Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201074
- Date
- 20 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2021), à la suite du décès de [R] [W] dans l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015, Mme [Z] [C], M. [L] et Mme [W] ont assigné notamment le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) en réparation de leurs préjudices. 2. Le tribunal de grande instance l'ayant condamné à payer certaines sommes, par jugement du 5 décembre 2019, le FGTI a relevé appel. 3. Un conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel n'était pas caduque et les intimés ont déféré l'ordonnance à la cour d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel alors « que ce n'est qu'à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, pour que l'appelant remette ses conclusions au greffe, que l'appelant peut bénéficier d'un délai supplémentaire d'un mois pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en conséquence, lorsque le délai de l'article 908 expirait pendant la période d'urgence sanitaire, ce délai était automatiquement prorogé jusqu'au 24 août 2020 et ce n'était qu'à cette date que pouvait éventuellement courir un délai supplémentaire d'un mois, expirant donc le 24 septembre 2020, pour la signification des conclusions de l'appelant aux intimés défaillants ; qu'en retenant, cependant, pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel, que le FGTI disposait pour signifier ses conclusions aux intimés d'un délai expirant le 24 août 2020, quand le FGTI avait interjeté appel le 5 février 2020, déposé ses conclusions le 21 août 2020 et fait signifier ses conclusions le 31 août 2020 aux intimés, qui n'avaient constitué avocat que le 2 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1074 F-D Pourvoi n° C 21-17.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], a formé le pourvoi n° C 21-17.267 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [Z] [C], domiciliée [Adresse 5], [Localité 4], 2°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], 3°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 5], [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z] [C], Mme [I] [W] et de M. [L], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2021), à la suite du décès de [R] [W] dans l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015, Mme [Z] [C], M. [L] et Mme [W] ont assigné notamment le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) en réparation de leurs préjudices. 2. Le tribunal de grande instance l'ayant condamné à payer certaines sommes, par jugement du 5 décembre 2019, le FGTI a relevé appel. 3. Un conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel n'était pas caduque et les intimés ont déféré l'ordonnance à la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel alors « que ce n'est qu'à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, pour que l'appelant remette ses conclusions au greffe, que l'appelant peut bénéficier d'un délai supplémentaire d'un mois pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en conséquence, lorsque le délai de l'article 908 expirait pendant la période d'urgence sanitaire, ce délai était automatiquement prorogé jusqu'au 24 août 2020 et ce n'était qu'à cette date que pouvait éventuellement courir un délai supplémentaire d'un mois, expirant donc le 24 septembre 2020, pour la signification des conclusions de l'appelant aux intimés défaillants ; qu'en retenant, cependant, pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel, que le FGTI disposait pour signifier ses conclusions aux intimés d'un délai expirant le 24 août 2020, quand le FGTI avait interjeté appel le 5 février 2020, déposé ses conclusions le 21 août 2020 et fait signifier ses conclusions le 31 août 2020 aux intimés, qui n'avaient constitué avocat que le 2 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. 6. L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. 7. Il en découle que l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat. 8. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifié par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, prévoit que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 9. L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifié par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, énonce que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. 10. Ayant constaté que le FGTI avait interjeté appel le 5 février 2020, qu'il disposait d'un délai de quatre mois à compter de cette date pour notifier ses conclusions, soit jusqu'au 5 juin 2020, et que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'applique aux délais qui ont expiré ou qui expiraient entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, c'est à bon droit que l'arrêt retient que, conformément à l'article 2 de l'ordonnance précitée, modifié par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, l'acte qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement protégée est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans le délai qui ne peut excéder, à compter du 23 juin 2020, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, soit au plus tard le 24 août 2020 et qu'ainsi la déclaration d'appel du FGTI qui disposait, pour signifier ses conclusions, d'un délai expirant à cette date, mais qui les a signifiées aux intimés postérieurement, le 31 août 2020, est caduque. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Le FGTI fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré caduque sa déclaration d'appel ; ALORS QUE ce n'est qu'à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, pour que l'appelant remette ses conclusions au greffe, que l'appelant peut bénéficier d'un délai supplémentaire d'un mois pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en conséquence, lorsque le délai de l'article 908 expirait pendant la période d'urgence sanitaire, ce délai était automatiquement prorogé jusqu'au 24 août 2020 et ce n'était qu'à cette date que pouvait éventuellement courir un délai supplémentaire d'un mois, expirant donc le 24 septembre 2020, pour la signification des conclusions de l'appelant aux intimés défaillants ; qu'en retenant, cependant, pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel, que le FGTI disposait pour signifier ses conclusions aux intimés d'un délai expirant le 24 août 2020, quand le FGTI avait interjeté appel le 5 février 2020, déposé ses conclusions le 21 août 2020 et fait signifier ses conclusions le 31 août 2020 aux intimés, qui n'avaient constitué avocat que le 2 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel