Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201067
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 2021), par acte du 6 janvier 2015, M. et Mme [Z] ont cédé à la société Villebois [Z] la totalité des titres qu'ils détenaient dans la société Holding [Z], société familiale ayant pour filiale la société [Z] père et fils. 2. Le contrat de cession contenait notamment une clause de non-concurrence. 3. Invoquant certains agissements des membres de la famille [Z] ayant pour finalité de se soustraire à l'application de la clause de non-concurrence, les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] ont saisi d'une requête le président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de constat par un huissier de justice. 4. Par une ordonnance du 3 mai 2017 qui ne mentionnait pas son nom, le président du tribunal de commerce a accueilli la demande. 5. Par acte du 12 novembre 2019, M. et Mme [Z] ont assigné les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] devant le président du tribunal de commerce aux fins de nullité de l'ordonnance sur requête du 3 mai 2017 et subsidiairement de rétractation. 6. Par ordonnance rectificative du 10 janvier 2020, faisant suite à une requête des sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z], le président du tribunal de commerce a rectifié l'ordonnance du 3 mai 2017 en mentionnant son nom et sa qualité. 7. Par ordonnance de référé du 5 mars 2020, le président du tribunal de commerce, après avoir relevé que l'ordonnance du 3 mai 2017 avait été « réparée » par l'ordonnance du 10 janvier 2020, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a confirmé celle-ci. 8. M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 13. Les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] font grief à l'arrêt de déclarer nulle l'ordonnance du 3 mai 2017 et par suite le constat d'huissier du 12 mai 2017 réalisé en exécution de l'ordonnance du 3 mai 2017, alors « qu'en tout état de cause, l'effet dévolutif de l'appel investit la cour d'appel de la connaissance du litige ; que dès lors, statuant comme juridiction d'appel du juge de la rétractation, la cour d'appel devait, si elle annulait l'ordonnance initiale, statuer au fond sur le bien-fondé de la mesure d'instruction ; qu'en se bornant à annuler la mesure d'instruction comme conséquence de l'annulation de l'ordonnance initiale, au lieu de s'interroger sur son bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 496 et 562 du code de procédure civile. » Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. Les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] font grief à l'arrêt de déclarer nulle l'ordonnance du 3 mai 2017 et par suite le constat d'huissier du 12 mai 2017 réalisé en exécution de l'ordonnance du 3 mai 2017, alors : « 1°/ que l'omission dans le jugement de l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en réalité, observées ; qu'en refusant aux sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] le droit de se prévaloir de cette règle au motif que l'omission portait sur le nom de l'unique juge ayant rendu l'ordonnance sur requête du 3 mai 2017 faisant droit à une demande de mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 459 du code de procédure civile, ensemble les articles 454 et 458 du même code ; 2°/ que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en réalité, observées ; qu'en subordonnant le maintien de l'ordonnance du 3 mai 2017, dépourvue de l'indication du nom du président du tribunal de commerce, à la production par les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] d'une pièce de la procédure ou d'un registre d'audience, cependant que la preuve que les prescriptions légales avaient bien été, en réalité, observées pouvait être rapportée par tout autre moyen, et notamment par la production aux débats de l'ordonnance rectificative rendue le 10 janvier 2020 portant ajout du nom du magistrat à l'origine de l'ordonnance du 3 mai 2017 et précisant que mention de la rectification serait portée sur la minute de l'ordonnance rectifiée, la cour d'appel a violé l'article 459 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1067 FS-D Pourvoi n° N 21-12.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 1°/ la société [Z] père et fils, société par actions simplifiée, 2°/ la société Holding [Z], société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 3°/ la société Villebois [Z], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 21-12.837 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [Z], 2°/ à Mme [V] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [Z], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 2021), par acte du 6 janvier 2015, M. et Mme [Z] ont cédé à la société Villebois [Z] la totalité des titres qu'ils détenaient dans la société Holding [Z], société familiale ayant pour filiale la société [Z] père et fils. 2. Le contrat de cession contenait notamment une clause de non-concurrence. 3. Invoquant certains agissements des membres de la famille [Z] ayant pour finalité de se soustraire à l'application de la clause de non-concurrence, les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] ont saisi d'une requête le président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de constat par un huissier de justice. 4. Par une ordonnance du 3 mai 2017 qui ne mentionnait pas son nom, le président du tribunal de commerce a accueilli la demande. 5. Par acte du 12 novembre 2019, M. et Mme [Z] ont assigné les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] devant le président du tribunal de commerce aux fins de nullité de l'ordonnance sur requête du 3 mai 2017 et subsidiairement de rétractation. 6. Par ordonnance rectificative du 10 janvier 2020, faisant suite à une requête des sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z], le président du tribunal de commerce a rectifié l'ordonnance du 3 mai 2017 en mentionnant son nom et sa qualité. 7. Par ordonnance de référé du 5 mars 2020, le président du tribunal de commerce, après avoir relevé que l'ordonnance du 3 mai 2017 avait été « réparée » par l'ordonnance du 10 janvier 2020, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a confirmé celle-ci. 8. M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. Les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] font grief à l'arrêt de déclarer nulle l'ordonnance du 3 mai 2017 et par suite le constat d'huissier du 12 mai 2017 réalisé en exécution de l'ordonnance du 3 mai 2017, alors : « 1°/ que l'omission dans le jugement de l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en réalité, observées ; qu'en refusant aux sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] le droit de se prévaloir de cette règle au motif que l'omission portait sur le nom de l'unique juge ayant rendu l'ordonnance sur requête du 3 mai 2017 faisant droit à une demande de mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 459 du code de procédure civile, ensemble les articles 454 et 458 du même code ; 2°/ que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en réalité, observées ; qu'en subordonnant le maintien de l'ordonnance du 3 mai 2017, dépourvue de l'indication du nom du président du tribunal de commerce, à la production par les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] d'une pièce de la procédure ou d'un registre d'audience, cependant que la preuve que les prescriptions légales avaient bien été, en réalité, observées pouvait être rapportée par tout autre moyen, et notamment par la production aux débats de l'ordonnance rectificative rendue le 10 janvier 2020 portant ajout du nom du magistrat à l'origine de l'ordonnance du 3 mai 2017 et précisant que mention de la rectification serait portée sur la minute de l'ordonnance rectifiée, la cour d'appel a violé l'article 459 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 11. Selon l'article 459 du code de procédure civile, applicable à l'ordonnance sur requête, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. 12. Ayant retenu que les intimés ne sauraient en aucun cas se prévaloir de l'ordonnance rectificative rendue le 10 janvier 2020 par le président du tribunal de commerce, qui est intervenue sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile plus de deux ans et demi après l'ordonnance du 3 mai 2017 et l'exécution de la mesure, alors que le président du tribunal de commerce était par ailleurs saisi d'une instance en référé rétractation au cours de laquelle était expressément sollicitée la nullité de l'ordonnance susvisée, la cour d'appel, qui a fait ressortir que n'était produit aucun élément extrinsèque établissant que les prescriptions légales de l'article 454 avaient été, en fait, observées, a ainsi légalement justifié sa décision. Sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 13. Les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] font grief à l'arrêt de déclarer nulle l'ordonnance du 3 mai 2017 et par suite le constat d'huissier du 12 mai 2017 réalisé en exécution de l'ordonnance du 3 mai 2017, alors « qu'en tout état de cause, l'effet dévolutif de l'appel investit la cour d'appel de la connaissance du litige ; que dès lors, statuant comme juridiction d'appel du juge de la rétractation, la cour d'appel devait, si elle annulait l'ordonnance initiale, statuer au fond sur le bien-fondé de la mesure d'instruction ; qu'en se bornant à annuler la mesure d'instruction comme conséquence de l'annulation de l'ordonnance initiale, au lieu de s'interroger sur son bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 496 et 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 14. La cour d'appel qui a annulé l'ordonnance du 3 mai 2017 et le constat d'huissier effectué en exécution de cette décision, n'avait pas à examiner son bien-fondé. 15. Dès lors, le moyen manque en droit. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] et les condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés [Z] père et fils, Holding Fourniers et Villebois [Z] Les sociétés [Z] Père et Fils, Holding [Z] et Villebois [Z], font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle l'ordonnance du 3 mai 2017 rendue par le tribunal de commerce de Blois et par suite le constat d'huissier du 12 mai 2017 réalisé en exécution de l'ordonnance du 3 mai 2017, 1) ALORS QUE l'omission dans le jugement de l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en réalité, observées ; qu'en refusant aux sociétés [Z] Père et Fils, Holding [Z] et Villebois [Z] le droit de se prévaloir de cette règle au motif que l'omission portait sur le nom de l'unique juge ayant rendu l'ordonnance sur requête du 3 mai 2017 faisant droit à une demande de mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 459 du code de procédure civile, ensemble les articles 454 et 458 du même code ; 2) ALORS QUE l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en réalité, observées ; qu'en subordonnant le maintien de l'ordonnance du 3 mai 2017, dépourvue de l'indication du nom du président du tribunal de commerce, à la production par les sociétés [Z] Père et Fils, Holding [Z] et Villebois [Z] d'une pièce de la procédure ou d'un registre d'audience, cependant que la preuve que les prescriptions légales avaient bien été, en réalité, observées pouvait être rapportée par tout autre moyen, et notamment par la production aux débats de l'ordonnance rectificative rendue le 10 janvier 2020 portant ajout du nom du magistrat à l'origine de l'ordonnance du 3 mai 2017 et précisant que mention de la rectification serait portée sur la minute de l'ordonnance rectifiée, la cour d'appel a violé l'article 459 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'omission du nom d'un juge peut être rectifiée dans les conditions prévues à l'article 462 du code de procédure civile ; que la faculté pour l'une des parties de saisir le juge d'une requête aux fins d'obtenir la réparation des erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, n'est enfermée dans aucun délai ; qu'en refusant aux sociétés [Z] Père et Fils, Holding [Z] et Villebois [Z] la possibilité de se prévaloir de l'ordonnance rectificative rendue le 10 janvier 2020 par le président du tribunal de commerce de Blois, au motif inopérant qu'elle avait été rendue plus de deux ans et demi après l'ordonnance du 3 mai 2017 et l'exécution de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 462 du code procédure civile ; 4) ALORS QUE l'omission du nom d'un juge peut être rectifiée dans les conditions prévues à l'article 462 du code de procédure civile ; que si cette omission affecte une ordonnance sur requête, elle peut être réparée par le juge qui l'a rendue dans des conditions identiques à celles dans lesquelles a été rendue l'ordonnance rectifiée ; qu'en conséquence, la décision de rectification d'une ordonnance sur requête ayant fait droit à une demande de mesure d'instruction in futurum, laquelle est une décision provisoire rendue non contradictoirement, peut être rendue à la demande du requérant initial sans qu'aucune autre personne ne soit appelée à l'instance ; qu'en refusant aux sociétés [Z] Père et Fils, Holding [Z] et Villebois [Z] la possibilité de se prévaloir de l'ordonnance rectificative rendue le 10 janvier 2020 par le président du tribunal de commerce de Blois faute pour les époux [Z] d'avoir été appelés à l'instance rectificative, cependant que cette ordonnance pouvait être rendue dans des conditions strictement identiques à celles dans lesquelles l'ordonnance rectifiée du 3 mai 2017 avait été rendue, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge qui n'a pas entendu ou appelé les parties doit seulement s'assurer que la requête a été portée à leur connaissance ; que s'agissant d'une requête en rectification d'une ordonnance sur requête, les parties sont les personnes qui supportent l'exécution de la mesure accordée par cette ordonnance ; qu'en refusant aux sociétés [Z] Père et Fils, Holding [Z] et Villebois [Z] la possibilité de se prévaloir de l'ordonnance rectificative rendue le 10 janvier 2020 par le président du tribunal de commerce de Blois faute pour les époux [Z] d'avoir été appelés, cependant qu'il était constant que c'est la société [Z] Père et Fils et non M. et Mme [Z] qui supportait l'exécution de la mesure accordée par l'ordonnance du 3 mai 2017, rectifiée par l'ordonnance rectificative du 10 janvier 2020, et qu'en conséquence la requête n'avait pas à être portée à la connaissance de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ; 6) ALORS QUE l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet ; qu'en conséquence, bien que le juge des requêtes ayant rendu l'ordonnance soit saisi d'une demande de rétractation de celle-ci, il peut toujours être concurremment saisi d'une demande en rectification d'une erreur ou omission matérielle affectant l'ordonnance dont la rétractation est par ailleurs sollicitée ; qu'en se fondant, pour priver les sociétés [Z] Père et Fils, Holding [Z] et Villebois [Z] de la possibilité de se prévaloir de l'ordonnance rectificative rendue le 10 janvier 2020 par le président du tribunal de commerce de Blois, sur le motif inopérant tiré de ce que le président du tribunal de commerce de Blois avait préalablement été saisi par les époux [Z] d'une instance en rétractation au cours de laquelle ils avaient sollicité la nullité de l'ordonnance, cependant qu'une telle action n'empêchait nullement les sociétés [Z] Père et Fils, Holding [Z] et Villebois [Z] d'introduire parallèlement une requête aux fins de rectification de l'erreur affectant l'ordonnance du 3 mai 2017, la cour d'appel a violé les articles 462 et 496 du code de procédure civile. 7) ALORS QUE, en tout état de cause, l'effet dévolutif de l'appel investit la cour d'appel de la connaissance du litige ; que dès lors, statuant comme juridiction d'appel du juge de la rétractation, la cour d'appel devait, si elle annulait l'ordonnance initiale, statuer au fond sur le bien-fondé de la mesure d'instruction ; qu'en se bornant à annuler la mesure d'instruction comme conséquence de l'annulation de l'ordonnance initiale, au lieu de s'interroger sur son bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 496 et 562 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel