Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201022
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 26 240 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 21 février 2020), pour mettre fin à des infiltrations affectant l'appartement de Mme [W], un jugement, devenu irrévocable, a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] (le syndicat), à faire exécuter les travaux préconisés par un expert judiciaire, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de sa signification. 2. Le 22 septembre 2016, Mme [W] a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte prononcée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.Le syndicat fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la somme de 262 400 euros, de le condamner à payer cette somme à Mme [W] et d'ordonner une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, alors « que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que seul le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que la cour d'appel ne pouvait donc liquider, pour un retard courant du 18 mars 2016 au 21 octobre 2019, soit 1 312 jours, une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à la somme de 162 400 euros, soit le maximum de l'astreinte provisoire ordonnée, (200 euros x 1 312 jours), en considérant que « le taux de l'astreinte ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; qu'elle a ainsi violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1022 F-D Pourvoi n° B 20-16.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire provisoire, M. [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-16.342 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme [E] [W], domiciliée appartement n° 8, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire provisoire, M. [L], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 21 février 2020), pour mettre fin à des infiltrations affectant l'appartement de Mme [W], un jugement, devenu irrévocable, a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] (le syndicat), à faire exécuter les travaux préconisés par un expert judiciaire, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de sa signification. 2. Le 22 septembre 2016, Mme [W] a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte prononcée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.Le syndicat fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la somme de 262 400 euros, de le condamner à payer cette somme à Mme [W] et d'ordonner une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, alors « que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que seul le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que la cour d'appel ne pouvait donc liquider, pour un retard courant du 18 mars 2016 au 21 octobre 2019, soit 1 312 jours, une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à la somme de 162 400 euros, soit le maximum de l'astreinte provisoire ordonnée, (200 euros x 1 312 jours), en considérant que « le taux de l'astreinte ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; qu'elle a ainsi violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu l'article L.131-4, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : 4. Selon ce texte, le taux d'une astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. 5. Pour liquider le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 262 400 euros, obtenue en multipliant le taux journalier de l'astreinte par le nombre de jours s'étant écoulés entre celui auquel avait expiré le délai accordé au syndicat pour réaliser les travaux auxquels il avait été condamné sous astreinte, et le jour du dépôt des dernières conclusions de Mme [W], l'arrêt énonce que le taux de l'astreinte ne peut jamais être modifié. 6. En statuant ainsi, alors que seul le taux d'une astreinte définitive ne peut jamais être modifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte due par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Mme [D] [W] à la somme de 262 400 €, d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires à payer cette somme à Mme [W] et d'avoir ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 134-1 du code de procédure civile relatif à l'astreinte : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux d'astreinte ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction d'un juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. ». ; QUE selon les dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil : « Celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui en a produit l'extinction. » ; QUE par jugement exécutoire par provision en date du 19 août 2015, le tribunal de grande instance de Saint Denis a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire Monsieur [N] dans son rapport du 31 mai 2013, dans un délai de six mois et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; QUE pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte prononcée par les premier juges, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a soutenu que la copropriété avait effectué les travaux nécessaires ; QUE par arrêt du 5 avril 2019, la cour a ordonné la consultation de M. [M] [N], expert, afin qu'il indique à la cour si la facture établie par la société Altitude TAD le 29 janvier 2016 qui décrit les travaux réalisés pour le compte du syndicat de copropriété, correspond aux travaux qu'il avait préconisés dans son rapport du 31 mai 2013 ayant contribué à la condamnation sous astreinte ; QUE le 11 juin 2019, Monsieur [N], l'expert judiciaire a fait parvenir à la Cour d'appel de Saint-Denis le compte rendu de consultation ; QUE l'expert considère que la facture de la société Altitude TAD du 29.01.2016 ne correspond en rien à ses préconisations : - Aucune conception des travaux préparatoires n'a été produite par un bureau d'études technique (BET), comme demandé et comme budgété, aux fins de préciser et prescrire les spécifications techniques détaillées des travaux programmés, ainsi que pour établir les termes de référence de la consultation des entreprises ; ma rédaction pourtant claire précisait que mes préconisations d'expert judiciaire représentent une réponse aux questions du juge, et un programme pré-opérationnel, et que celui-ci requiert une mission complète d'un maitre d'oeuvre spécialisé et assuré en garantie décennale ; - La reprise de l'étanchéité au droit de la pissette d'évacuation des eaux de la terrasse sus-jacente du logement 11, clairement visée dans les causes des infiltrations (photo en date du 29 avril 2013 ci-dessous), n'a pas été effectuée : en absence de platine, le tube FVC de la pissette est simplement en contact scellé avec le mortier poreux de chape et forme de pente, et les eaux s'écoulant vers ce décaissé, migrent dans l'épaisseur du mortier de ciment, ainsi qu'autour du tube PVC ; - Je n'ai aucunement mis en cause les fixations du garde-corps (photo ci-dessous en date du 29 avril 2013), et il est surprenant que les travaux de dépose des garde-corps, de traitements étanche sous garde-corps par un produit indéfini, puis repose, aient été commandés par COPRO IMMOBILIER et le [Adresse 2], alors qu'ils n'étaient ni préconisés, ni utiles ; - Aucun suivi technique de réalisation n'a été effectué par un maitre d'oeuvre compétent, qui aurait d'ailleurs refusé le devis Attitude TAD, et qui n'aurait pas engagé ces travaux inappropriés ; - J'ajouterai qu'en réponse au dire de Me [R] [H] du 24 mai 2013, je précisais en mon rapport : « Pour réaliser des travaux, la maîtrise d'oeuvre est nécessaire d'autant plus si le maître d'ouvrage ou son représentant ne sont pas réputés compétents, et assurés en tant que maître d'oeuvre ; le rapport d'expertise a pour vocation de répondre aux points de mission établis par le tribunal de grande instance. Il représente un avis technique et un programme de travaux, mais ne constitue en aucun cas les termes d'une étude technique à vocation de maîtrise d'oeuvre. Comme je l'ai rappelé lors de l'accedit, les syndics de copropriété s'exposent très souvent à ce type d'implication, en ne consultant pas de maître d'oeuvre, afin de faire valider une mission par leur mandant. À défaut de maître d'oeuvre, le syndic assume ce rôle de maître d'oeuvre, en établissant les termes de consultations, en consultant les entreprises, et en assurant la direction de l'exécution et la réception des travaux. La maîtrise d'oeuvre n'est pas obligatoire, mais pour des travaux techniques nécessitant des compétences spécialisées, vous constatez qu'elle est plus que nécessaire. De plus, le syndic passant commande à une entreprise sur un simple devis, sans aucune spécification technique détaillée de conception, ni aucun plan, l'entreprise n'a donc qu'une obligation de moyens, et non forcément une obligation de résultats. ». Ces rappels de bon sens sont aussi applicables au rôle de la SARL Copro Immobilier, pour des interventions hasardeuses de syndic aux conséquences potentiellement lourdes, et la maîtrise d'oeuvre de fait assumée par la SARL Copro immobilier, sans disposer des compétences ni des moyens, ni des garanties RCP et décennales. En conclusion, pour l'expert « les travaux réalisés sous maitrise d'oeuvre de fait du syndic Copro Immobilier par l'entreprise Attitude TAD, ne correspondent en rien à ses préconisations telles que prévues dans son rapport du 31 mai 2013 » ; QUE dès lors il y a lieu de considérer que les travaux préconisés par l'expert judiciaire n'ont pas été réalisés par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, ce qui explique la persistance des désordres jusqu' à ce jour ; QU'il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de liquider l'astreinte provisoire ordonnée, au 21 octobre 2019 (dernières écritures de Madame [W]) ; QUE par conséquent, il y a lieu de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 262 400 euros au 21.10.2019 et en fixer une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 300 euros jusqu'à l'exécution des travaux dans les règles de l'art mettant fin aux infiltrations. 1- ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que seul le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que la cour d'appel ne pouvait donc liquider, pour un retard courant du 18 mars 2016 au 21 octobre 2019, soit 1 312 jours, une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, à la somme de 162 400 €, soit le maximum de l'astreinte provisoire ordonnée, (200 € x 1 312 jours), en considérant que « le taux de l'astreinte ne pou(vait) jamais être modifié lors de sa liquidation ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2- ALORS QU'en tout état de cause, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la cour d'appel ne pouvait liquider l'astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, au maximum, soit, pour 1 312 jours de retard, 262 400 €, sans s'expliquer sur le comportement du syndicat des copropriétaires ni sur les difficultés rencontrés pour l'exécution ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6, al. 5), le syndicat des copropriétaires faisait valoir qu'il avait fait procéder à des investigations techniques ayant permis d'établir que les « désordres dont se plaint aujourd'hui (Mme [W]) trouvent leur origine dans une cause distincte de celle mise en exergue dans le rapport d'expertise judiciaire de 2013 », et demandait qu'une nouvelle expertise fût ordonnée sur ce point ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel