et par les consorts [E] et M. [D] d'autre part, l'arrêt énonce notamment que cet accident, qui résulte de la collision entre un train et une remorque, a assurément été causé par la présence de cette remorque agricole sur la voie de sorte que la remorque de M. [X] constitue bien l'une des causes nécessaires du dommage litigieux, que le rôle causal de cette remorque dans l'accident engage la responsabilité de M. [X], son propriétaire, qui en était le gardien au sens des dispositions de l'article 1242 du code civil, que les assureurs sont fondés à faire valoir que la présence de cette remorque ne constitue pas la cause exclusive de l'accident, ce qui ressort du rapport de l'expert judiciaire et du rapport d'enquête technique, qui cite quatre facteurs défavorables à l'éventuelle possibilité d'éviter l'accident, à savoir la perte de temps que représente l'appel de M. [I] à M. [X] plutôt qu'à la gendarmerie, le caractère laborieux de la communication entre M. [X] et la gendarmerie, le temps de réponse de la SNCF à l'appel des gendarmes et l'incompréhension entre le régulateur et le conducteur du train qu'ainsi, deux facteurs ne relèvent pas de réactions inappropriées de la SNCF et évoque aussi un « exceptionnel concours de circonstances » lié au rôle déterminant du tunnel situé cinq kilomètres en amont dans la survenance de l'accident. 7. La décision en déduit que, dans ces conditions, la charge définitive de la réparation des dommages causés par l'accident à Mme [M] comme aux consorts [E] et M. [D] devait être supportée moitié par la SNCF et moitié par M. [X]. 8. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir la gravité des fautes respectives des coresponsables du dommage, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SNCF voyageurs, venant aux droits de la SNCF mobilités, contre M. [X] et celle formée par M. [X] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et condamne in solidum ces dernières à payer à la SNCF voyageurs la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et M. [X] Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles du Mans et M. [X] font grief à l'arrêt attaqué de d'AVOIR condamné M. [X] à relever et garantir la société SNCF Voyageurs à hauteur de 50 % des condamnations en principal et intérêts prononcées contre elle au profit de ces victimes par les jugements déférés et de les AVOIR condamnées in solidum avec leur assuré, M. [X], à relever et garantir la société SNCF Voyageur dans cette proportion de 50 % du montant des condamnations mises à sa charge ; ALORS QUE la répartition de la charge définitive de la dette d'indemnisation entre deux coresponsables fautifs d'un même dommage condamnés in solidum doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu'en répartissant la charge définitive de la dette d'indemnisation par moitié entre M. [X] et la SNCF, aux motifs que « plusieurs facteurs avaient été défavorables à l'éventuelles possibilité d'éviter l'accident », qu'il n'était pas certain que la SNCF aurait pu éviter l'accident et que celui-ci résultait d'un « exceptionnel concours de circonstances » (arrêt, p. 9, al. 4 à 7), quand il lui appartenait de statuer sur la contribution de chacun des auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques en fonction de la gravité des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et les principes régissant l'obligation in solidum.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201012
Données disponibles
- Texte intégral