Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201032
- Date
- 6 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 février 2021), M. [W], avocat au barreau de Paris (l'avocat), a conclu une convention d'honoraires avec le syndicat départemental de la CFDT Île-de-France, à l'occasion de la défense de 14 salariés (M. [H] et treize autres salariés) dans plusieurs litiges prud'homaux, avant d'être dessaisi. 2. Postérieurement à la notification de différents jugements rendus le 6 février 2015 par le conseil des prud'hommes d'Evry, l'avocat a adressé aux différents salariés une facture de frais et honoraires, puis saisi le bâtonnier en fixation de ses honoraires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de dire que son recours est irrecevable, alors « que selon la pièce n° 66 de l'avocat, la seule versée aux débats relative à la notification de la décision du bâtonnier, la date du 12 mai 2017 était apposée sur l'enveloppe de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision du bâtonnier et non pas sur l'avis de réception, lequel n'était pas produit ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur cette pièce, en fixant ainsi la date de notification à l'égard de l'avocat et le point de départ du délai de recours d'un mois, au jour de l'expédition de la lettre notifiant la décision du bâtonnier au lieu du jour de sa réception par l'avocat, la délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 668 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1032 F-D Pourvoi n° A 21-15.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 M. [KD] [W], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 21-15.402 contre l'ordonnance n° 17/00414 rendue le 4 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9 anciennement pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [DD] [H], domicilié [Adresse 15], 2°/ à Mme [U] [MZ], domiciliée [Adresse 12], 3°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 10], 4°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 9], 5°/ à M. [OH] [O], domicilié [Adresse 13], 6°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 5], 7°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 8], 8°/ à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 4], 9°/ à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 2], 10°/ à Mme [A] [G], domiciliée [Adresse 6], 11°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 11], 12°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 3], 13°/ à M. [HH] [E], domicilié [Adresse 1], 14°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 14], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 février 2021), M. [W], avocat au barreau de Paris (l'avocat), a conclu une convention d'honoraires avec le syndicat départemental de la CFDT Île-de-France, à l'occasion de la défense de 14 salariés (M. [H] et treize autres salariés) dans plusieurs litiges prud'homaux, avant d'être dessaisi. 2. Postérieurement à la notification de différents jugements rendus le 6 février 2015 par le conseil des prud'hommes d'Evry, l'avocat a adressé aux différents salariés une facture de frais et honoraires, puis saisi le bâtonnier en fixation de ses honoraires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de dire que son recours est irrecevable, alors « que selon la pièce n° 66 de l'avocat, la seule versée aux débats relative à la notification de la décision du bâtonnier, la date du 12 mai 2017 était apposée sur l'enveloppe de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision du bâtonnier et non pas sur l'avis de réception, lequel n'était pas produit ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur cette pièce, en fixant ainsi la date de notification à l'égard de l'avocat et le point de départ du délai de recours d'un mois, au jour de l'expédition de la lettre notifiant la décision du bâtonnier au lieu du jour de sa réception par l'avocat, la délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 668 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 668 du code de procédure civile et l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 4. Il résulte du second de ces textes que la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision. 5. Selon le premier, sous réserve de l'article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. 6. L'ordonnance relève qu'il ressort des pièces versées aux débats que la déclaration du recours du requérant a été postée par lettre recommandée le mardi 13 juin 2017 alors que la décision critiquée lui avait été notifiée le vendredi 12 mai 2017. 7. L'ordonnance ajoute que, s'agissant d'un délai exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, ou de la décision ou encore de la notification qui fait courir le délai, que dès lors, le recours de l'avocat est irrecevable comme forclos. 8. En statuant ainsi, alors qu'il avait pris en compte pour le délai de recours, la date d'expédition de la décision rendue par le bâtonnier et non celle de la notification adressée à l'avocat, auteur du recours, le premier président a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 février 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [H], Mme [MZ], Mme [N], Mme [B], M. [O], M. [X], M. [P], Mme [I], Mme [K], Mme [G], Mme [T], M. [C], M. [E] et M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [W] Monsieur [W] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que son recours est irrecevable ; alors 1°/ qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces qui lui étaient soumises que la décision du bâtonnier avait été notifiée à M. [W] le 12 mai 2017, sans identifier ni moins encore analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la délégataire du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 2°/ que selon la pièce n° 66 de M. [W], la seule versée aux débats relative à la notification de la décision du bâtonnier, la date du 12 mai 2017 était apposée sur l'enveloppe de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision du bâtonnier et non pas sur l'avis de réception, lequel n'était pas produit ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur cette pièce, en fixant ainsi la date de notification à l'égard de M. [W] et le point de départ du délai de recours d'un mois, au jour de l'expédition de la lettre notifiant la décision du bâtonnier au lieu du jour de sa réception par M. [W], la délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 668 du code de procédure civile ; alors 3°/ qu'à supposer, encore, qu'elle ait voulu dire que le 12 mai 2017 était la date de réception par M. [W] de la lettre lui notifiant la décision du bâtonnier, en se prononçant de la sorte, quand cette date était celle de l'expédition de la lettre de notification de la décision du bâtonnier produite par M. [W] sous le n° 66, la délégataire du premier président de la cour d'appel a dénaturé le document en question et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel