Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201050
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 novembre 2020), M. [Y] [I] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle le 1er août 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse). Un certificat médical du 17 septembre 2013 faisant état d'une nouvelle lésion, déclarée imputable à l'accident du travail par son médecin conseil, la caisse a, par lettre du 29 novembre 2013, pris en charge celle-ci au titre de la législation professionnelle. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la nouvelle lésion déclarée par la victime, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse primaire d'assurance maladie d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial, peu important que l'employeur ait formulé des réserves lors de la déclaration de ces nouvelles lésions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la victime avait déclaré de nouvelles lésions survenues le 3 septembre 2013, avant la date de sa consolidation, et qui se rattachaient directement à son accident du travail initial du 17 juillet 2012 ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge ces nouvelles lésions, ainsi que les prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de cette nouvelle lésion, au prétexte que la caisse n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 441-11 en n'adressant pas une lettre de clôture de l'instruction à l'employeur et en ne lui permettant pas de venir consulter le dossier et faire valoir ses observations alors de surcroît qu'il avait émis des réserves, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige ; 3°/ que l'inobservation, par la caisse, du délai de 30 jours qui lui est imparti pour statuer sur la prise en charge de nouvelles lésions, n'est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel desdites lésions et non par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel desdits lésions ; qu'en retenant, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge les nouvelles lésions, ainsi que les prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de cette nouvelle lésion, que la caisse n'avait pas notifié la prise en charge des nouvelles lésions dans le délai légal de 30 jours, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1050 F-D Pourvoi n° G 21-10.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.395 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 novembre 2020), M. [Y] [I] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle le 1er août 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse). Un certificat médical du 17 septembre 2013 faisant état d'une nouvelle lésion, déclarée imputable à l'accident du travail par son médecin conseil, la caisse a, par lettre du 29 novembre 2013, pris en charge celle-ci au titre de la législation professionnelle. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la nouvelle lésion déclarée par la victime, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse primaire d'assurance maladie d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial, peu important que l'employeur ait formulé des réserves lors de la déclaration de ces nouvelles lésions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la victime avait déclaré de nouvelles lésions survenues le 3 septembre 2013, avant la date de sa consolidation, et qui se rattachaient directement à son accident du travail initial du 17 juillet 2012 ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge ces nouvelles lésions, ainsi que les prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de cette nouvelle lésion, au prétexte que la caisse n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 441-11 en n'adressant pas une lettre de clôture de l'instruction à l'employeur et en ne lui permettant pas de venir consulter le dossier et faire valoir ses observations alors de surcroît qu'il avait émis des réserves, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige ; 3°/ que l'inobservation, par la caisse, du délai de 30 jours qui lui est imparti pour statuer sur la prise en charge de nouvelles lésions, n'est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel desdites lésions et non par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel desdits lésions ; qu'en retenant, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge les nouvelles lésions, ainsi que les prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de cette nouvelle lésion, que la caisse n'avait pas notifié la prise en charge des nouvelles lésions dans le délai légal de 30 jours, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. D'une part, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai de trente jours fixé par le premier de ces textes, dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion à l'égard de la victime. 5. D'autre part, les dispositions du second ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. 6. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion, l'arrêt retient que, par lettre du 29 novembre 2013, la caisse lui a notifié la prise en charge de la nouvelle lésion au vu de la déclaration d'accident du travail qu'il avait transmise, du certificat médical initial et de l'avis du médecin conseil du 26 novembre 2013 qui s'imposait à elle. Il relève qu'il résulte de cette lettre que la caisse a mis en oeuvre la procédure d'information prévue par les articles R. 441-10 et R. 441-11 et qu'elle devait, dès lors, s'y conformer. Il ajoute qu'au regard du contenu contradictoire de la lettre, l'employeur a pu légitimement penser qu'une instruction avait été diligentée par la caisse et qu'il aurait dû être destinataire d'une nouvelle lettre de clôture de l'instruction à réception de laquelle il aurait pu consulter le dossier et faire valoir ses observations contradictoirement. L'arrêt retient, enfin, que, si aucun texte n'oblige la caisse à diligenter une instruction pour une demande de prise en charge d'une nouvelle lésion, en décidant de la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction, celle-ci s'est obligée au respect des règles prescrites par l'article R. 441-11 et que, en n'ayant pas notifié la prise en charge des nouvelles lésions dans le délai légal de 30 jours ni permis à l'employeur qui avait émis des réserves de faire valoir ses observations, elle a manqué à son devoir d'information. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or La CPAM de la Côte d'Or fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la SAS [3] les prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la nouvelle lésion du 3 septembre 2013 déclarée par M. [Y] [I]. 1°- ALORS QUE les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse primaire d'assurance maladie d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial, peu important que l'employeur ait formulé des réserves lors de la déclaration de ces nouvelles lésions; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [Y] [I] avait déclaré de nouvelles lésions survenues le 3 septembre 2013, avant la date de sa consolidation, et qui se rattachaient directement à son accident du travail initial du 17 juillet 2012 ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge ces nouvelles lésions, ainsi que les prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de cette nouvelle lésion, au prétexte que la caisse n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 441-11 en n'adressant pas une lettre de clôture de l'instruction à l'employeur et en ne lui permettant pas de venir consulter le dossier et faire valoir ses observations alors de surcroît qu'il avait émis des réserves, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige ; 2° - ALORS QUE ne met pas en oeuvre une procédure d'instruction la caisse qui, à réception d'un certificat médical faisant état de nouvelles lésions, sollicite uniquement l'avis de son médecin conseil pour qu'il se prononce sur le rattachement de ces nouvelles lésions à l'accident de travail initial, avant de décider de prendre en charge ces nouvelle lésions ; qu'en tirant de ce que, dans sa lettre du 29 novembre 2013 notifiant la prise en charge des nouvelles lésions, la caisse avait précisé à l'employeur avoir reçu un certificat médical faisant mention de nouvelles lésions et qu'après examen, son médecin conseil avait estimé que le traitement se rapportant à cette lésion était imputable à l'accident du travail initial, la conclusion que la caisse avait ainsi mis en oeuvre la procédure d'information prévue aux articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale et qu'elle devait dès lors s'y conformer, ce qu'elle n'avait pas fait, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige ; 3° - ALORS QUE l'inobservation, par la caisse, du délai de 30 jours qui lui est imparti pour statuer sur la prise en charge de nouvelles lésions, n'est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel desdites lésions et non par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel desdits lésions ; qu'en retenant, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge les nouvelles lésions, ainsi que les prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de cette nouvelle lésion, que la caisse n'avait pas notifié la prise en charge des nouvelles lésions dans le délai légal de 30 jours, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige ; 4° - ALORS en tout état de cause QUE l'employeur ne peut se prévaloir de l'inobservation du délai de 30 jours dans la limite duquel doit statuer la caisse, lequel n'est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime ; qu'en permettant à l'employeur de se prévaloir de l'inobservation de ce délai, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel