Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201023
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 18 120 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2020) et les productions, [Z] [K], alors âgé de 63 ans et Mme [P], son épouse (les emprunteurs), ont obtenu de la société Crédit foncier de France (le prêteur) un prêt de 181 200 euros, remboursable en 180 mensualités et, à cette occasion, ont adhéré, le 17 décembre 2007, au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Axa France vie, couvrant le risque de décès de l'emprunteur à hauteur de 100 % des sommes restant dues. 2. A la suite du décès de [Z] [K] le 7 septembre 2016, et après que l'assureur avait refusé de prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt au titre de la garantie décès au motif qu'elle avait expiré au soixante-dixième anniversaire de [Z] [K], Mme [P] a assigné le prêteur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice résultant pour elle du manquement de celui-ci à son obligation d'information et de conseil.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en responsabilité dirigée contre le prêteur pour manquement à son obligation d'information et de conseil, alors « que le banquier qui propose à son client d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe en garantie d'un prêt est tenu non seulement de l'informer sur les caractéristiques de cette assurance, mais encore de le conseiller sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation, pas plus que la remise du tableau d'amortissement, et la réalisation de précédentes opérations inadéquatement assurées ne le dispensant pas de cette obligation de conseil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la notice d'information indiquait clairement que la garantie décès cessait au 70ème anniversaire de l'assuré, de même que la fiche relative au risque décès, que M. et Mme [K] avaient déjà effectué trois opérations de défiscalisation pour lesquelles les prêts arrivaient à échéance après le 70ème anniversaire de [Z] [K], et que le tableau d'amortissement n'incluait pas de cotisations d'assurances sur toute la durée du prêt, de sorte que M. et Mme [K] avaient « choisi en toute connaissance de cause l'assurance litigieuse dans le cadre d'un investissement locatif défiscalisant, après avoir été parfaitement informés de la fin de la garantie décès du prêt couvrant [Z] [K] à la date anniversaire de ses 70 ans » ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs, bien qu'informés de la cessation des garanties au 70ème anniversaire, tandis que le terme du prêt était prévu au 78ème anniversaire de [Z] [K], avaient été conseillés par le prêteur en vue de remédier à l'inadéquation des risques couverts à la situation personnelle de [Z] [K], ce qui supposait que la banque justifie d'un refus d'une assurance complémentaire jusqu'au 78ème anniversaire malgré un conseil en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1023 F-D Pourvoi n° C 21-10.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 Mme [O] [P], veuve [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-10.896 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [P], veuve [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2020) et les productions, [Z] [K], alors âgé de 63 ans et Mme [P], son épouse (les emprunteurs), ont obtenu de la société Crédit foncier de France (le prêteur) un prêt de 181 200 euros, remboursable en 180 mensualités et, à cette occasion, ont adhéré, le 17 décembre 2007, au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Axa France vie, couvrant le risque de décès de l'emprunteur à hauteur de 100 % des sommes restant dues. 2. A la suite du décès de [Z] [K] le 7 septembre 2016, et après que l'assureur avait refusé de prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt au titre de la garantie décès au motif qu'elle avait expiré au soixante-dixième anniversaire de [Z] [K], Mme [P] a assigné le prêteur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice résultant pour elle du manquement de celui-ci à son obligation d'information et de conseil. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en responsabilité dirigée contre le prêteur pour manquement à son obligation d'information et de conseil, alors « que le banquier qui propose à son client d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe en garantie d'un prêt est tenu non seulement de l'informer sur les caractéristiques de cette assurance, mais encore de le conseiller sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation, pas plus que la remise du tableau d'amortissement, et la réalisation de précédentes opérations inadéquatement assurées ne le dispensant pas de cette obligation de conseil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la notice d'information indiquait clairement que la garantie décès cessait au 70ème anniversaire de l'assuré, de même que la fiche relative au risque décès, que M. et Mme [K] avaient déjà effectué trois opérations de défiscalisation pour lesquelles les prêts arrivaient à échéance après le 70ème anniversaire de [Z] [K], et que le tableau d'amortissement n'incluait pas de cotisations d'assurances sur toute la durée du prêt, de sorte que M. et Mme [K] avaient « choisi en toute connaissance de cause l'assurance litigieuse dans le cadre d'un investissement locatif défiscalisant, après avoir été parfaitement informés de la fin de la garantie décès du prêt couvrant [Z] [K] à la date anniversaire de ses 70 ans » ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs, bien qu'informés de la cessation des garanties au 70ème anniversaire, tandis que le terme du prêt était prévu au 78ème anniversaire de [Z] [K], avaient été conseillés par le prêteur en vue de remédier à l'inadéquation des risques couverts à la situation personnelle de [Z] [K], ce qui supposait que la banque justifie d'un refus d'une assurance complémentaire jusqu'au 78ème anniversaire malgré un conseil en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ce texte que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice claire et dépourvue d'ambiguïté ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. 5. Pour débouter Mme [P] de sa demande formée à l'encontre du prêteur, après avoir retenu que la notice d'information était claire, sans ambiguïté, et faisait apparaître, en police normale et en gras, l'âge limite de garantie d'un assuré, l'arrêt relève, d'une part, que M. et Mme [K] avaient déjà effectué, préalablement à l'opération en cause, trois opérations de défiscalisation pour lesquelles les prêts arrivaient à échéance en 2020, soit après le 70ème anniversaire de [Z] [K], d'autre part, que le tableau d'amortissement du prêt remis aux emprunteurs n'incluait pas des cotisations d'assurance constantes sur toute la durée du prêt. 6. Il en déduit que, parfaitement informés de la fin de la garantie Décès du prêt couvrant [Z] [K] à la date anniversaire de ses 70 ans, M. et Mme [K] avaient choisi en toute connaissance de cause l'assurance proposée par la banque, ce dont il résulte qu'aucune faute de celle-ci n'est démontrée. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêteur avait éclairé M. et Mme [K] sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec la situation personnelle d'emprunteur de [Z] [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [P], veuve [K]. Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en responsabilité contre le Crédit foncier de France pour manquement à son obligation d'information et de conseil ; Alors que le banquier qui propose à son client d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe en garantie d'un prêt est tenu non seulement de l'informer sur les caractéristiques de cette assurance, mais encore de le conseiller sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation, pas plus que la remise du tableau d'amortissement, et la réalisation de précédentes opérations inadéquatement assurées ne le dispensant pas de cette obligation de conseil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la notice d'information indiquait clairement que la garantie décès cessait au 70ème anniversaire de l'assuré, de même que la fiche relative au risque décès, que les époux [K] avaient déjà effectué trois opérations de défiscalisation pour lesquelles les prêts arrivaient à échéance après le 70ème anniversaire de M. [K], et que le tableau d'amortissement n'incluait pas de cotisations d'assurances sur toute la durée du prêt, de sorte que les époux [K] avaient « choisi en toute connaissance de cause l'assurance litigieuse dans le cadre d'un investissement locatif défiscalisant, après avoir été parfaitement informés de la fin de la garantie décès du prêt couvrant M. [Z] [K] à la date anniversaire de ses 70 ans » (arrêt, p. 5 § 5) ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs, bien qu'informés de la cessation des garanties au 70ème anniversaire, tandis que le terme du prêt était prévu au 78ème anniversaire de M. [K], avaient été conseillés par le Crédit Foncier en vue de remédier à l'inadéquation des risques couverts à la situation personnelle de M. [K], ce qui supposait que la banque justifie d'un refus d'une assurance complémentaire jusqu'au 78ème anniversaire malgré un conseil en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel