Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201017
- Date
- 6 octobre 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Mme [P] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « Odontologie générale » (F-06.01). 2. Par décision du 22 novembre 2021, rendue après annulation (2e Civ., 16 septembre 2021, recours n° 21-60.078), de la décision qu'elle avait rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle Mme [P] avait formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que sa candidature ne répond pas aux conditions fixées par les articles 2, 4-1, et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [P] fait grief à la décision de l'assemblée générale de décider de ne pas l'inscrire sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, alors : « 1°/ que la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur une liste d'experts judiciaires est motivée et une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'expert si elle est l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'en retenant, pour décider de ne pas l'inscrire sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris, des « retards endémiques dans son exercice principal, alors que la ponctualité exigée d'un expert judiciaire participe du respect du délai raisonnable attendu de la Justice », quand un manque de ponctualité, même endémique ou systématique ne peut caractériser un manquement à l'honneur, la probité et les bonnes moeurs, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé les articles 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 sur les experts judiciaires et 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; 2°/ que la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur une liste d'experts judiciaires est motivée et une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'expert si elle est l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'en retenant, pour décider de ne pas l'inscrire sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris, qu'elle aurait « manqué de prudence et de retenue » en portant des critiques sur les soins apportés à une patiente et sur le rapport d'expertise judiciaire établi par un confère « allant très au-delà de ce que commandent les dispositions du code de la santé publique dans cette hypothèse », faits qui auraient attesté « d'une vision défaillante de la déontologie », qui ne peuvent caractériser un manquement à l'honneur, la probité et les bonnes moeurs, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé les articles 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 sur les experts judiciaires et 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; 3°/ subsidiairement, que la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur une liste d'experts judiciaires est motivée et une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'expert si elle est l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'en retenant à son encontre « ses retards endémiques dans son exercice principal, alors que la ponctualité exigée d'un expert judiciaire participe du respect du délai raisonnable attendu de la Justice », quand il résulte des tableaux de l'activité expertale de l'exposante des années 2016, 2017, 2018 et 2019 que les seules hypothèses dans lesquelles elle a déposé son rapport postérieurement au délai qui lui avait été initialement imparti sont des hypothèses dans lesquelles ce délai avait fait l'objet d'une prorogation par la juridiction qui l'avait désignée et que l'exposante avait déposé son rapport avant l'expiration de ce délai prorogé, de sorte qu'aucun retard ne lui était imputable, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé les articles 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 sur les experts judiciaires et 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1017 F-D Recours n° P 22-12.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-12.888 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les griefs annexés au présent arrêt. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [P] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « Odontologie générale » (F-06.01). 2. Par décision du 22 novembre 2021, rendue après annulation (2e Civ., 16 septembre 2021, recours n° 21-60.078), de la décision qu'elle avait rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle Mme [P] avait formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que sa candidature ne répond pas aux conditions fixées par les articles 2, 4-1, et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [P] fait grief à la décision de l'assemblée générale de décider de ne pas l'inscrire sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, alors : « 1°/ que la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur une liste d'experts judiciaires est motivée et une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'expert si elle est l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'en retenant, pour décider de ne pas l'inscrire sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris, des « retards endémiques dans son exercice principal, alors que la ponctualité exigée d'un expert judiciaire participe du respect du délai raisonnable attendu de la Justice », quand un manque de ponctualité, même endémique ou systématique ne peut caractériser un manquement à l'honneur, la probité et les bonnes moeurs, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé les articles 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 sur les experts judiciaires et 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; 2°/ que la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur une liste d'experts judiciaires est motivée et une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'expert si elle est l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'en retenant, pour décider de ne pas l'inscrire sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris, qu'elle aurait « manqué de prudence et de retenue » en portant des critiques sur les soins apportés à une patiente et sur le rapport d'expertise judiciaire établi par un confère « allant très au-delà de ce que commandent les dispositions du code de la santé publique dans cette hypothèse », faits qui auraient attesté « d'une vision défaillante de la déontologie », qui ne peuvent caractériser un manquement à l'honneur, la probité et les bonnes moeurs, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé les articles 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 sur les experts judiciaires et 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; 3°/ subsidiairement, que la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur une liste d'experts judiciaires est motivée et une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'expert si elle est l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'en retenant à son encontre « ses retards endémiques dans son exercice principal, alors que la ponctualité exigée d'un expert judiciaire participe du respect du délai raisonnable attendu de la Justice », quand il résulte des tableaux de l'activité expertale de l'exposante des années 2016, 2017, 2018 et 2019 que les seules hypothèses dans lesquelles elle a déposé son rapport postérieurement au délai qui lui avait été initialement imparti sont des hypothèses dans lesquelles ce délai avait fait l'objet d'une prorogation par la juridiction qui l'avait désignée et que l'exposante avait déposé son rapport avant l'expiration de ce délai prorogé, de sorte qu'aucun retard ne lui était imputable, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé les articles 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 sur les experts judiciaires et 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. » Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, après avoir constaté que Mme [P] avait reconnu, lors de son audition à l'occasion d'une précédente demande de réinscription, qu'elle n'était plus désignée par les magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris en raison de retards importants dans le rendu de ces rapports, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief, qui manque en fait en sa première branche, et s'attaque, en sa deuxième branche, à un motif surabondant, ne peut, dès lors, être accueilli pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. GRIEF ANNEXE au présent arrêt Grief produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [P] Mme [P] fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris ; alors 1°/ que la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur une liste d'experts judiciaires est motivée et une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts si elle est l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'en retenant, pour décider de ne pas inscrire Mme [P] sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris, des « retards endémiques dans son exercice principal, alors que la ponctualité exigée d'un expert judiciaire participe du respect du délai raisonnable attendu de la justice », quand un manque de ponctualité, même endémique ou systématique ne peut caractériser un manquement à l'honneur, la probité et les bonnes moeurs, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé les articles 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 sur les experts judiciaires et 2 IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; alors 2°/ que la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur une liste d'experts judiciaires est motivée et une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts si elle est l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'en retenant, pour décider de ne pas inscrire Mme [P] sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris, qu'elle aurait « manqué de prudence et de retenue » en portant des critiques sur les soins apportés à une patiente et sur le rapport d'expertise judiciaire établi par un confrère « allant très au-delà de ce que commandent les dispositions du code de la santé publique dans cette hypothèse », faits qui auraient attesté « d'une vision défaillante de la déontologie », qui ne peuvent caractériser un manquement à l'honneur, la probité et les bonnes moeurs, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur 4 sur 13 manifeste d'appréciation et a violé les articles 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 sur les experts judiciaires et 2 IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; alors, 3°/ subsidiairement, que la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur une liste d'experts judiciaires est motivée et une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts si elle est l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'en retenant à l'encontre de Mme [P] « ses retards endémiques dans son exercice principal, alors que la ponctualité exigée d'un expert judiciaire participe du respect du délai raisonnable attendu de la justice » , quand il résulte des tableaux de l'activité expertale de l'exposante des années 2016, 2017, 2018 et 2019 que les seules hypothèses dans lesquelles elle a déposé son rapport postérieurement au délai qui lui avait été initialement imparti sont des hypothèses dans lesquelles ce délai avait fait l'objet d'une prorogation par la juridiction qui l'avait désignée et que l'exposante avait déposé son rapport avant l'expiration de ce délai prorogé, de sorte qu'aucun retard ne lui était imputable, l'assemblée générale a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et a violé les articles 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 sur les experts judiciaires et 2 IV de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel