Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201056
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2020), à la suite d'un contrôle des prestations servies par la société [3] (la société), fournisseur de matériel médical spécialisé dans la perfusion à domicile, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) lui a notifié un indu pour la période du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2009. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que selon le code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables, prévues par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de l'avis de la Haute Autorité de Santé du 10 septembre 2010, la pose de perfusion implique l'utilisation d'accessoires stériles non réutilisables lors des opérations de branchement et de débranchement de la perfusion, indépendamment de la pose puis de la dépose de l'aiguille de type Huber, ce dont il résulte que ces accessoires doivent être remboursés indépendamment de la pose ou du changement d'aiguille ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le code 1185668, dans sa version applicable au litige, issu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété au regard de l'avis de la Haute Autorité de Santé ; 2°/ que le code n° 1185668 de la liste LPPR prévoit, d'une part, une utilisation systématique, lors de la pause d'une perfusion, d'accessoires stériles à usage unique qui sont « nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central » (alinéa 3), et d'autre part, il ne limite à trois par semaine, l'utilisation de ces accessoires à usage unique nécessaires uniquement « s'ils sont délivrés avec des aiguilles de type II » (alinéa 4), ce dont il se déduit que les accessoires litigieux ne sont pas employés uniquement pour la pose d'une aiguille de Huber et qu'ils peuvent - et doivent, si nécessaire - également être employés pour la pose d'une ligne de perfusion qu'elle ait lieu ou non avec la pose d'une aiguille Huber ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le code 1185668, dans sa version applicable au litige, issu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété au regard de l'avis de la Haute Autorité de Santé et diverses autres organismes professionnels de santé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1056 F-D Pourvoi n° Y 21-10.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-10.064 contre l'arrêt n° RG : 20/00055 rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2020), à la suite d'un contrôle des prestations servies par la société [3] (la société), fournisseur de matériel médical spécialisé dans la perfusion à domicile, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) lui a notifié un indu pour la période du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2009. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que selon le code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables, prévues par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de l'avis de la Haute Autorité de Santé du 10 septembre 2010, la pose de perfusion implique l'utilisation d'accessoires stériles non réutilisables lors des opérations de branchement et de débranchement de la perfusion, indépendamment de la pose puis de la dépose de l'aiguille de type Huber, ce dont il résulte que ces accessoires doivent être remboursés indépendamment de la pose ou du changement d'aiguille ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le code 1185668, dans sa version applicable au litige, issu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété au regard de l'avis de la Haute Autorité de Santé ; 2°/ que le code n° 1185668 de la liste LPPR prévoit, d'une part, une utilisation systématique, lors de la pause d'une perfusion, d'accessoires stériles à usage unique qui sont « nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central » (alinéa 3), et d'autre part, il ne limite à trois par semaine, l'utilisation de ces accessoires à usage unique nécessaires uniquement « s'ils sont délivrés avec des aiguilles de type II » (alinéa 4), ce dont il se déduit que les accessoires litigieux ne sont pas employés uniquement pour la pose d'une aiguille de Huber et qu'ils peuvent - et doivent, si nécessaire - également être employés pour la pose d'une ligne de perfusion qu'elle ait lieu ou non avec la pose d'une aiguille Huber ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le code 1185668, dans sa version applicable au litige, issu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété au regard de l'avis de la Haute Autorité de Santé et diverses autres organismes professionnels de santé. » Réponse de la Cour 3. Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du même code ne sont pris en charge que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté ministériel. 4. Selon le code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables, alors en vigueur, les accessoires stériles non réutilisables nécessaires pour la pose d'une perfusion sur cathéter implantable ou sur cathéter central sont pris en charge dans la limite de trois attributions maximales par semaine s'ils sont délivrés avec des aiguilles de type II, mais sans limitation d'attribution s'ils sont délivrés avec des aiguilles de type I. 5. L'arrêt relève que le texte du code 1185668 n'introduit aucune distinction entre les accessoires stériles non réutilisables pour pose de la perfusion et les accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central. Il précise qu'il n'existe qu'un seul dispositif d'accessoires stériles non réutilisables pris en charge sans limitation d'attribution pour la délivrance avec des aiguilles de type Huber I, et dans la limite de trois attributions maximales par semaine avec des aiguilles de type Huber II. L'arrêt ajoute que l'avis du 14 septembre 2020 de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé n'a aucune portée normative dans le cadre du litige, lequel mobilise uniquement la législation applicable pour la période du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2009, avis qui ne constitue d'ailleurs que des recommandations de modification des règles de la liste des produits et prestations remboursables. 6. De ses constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société ne pouvait facturer à la caisse plus de trois sets d'accessoires stériles non réutilisables par semaine en cas d'utilisation d'une aiguille de type II sur chambre implatable ou cathéter central. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué DE l'AVOIR condamnée à payer la somme de 80.455,07 euros, outre la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1) ALORS QUE selon le code 1185668 de la liste des produits et prestations remboursables, prévues par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de l'avis de la Haute Autorité de Santé du 10 septembre 2010, la pose de perfusion implique l'utilisation d'accessoires stériles non réutilisables lors des opérations de branchement et de débranchement de la perfusion, indépendamment de la pose puis de la dépose de l'aiguille de type Huber, ce dont il résulte que ces accessoires doivent être remboursés indépendamment de la pose ou du changement d'aiguille ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le code 1185668, dans sa version applicable au litige, issu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété au regard de l'avis de la Haute Autorité de Santé. 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le code n° 1185668 de la liste LPPR prévoit, d'une part, une utilisation systématique, lors de la pause d'une perfusion, d'accessoires stériles à usage unique qui sont « nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central » (alinéa 3), et d'autre part, il ne limite à trois par semaine, l'utilisation de ces accessoires à usage unique nécessaires uniquement « s'ils sont délivrés avec des aiguilles de type II » (alinéa 4), ce dont il se déduit que les accessoires litigieux ne sont pas employés uniquement pour la pose d'une aiguille de Huber et qu'ils peuvent - et doivent, si nécessaire - également être employés pour la pose d'une ligne de perfusion qu'elle ait lieu ou non avec la pose d'une aiguille Huber ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le code 1185668, dans sa version applicable au litige, issu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété au regard de l'avis de la Haute Autorité de Santé et diverses autres organismes professionnels de santé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel