Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201024
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2021), un arrêt irrévocable d'une cour d'appel du 12 novembre 2018 a, d'une part, ordonné la suppression, aux frais de la société Galp, d'une ouverture permettant la vue sur le fonds voisin appartenant à la société AIB patrimoine (la société AIB), dans un délai d'un mois suivant sa signification, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, d'autre part, dit qu'à défaut pour la société Galp d'y avoir procédé à l'issue de ces trois mois, la société AIB pourra obturer cette ouverture après avoir fait parvenir à la société Galp un devis, 15 jours avant de procéder aux travaux nécessaires. 2. Après signification de l'arrêt à la société Galp le 27 novembre 2018, la société AIB a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Galp fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la somme de 30 000 euros et de la condamner en conséquence à payer cette somme à la société AIB, alors : 1°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; que la société Galp, pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel du 12 novembre 2018 qui l'avait condamnée à obturer une ouverture située au premier étage de son immeuble dans un délai d'un mois à compter de la signification et, passé ce délai, sous astreinte, faisait valoir dans ses conclusions que « sans attendre le délai d'un mois octroyé ( ) à la société Galp pour faire procéder aux travaux de suppression de cette ouverture, la société AIB a construit un mur obturant cette ouverture dans les jours qui ont suivi le prononcé de l'arrêt » et qu'aucune astreinte ne pouvait être prononcée « puisque les travaux ont été réalisés avant l'expiration du délai d'un mois alloué » ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire que l'astreinte prononcée avait couru du 27 décembre 2018 jusqu'au 27 février 2019, que la société Galp ne contredit pas la société AIB lorsqu'elle indique que le mur obturant l'ouverture dont la suppression avait été ordonnée a été édifié le 27 février 2019, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Galp, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que le courrier de la société AIB du 24 décembre 2018 ne constituait pas une cause étrangère de nature à décharger la société Galp de son obligation d'obturer l'ouverture du premier étage avant le 27 décembre 2018 et que la société Galp « n'allègue aucune autre raison à son inexécution », quand il résultait des conclusions de celle-ci qu'elle se prévalait d'une cause étrangère tirée de ce que « les travaux ont été réalisés avant l'expiration du délai d'un mois alloué - expirant le 27 décembre 2018 - par la cour d'appel pour que la société Galp, puisse y procéder même si ces travaux ont été effectués par le promoteur », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Galp, a violé l'article 4 du code procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° B 21-13.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 La société Galp, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-13.011 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société AIB patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Galp, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société AIB patrimoine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2021), un arrêt irrévocable d'une cour d'appel du 12 novembre 2018 a, d'une part, ordonné la suppression, aux frais de la société Galp, d'une ouverture permettant la vue sur le fonds voisin appartenant à la société AIB patrimoine (la société AIB), dans un délai d'un mois suivant sa signification, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, d'autre part, dit qu'à défaut pour la société Galp d'y avoir procédé à l'issue de ces trois mois, la société AIB pourra obturer cette ouverture après avoir fait parvenir à la société Galp un devis, 15 jours avant de procéder aux travaux nécessaires. 2. Après signification de l'arrêt à la société Galp le 27 novembre 2018, la société AIB a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Galp fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la somme de 30 000 euros et de la condamner en conséquence à payer cette somme à la société AIB, alors : 1°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; que la société Galp, pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel du 12 novembre 2018 qui l'avait condamnée à obturer une ouverture située au premier étage de son immeuble dans un délai d'un mois à compter de la signification et, passé ce délai, sous astreinte, faisait valoir dans ses conclusions que « sans attendre le délai d'un mois octroyé ( ) à la société Galp pour faire procéder aux travaux de suppression de cette ouverture, la société AIB a construit un mur obturant cette ouverture dans les jours qui ont suivi le prononcé de l'arrêt » et qu'aucune astreinte ne pouvait être prononcée « puisque les travaux ont été réalisés avant l'expiration du délai d'un mois alloué » ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire que l'astreinte prononcée avait couru du 27 décembre 2018 jusqu'au 27 février 2019, que la société Galp ne contredit pas la société AIB lorsqu'elle indique que le mur obturant l'ouverture dont la suppression avait été ordonnée a été édifié le 27 février 2019, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Galp, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que le courrier de la société AIB du 24 décembre 2018 ne constituait pas une cause étrangère de nature à décharger la société Galp de son obligation d'obturer l'ouverture du premier étage avant le 27 décembre 2018 et que la société Galp « n'allègue aucune autre raison à son inexécution », quand il résultait des conclusions de celle-ci qu'elle se prévalait d'une cause étrangère tirée de ce que « les travaux ont été réalisés avant l'expiration du délai d'un mois alloué - expirant le 27 décembre 2018 - par la cour d'appel pour que la société Galp, puisse y procéder même si ces travaux ont été effectués par le promoteur », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Galp, a violé l'article 4 du code procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Après avoir rappelé que la société Galp avait l'obligation d'obturer l'ouverture avant le 27 décembre 2018, sous peine d'une astreinte courant jusqu'au 27 février 2019, l'arrêt retient que, pour aussi mal à propos qu'il soit, le courrier qui lui avait été adressé, le 24 décembre 2018, par la société AIB, l'informant de son intention d'édifier, dans les semaines à venir, un mur en limite de propriété qui viendrait obturer l'ouverture litigieuse ne constitue pas une cause étrangère de nature à justifier qu'elle n'ait pu s'exécuter dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. 5. Il ajoute que le fait que la société AIB n'ait pas respecté l'envoi préalable d'un devis avant d'ériger le mur obturant l'ouverture est sans incidence sur l'obligation pesant sur la société Galp et constate que la société AIB indique, sans être contredite, avoir édifié ce mur le 27 février 2019, après l'expiration du délai de trois mois qui avait été accordé à la société Galp pour réaliser les travaux, et que celle-ci n'allègue aucune autre raison à son inexécution que le comportement de la société AIB. 6. En l'état de ces énonciations et constatations, c'est, sans dénaturer les conclusions de la société Galp qui se bornait à affirmer, sans offre de preuve, que la société AIB avait construit un mur sans attendre que soit expiré le délai qui lui avait été octroyé pour procéder elle-même à la suppression de l'ouverture, que la cour d'appel, après avoir, par une appréciation souveraine, retenu que le comportement de la société AIB dont se prévalait la société Galp ne constituait pas une cause étrangère, a, pour liquider l'astreinte à compter du 27 décembre 2018 jusqu'au 27 février 2019, constaté que cette société n'alléguait aucune autre raison à son inexécution. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galp aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Galp et la condamne à payer à la société AIB patrimoine la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Galp. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 novembre 2018 à la somme de 30 000 euros et d'AVOIR condamné en conséquence la SCI Galp à payer cette somme à la société AIB patrimoine ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de liquidation de l'astreinte à l'encontre de la SCI Galp : par arrêt en date du 12 novembre 2018, signifié le 27 novembre 2018, la SCI Galp s'était elle-même vue enjoindre la suppression d'une ouverture au premier étage de son immeuble permettant une vue sur le fonds voisin, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard pendant deux mois ; il s'agit là aussi de liquider une astreinte provisoire, dans le respect des textes susvisés ; l'obligation de la SCI Galp devait, au vu de la date de notification de l'arrêt, être exécutée avant le 27 décembre 2018, et sous astreinte, passé ce délai ; il n'est pas contesté que par anticipation, la SARL AlB Patrimoine lui a adressé un courrier recommandé le 24 décembre 2018 alors qu'il lui restait deux mois entiers pour s'exécuter, l'informant de son intention d'édifier dans les semaines à venir un mur en limite de propriété qui viendrait obturer les ouvertures en hauteur et donc celle du premier étage ; aussi mal à propos qu'il ait été, ce courrier n'était pas de nature à décharger la SCI Galp de son obligation d'obturer l'ouverture du premier étage avant le 27 décembre, sous peine d'astreinte courant jusqu'au 27 février, et si effectivement, ce n'est que passé le délai de trois mois que la SARL AlB Patrimoine s'était vue autorisée par le même arrêt à « obturer ladite fenêtre dans l'exécution de ses propres travaux en faisant parvenir préalablement à la SCI Galp un devis, 15 jours avant de procéder aux travaux spécifiques d'obturation », il demeure que la SCI Gap ne s'était pas exécutée à la date du 27 décembre 2018, encourant dès lors à compter de ce jour la liquidation en tout ou partie de l'astreinte, sans que le courrier susvisé ait constitué une cause étrangère de nature justifier qu'elle n'ait pu s'exécuter dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ce d'autant que la SARL AIB n'entendait pas faire réaliser lesdits travaux dès le 27 décembre 2018 ; la SARL AIB indique avoir fait réaliser ledit le mur le 27 février 2019, soit dans le délai total de 3 mois à compter duquel elle pouvait procéder aux travaux ; si elle n'a pas respecté l'envoi d'un devis pour la réalisation dudit mur et que ce faisant elle a généré un autre litige relativement aux ouvertures de l'immeuble de la SCI Galp donnant sur le puits de jour, cela est sans incidence sur l'obligation de la SCI Galp et celle-ci ne contredit pas la SARL AIB Patrimoine lorsqu'elle indique que le mur a été édifié le 27 février 2019 ; il a été vu que le propre comportement de la SARL AIB Patrimoine ne constituait pas une cause étrangère déchargeant la SCI Galp de son obligation et celle-ci n'allègue aucune autre raison à son inexécution, ni ne fait valoir des difficultés auxquelles elle se serait heurtée, ni ne met en avant un comportement justifiant une quelconque indulgence dans la liquidation de cette astreinte, de sorte que l'astreinte ainsi ordonnée a couru pendant deux mois à compter du 27 décembre 2018 jusqu'au 27 février 2019, soit durant 62 jours à 500 euros, justifiant sa liquidation à hauteur de la somme de 30 000,00 euros ainsi que demandé par la SARL AIB Patrimoine, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ; 1) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; que la société Galp, pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel du 12 novembre 2018 qui l'avait condamné à obturée un ouverture située au premier étage de son immeuble dans un délai d'un mois à compter de la signification et, passé ce délai, sous astreinte, faisait valoir dans ses conclusions que « sans attendre le délai d'un mois octroyé ( ) à la SCI Galp pour faire procéder aux travaux de suppression de cette ouverture, la société AIB patrimoine a construit un mur obturant cette ouverture dans les jours qui ont suivi le prononcé de l'arrêt » et qu'aucune astreinte ne pouvait être prononcée «puisque les travaux ont été réalisés avant l'expiration du délai d'un mois alloué » (conclusions de la société Galp, p.7, §7) ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire que l'astreinte prononcée avait couru du 27 décembre 2018 jusqu'au 27 février 2019, que la société Galp ne contredit pas la société AIB Patrimoine lorsqu'elle indique que le mur obturant l'ouverture dont la suppression avait été ordonnée a été édifié le 27 février 2019, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Galp , a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que le courrier de la société AIB Patrimoine du 24 décembre 2018 ne constituait pas une cause étrangère de nature à décharger la société Galp de son obligation d'obturer l'ouverture du premier étage avant le 27 décembre 2018 et que la société Galp « n'allègue aucune autre raison à son inexécution », quand il résultait des conclusions de la société Galp que celle-ci se prévalait d'une cause étrangère tirée de ce que « les travaux ont été réalisés avant l'expiration du délai d'un mois alloué – expirant le 27 décembre 2018 - par la cour d'appel pour que l'intimée [la société Galp], puisse y procéder même si ces travaux ont été effectués par le promoteur » (conclusions de la société Galp, p.7, §7), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Galp, a violé l'article 4 du code procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel