Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201054
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à Mme [N] (la victime), le 4 septembre 2017, un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un malaise dont cette dernière a déclaré avoir été victime le 15 mai 2017. 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que tenu par les termes du litige, le juge doit tenir pour constant un fait qui n'est contesté par aucune des parties ; qu'en l'espèce, la caisse admettait sans réserve dans ses conclusions la survenance du malaise puisqu'elle écrivait « qu'il ne s'est donc rien passé de particulier le 15 mai 2017 au temps et lieu du travail qui aurait pu occasionner ce malaise, malaise qui a au surplus été considéré comme vagal par les pompiers, le service des urgences ainsi que le médecin traitant de l'assurée, d'ailleurs, la victime ne fait état d'aucun fait accidentel particulier qui se serait survenu ce jour-là et qui serait à l'origine de son malaise » et encore que « comme tenu de l'ensemble de ses éléments, c'est à tort que le Tribunal a retenu que le malaise était constitutif d'un fait accidentel sans qu'il n'y ait lieu d'avoir égard à l'activité que la victime déployait lors de la survenance du malaise » ; qu'en niant l'existence même du malaise et en relevant que « le malaise ne se serait produit en présence d'aucun témoin » et que ni le compte-rendu d'intervention des pompiers, ni le certificat médical délivré par le service des urgences hospitalières ne faisaient état d'éléments précis, constatés par un tiers et ne faisaient que reprendre les dires de la victime et que « rien n'établi[ssait] qu'il se soit passé quoi que ce soit le 15 mai 2017 qui présente le caractère soudain requis pour pouvoir qualifier un accident du travail », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a en toute hypothèse violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1054 F-D Pourvoi n° N 21-10.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-10.146 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à Mme [N] (la victime), le 4 septembre 2017, un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un malaise dont cette dernière a déclaré avoir été victime le 15 mai 2017. 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que tenu par les termes du litige, le juge doit tenir pour constant un fait qui n'est contesté par aucune des parties ; qu'en l'espèce, la caisse admettait sans réserve dans ses conclusions la survenance du malaise puisqu'elle écrivait « qu'il ne s'est donc rien passé de particulier le 15 mai 2017 au temps et lieu du travail qui aurait pu occasionner ce malaise, malaise qui a au surplus été considéré comme vagal par les pompiers, le service des urgences ainsi que le médecin traitant de l'assurée, d'ailleurs, la victime ne fait état d'aucun fait accidentel particulier qui se serait survenu ce jour-là et qui serait à l'origine de son malaise » et encore que « comme tenu de l'ensemble de ses éléments, c'est à tort que le Tribunal a retenu que le malaise était constitutif d'un fait accidentel sans qu'il n'y ait lieu d'avoir égard à l'activité que la victime déployait lors de la survenance du malaise » ; qu'en niant l'existence même du malaise et en relevant que « le malaise ne se serait produit en présence d'aucun témoin » et que ni le compte-rendu d'intervention des pompiers, ni le certificat médical délivré par le service des urgences hospitalières ne faisaient état d'éléments précis, constatés par un tiers et ne faisaient que reprendre les dires de la victime et que « rien n'établi[ssait] qu'il se soit passé quoi que ce soit le 15 mai 2017 qui présente le caractère soudain requis pour pouvoir qualifier un accident du travail », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a en toute hypothèse violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour débouter la victime de ses demandes, l'arrêt constate que selon cette dernière, le malaise s'est produit sur le parking. Il retient que ce malaise se serait produit hors la présence d'un témoin, que s'il est constant que les pompiers se sont déplacés et ont conduit la victime à un service d'urgences, il n'en demeure pas moins que ni leur compte-rendu d'intervention ni le certificat médical délivré par ce service ne font état d'éléments précis, constatés par un tiers et ne font que reprendre les dires de la victime. Il ajoute qu'il en est de même des arrêts de travail délivrés par le médecin traitant de cette dernière, qui ne sont aucunement descriptifs. Il relève que le médecin du travail n'a aucunement confirmé que la victime avait fait un malaise. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la caisse ne contestait pas que la salariée avait été victime d'un malaise le 15 mai 2017, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que l'accident déclaré comme s'étant produit le 15 mai 2017 n'était pas un accident du travail, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable et d'AVOIR rejeté toute autre demande ; ALORS QUE le principe de l'égalité des armes oblige le juge à prendre en considération de la même manière les conclusions par lesquelles chaque partie formule ses moyens et prétentions ; qu'en l'espèce, en rappelant les prétentions et en visant les conclusions écrites de la CPAM reçues le 26 mai 2020 et soutenues à l'audience, sans en faire de même pour les conclusions écrites oralement soutenues déposées par Mme [N], la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que l'accident déclaré comme s'étant produit le 15 mai 2017 n'était pas un accident du travail, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable et d'AVOIR rejeté toute autre demande ; 1. ALORS QU'un accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme de sécurité sociale à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, pour écarter l'origine professionnelle du malaise survenu à Mme [N] sur le parking de l'entreprise pendant son horaire de travail, la cour d'appel a retenu que la salariée était « en retard », qu'elle était « diabétique et tabagique », qu'elle n'avait « pas pris de petit-déjeuner » et qu'elle prenait du « Seroplex® antidépresseur connu pour être susceptible d'engendrer des troubles du rythme cardiaque », si bien « qu'une personne atteinte d'un diabète qui ne respecte pas l'hygiène de vie qui lui convient en ne prenant pas de petit-déjeuner et s'expose, notamment, à des malaises » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité et à caractériser que le malaise résultait d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel, qui méconnu les règles de la charge de la preuve, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil ; 2. ALORS QUE l'origine professionnelle de l'accident, survenu au temps et au lieu de travail, est encore écartée lorsque celui-ci a pour origine exclusive un état pathologique préexistant ; qu'en l'espèce, pour écarter l'origine professionnelle du malaise survenu à Mme [N] sur le parking de l'entreprise pendant son horaire de travail, la cour d'appel a retenu que la salariée était « en retard », qu'elle était « diabétique et tabagique », qu'elle n'avait « pas pris de petit-déjeuner » et qu'elle prenait du « Seroplex® antidépresseur connu pour être susceptible d'engendrer des troubles du rythme cardiaque », si bien « qu'une personne atteinte d'un diabète qui ne respecte pas l'hygiène de vie qui lui convient en ne prenant pas de petit-déjeuner et s'expose, notamment, à des malaises », observant en outre que « les certificats médicaux militent tous en faveur d'une relation de travail dégradée ou du moins de difficultés éprouvées par Mme [N] en relation avec le travail » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un état pathologique préexistant excluant totalement le rôle causal du travail dans la survenance du malaise, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS QU' en retenant que « le malaise ne se serait produit en présence d'aucun témoin », quand la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur énonçait à l'inverse que Mme « [S] [K] » était « témoin » – et non « la première personne avisée en cas d'absence de témoin » –, la cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4. ALORS, encore, QU' en retenant que « le compte-rendu d'intervention des pompiers mentionne une syncope vagale et précise que Mme [N] est diabétique », quand ce compte-rendu ne mentionnait pas que la victime était diabétique, la cour d'appel a de nouveau violé l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 5. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, il ne résultait pas des conclusions des parties, auxquelles renvoie l'arrêt attaqué, que le diabète de Mme [N] ait été évoqué, non plus que les troubles du rythme cardiaques susceptibles d'être provoqués par le médicament antidépresseur Seroplex ; qu'en se fondant sur l'idée « qu'une personne atteinte d'un diabète ne respecte pas l'hygiène de vie qui lui convient en ne prenant pas de petit-déjeuner et s'expose, notamment, à des malaises » et sur l'affirmation selon laquelle « Mme [N] prend du Seroplex®, médicament antidépresseur connu pour être susceptible d'engendrer des troubles du rythme cardiaque », la cour d'appel, qui s'est attachée à des éléments qui n'étaient pas dans le débat, a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 6. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office « qu'une personne atteinte d'un diabète ne respecte pas l'hygiène de vie qui lui convient en ne prenant pas de petit-déjeuner et s'expose, notamment, à des malaises » et que « Mme [N] prend du Seroplex®, médicament antidépresseur connu pour être susceptible d'engendrer des troubles du rythme cardiaque », soit tous éléments qui n'étaient pas invoqués par les parties, sans rouvrir les débats pour leur permettre de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7. ALORS QUE lorsqu'en cours d'instance apparaît une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré dont dépend la solution du litige, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; que la cour d'appel a retenu que la victime était diabétique et « qu'une personne atteinte d'un diabète ne respecte pas l'hygiène de vie qui lui convient en ne prenant pas de petit-déjeuner et s'expose, notamment, à des malaises » et encore que « Mme [N] prend du Seroplex®, médicament antidépresseur connu pour être susceptible d'engendrer des troubles du rythme cardiaque » ; qu'en se prononçant elle-même sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, soit le point de savoir si le malaise survenu à la victime avait une causes endogène ou une cause iatrogène, quand elle devait prescrire une mesure d'expertise médicale technique, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; 8. ALORS QUE tenu par les termes du litige, le juge doit tenir pour constant un fait qui n'est contesté par aucune des parties ; qu'en l'espèce, la caisse admettait sans réserve dans ses conclusions la survenance du malaise puisqu'elle écrivait « qu'il ne s'est donc rien passé de particulier le 15 mai 2017 au temps et lieu du travail qui aurait pu occasionner ce malaise, malaise qui a au surplus été considéré comme vagal par les pompiers, le service des urgences ainsi que le médecin traitant de l'assurée, d'ailleurs, Madame [N] ne fait état d'aucun fait accidentel particulier qui se serait survenu ce jour-là et qui serait à l'origine de son malaise » (conclusions, p. 10) et encore que « comme tenu de l'ensemble de ses éléments, c'est à tort que le Tribunal a retenu que le malaise était constitutif d'un fait accidentel sans qu'il n'y ait lieu d'avoir égard à l'activité que Madame [N] déployait lors de la survenance du malaise » (conclusions p. 12, in fine) ; qu'en niant l'existence même du malaise et en relevant que « le malaise ne se serait produit en présence d'aucun témoin » et que ni le compte-rendu d'intervention des pompiers, ni le certificat médical délivré par le service des urgences hospitalières ne faisaient état d'éléments précis, constatés par un tiers et ne faisaient que reprendre les dires de Mme [N] et que « rien n'établi[ssait] qu'il se soit passé quoi que ce soit le 15 mai 2017 qui présente le caractère soudain requis pour pouvoir qualifier un accident du travail », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a en toute hypothèse violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel