Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201065
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2021), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a notifié, par lettre du 26 décembre 2013, à Mme [X], infirmière exerçant à titre libéral (le professionnel de santé), un indu correspondant à des anomalies de facturation. 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de redressement et de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement, alors « que le juge saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse doit se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure ; qu'en annulant la procédure diligentée par la caisse aux fins de réclamer au professionnel de santé un indu notifié le 26 décembre 2013, motif pris de l'absence de mise en demeure, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de cet indu, a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1065 F-D Pourvoi n° J 21-13.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-13.202 contre l'arrêt n° RG : 16/09841 rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [X], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2021), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a notifié, par lettre du 26 décembre 2013, à Mme [X], infirmière exerçant à titre libéral (le professionnel de santé), un indu correspondant à des anomalies de facturation. 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de redressement et de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement, alors « que le juge saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse doit se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure ; qu'en annulant la procédure diligentée par la caisse aux fins de réclamer au professionnel de santé un indu notifié le 26 décembre 2013, motif pris de l'absence de mise en demeure, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de cet indu, a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige : 4. L'application erronée dans le temps, par l'organisme social, du deuxième de ces textes n'entache pas d'irrégularité la notification d'indu fondée sur le premier, dès lors que l'intéressé a eu la possibilité de contester l'indu devant une juridiction. 5. Pour annuler la procédure de recouvrement et débouter la caisse de sa demande reconventionnelle, ayant constaté que la notification fixait un délai de deux mois pour régler l'indu, faire des observations ou saisir la commission de recours amiable, l'arrêt retient que le non-respect de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, a privé le professionnel de santé d'une véritable phase intermédiaire amiable, lui causant un préjudice du fait de l'incertitude où il s'est trouvé placé, et le contraignant, pour éviter la forclusion, à saisir la commission de recours amiable, sans attendre le résultat de la phase amiable. 6. En statuant ainsi, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'insertion erronée dans la notification d'une mention sur la possibilité de saisir la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, l'arrêt rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne PREMIER MOYEN DE CASSATION La CPAM de l'Essonne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la procédure de redressement diligentée par la caisse à l'encontre de Mme [X] et d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 4 avril 2014 et débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement ; ALORS QUE le juge saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse doit se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure ; qu'en annulant la procédure diligentée par la caisse aux fins de réclamer à Mme [X] un indu notifié le 26 décembre 2013, motif pris de l'absence de mise en demeure, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de cet indu, a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La CPAM de l'Essonne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la procédure de redressement diligentée par la CPAM de l'Essonne à l'encontre de Mme [X] et d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 4 avril 2014 et débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement ; 1) ALORS QU'en matière de répétition d'indu pour non-respect des règles de facturation, le tableau récapitulatif figurant en annexe de la notification de payer adressée par la caisse, mentionnant pour chacun des actes concernés dont la facturation est contestée, notamment, le numéro de l'assuré social, les nom et prénom du patient, la période des actes, le montant de l'indu et le motif de l'indu au regard des règles de la tarification, suffit à justifier du bien-fondé de l'indu ; qu'il appartient au professionnel de santé, s'il conteste la demande de remboursement des sommes perçues, de rapporter la preuve du caractère infondé de l'indu établi par le tableau récapitulatif des irrégularités de facturation ; qu'en constatant que la CPAM justifiait d'un tableau récapitulatif des indus mentionnant notamment le nom des patients concernés, le code de l'acte, le montant de l'indu et les motifs de l'indu pour estimer que la caisse ne rapportait pas la preuve de la réalité des indus imputés à Mme [X] quand c'était à la professionnelle de démontrer que les prestations en litige avaient bien été accomplies malgré les irrégularités de facturation dûment constatées par la caisse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ; 2) ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'ordonner la production d'éléments de preuve qu'ils estiment de nature à les éclairer ; qu'en reprochant à la CPAM de l'Essonne de produire aux débats un CD-Rom vierge des informations de nature à justifier les indus réclamés à Mme [X], sans inviter l'organisme à produire à nouveau ladite pièce contenant cette fois les éléments attendus, la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'ordonner la production des éléments qu'ils estiment de nature à les éclairer ; qu'en reprochant à la CPAM de l'Essonne l'absence de production aux débats des bordereaux de télétransmission pour la débouter de sa demande en répétition de l'indu, sans l'inviter à produire lesdites pièces, la cour d'appel a derechef violé les articles 8 et 10 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le caractère illisible des prescriptions médicales versées aux débats par la Caisse pour justifier sa créance, quand cette appréciation pouvait être contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la CEDH.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel