Cour de Cassation · civ2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201102
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Menton, 19 mai 2022), rendu en dernier ressort, par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de proximité de Menton a rejeté le recours formé par M. [Y] tendant à la radiation de l'inscription de M. [S] sur la liste électorale de la commune de Menton, dans laquelle se tenaient des élections municipales le 30 janvier 2022. 2. Un arrêt du 24 mars 2024 (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 22-60.102) a rejeté le pourvoi formé par M. [Y] contre cette décision. 3. Par requête déposée au greffe du tribunal de proximité de Menton le 24 mars 2022, M. [Y] a sollicité, sur le fondement de l'article L. 20 du code électoral, la radiation de M. [S] de la liste électorale de la commune de Menton aux motifs que l'adresse indiquée sur cette commune ne correspondait pas à son domicile réel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief au jugement de rejeter son recours tendant à la radiation de l'inscription de M. [S] sur la liste électorale de la commune de Menton, alors qu'il résulte de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il soutient que cette exigence est rappelée à l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, à l'article 339 du code de procédure civile et par le recueil des obligations déontologiques des magistrats et qu'en l'espèce, le président du tribunal de proximité, qui s'était déjà prononcé par jugement du 28 janvier 2022 sur l'inscription électorale de M. [S] a violé ces textes, en jugeant une deuxième affaire ayant le même objet et en examinant seulement des éléments qui semblaient présenter un caractère nouveau, sans respecter le principe de la contradiction. Enoncé des moyens 7. M. [Y] fait le même grief au jugement, alors : 2°/ qu'il résulte de l'article L. 20 du code électoral que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur ; que la décision prise par le maire de [Localité 2] afin d'inscrire M. [S] au titre de l'article L. 30, 2° bis, publiée le 25 janvier 2022, a fait l'objet d'un recours au titre des articles L. 32 et L. 20 du code électoral, que plus tard, suite à la réunion de la commission de contrôle en date du 18 mars 2022, le tableau des mouvements sur la liste électorale, publié le 21 mars 2022, a fait l'objet d'un recours le 24 mars 2022 ; que si les deux recours exercés devant le tribunal de proximité concernent l'inscription sur la liste électorale de M. [S], il s'agit cependant de deux actions distinctes, les deux actions ayant une cause bien distincte, qu'en conséquence, le tribunal de proximité, en retenant que ces deux recours avaient une seule et même cause, a violé l'article L. 20 du code électoral. 3°/ qu'il résulte de l'article L. 30, 2° bis, du code électoral que peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile et de l'article L. 31 du code électoral que le maire vérifie si la demande d'inscription répond aux conditions fixées à l'article L. 30 ainsi qu'aux autres conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15, qu'en conséquence, les personnes pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 30 doivent en tout état de cause avoir leur « domicile réel dans la commune » ; qu'en l'espèce, après avoir déjà constaté que le lieu de l'établissement principal de M. [S] en qualité d'entrepreneur individuel était à Roquebrune-Cap-Martin, le jugement du tribunal de proximité, qui n'a visé aucune pièce montrant le fait d'une habitation réelle et par essence unique, et refusé d'examiner l'ensemble des moyens présentés au profit de ceux présentant un caractère de nouveauté, a violé les textes susmentionnés. 4°/ que l'ensemble des cas visés par l'article L. 30 du code électoral concerne des situations subies et non choisies, telles que la mutation, la retraite, la libération des obligations militaires, ou l'acquisition de la majorité, de la nationalité française ainsi que le recouvrement des droits civils ; qu'en l'espèce M. [S], ayant choisi de louer à [Localité 2], dans les mois des élections, un studio meublé pour y domicilier une société au capital de 50 euros, créée moins d'un mois avant le scrutin, ne peut être regardé comme entrant dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 30 du code électoral ; qu'en retenant que le motif professionnel visé à l'article L. 30 vise le cas des personnes ayant fait l'objet d'une mutation professionnelle, ayant trouvé un emploi ou créé leur entreprise, alors que M. [S] n'avait pas créé son entreprise, puisqu'il exerçait déjà depuis 2020 la même activité déclarée sous la forme d'entreprise individuelle, en mars 2021, le tribunal de proximité a violé le texte susmentionné.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1102 F-D Pourvoi n° Y 22-60.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-60.139 contre le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal de proximité de Menton (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Menton, 19 mai 2022), rendu en dernier ressort, par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de proximité de Menton a rejeté le recours formé par M. [Y] tendant à la radiation de l'inscription de M. [S] sur la liste électorale de la commune de Menton, dans laquelle se tenaient des élections municipales le 30 janvier 2022. 2. Un arrêt du 24 mars 2024 (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 22-60.102) a rejeté le pourvoi formé par M. [Y] contre cette décision. 3. Par requête déposée au greffe du tribunal de proximité de Menton le 24 mars 2022, M. [Y] a sollicité, sur le fondement de l'article L. 20 du code électoral, la radiation de M. [S] de la liste électorale de la commune de Menton aux motifs que l'adresse indiquée sur cette commune ne correspondait pas à son domicile réel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief au jugement de rejeter son recours tendant à la radiation de l'inscription de M. [S] sur la liste électorale de la commune de Menton, alors qu'il résulte de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il soutient que cette exigence est rappelée à l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, à l'article 339 du code de procédure civile et par le recueil des obligations déontologiques des magistrats et qu'en l'espèce, le président du tribunal de proximité, qui s'était déjà prononcé par jugement du 28 janvier 2022 sur l'inscription électorale de M. [S] a violé ces textes, en jugeant une deuxième affaire ayant le même objet et en examinant seulement des éléments qui semblaient présenter un caractère nouveau, sans respecter le principe de la contradiction. Réponse de la Cour 5. M. [Y], qui avait connaissance de la cause de récusation avant la clôture des débats, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant la présidente du tribunal de proximité avant la clôture des débats. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur les trois derniers moyens Enoncé des moyens 7. M. [Y] fait le même grief au jugement, alors : 2°/ qu'il résulte de l'article L. 20 du code électoral que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur ; que la décision prise par le maire de [Localité 2] afin d'inscrire M. [S] au titre de l'article L. 30, 2° bis, publiée le 25 janvier 2022, a fait l'objet d'un recours au titre des articles L. 32 et L. 20 du code électoral, que plus tard, suite à la réunion de la commission de contrôle en date du 18 mars 2022, le tableau des mouvements sur la liste électorale, publié le 21 mars 2022, a fait l'objet d'un recours le 24 mars 2022 ; que si les deux recours exercés devant le tribunal de proximité concernent l'inscription sur la liste électorale de M. [S], il s'agit cependant de deux actions distinctes, les deux actions ayant une cause bien distincte, qu'en conséquence, le tribunal de proximité, en retenant que ces deux recours avaient une seule et même cause, a violé l'article L. 20 du code électoral. 3°/ qu'il résulte de l'article L. 30, 2° bis, du code électoral que peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile et de l'article L. 31 du code électoral que le maire vérifie si la demande d'inscription répond aux conditions fixées à l'article L. 30 ainsi qu'aux autres conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15, qu'en conséquence, les personnes pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 30 doivent en tout état de cause avoir leur « domicile réel dans la commune » ; qu'en l'espèce, après avoir déjà constaté que le lieu de l'établissement principal de M. [S] en qualité d'entrepreneur individuel était à Roquebrune-Cap-Martin, le jugement du tribunal de proximité, qui n'a visé aucune pièce montrant le fait d'une habitation réelle et par essence unique, et refusé d'examiner l'ensemble des moyens présentés au profit de ceux présentant un caractère de nouveauté, a violé les textes susmentionnés. 4°/ que l'ensemble des cas visés par l'article L. 30 du code électoral concerne des situations subies et non choisies, telles que la mutation, la retraite, la libération des obligations militaires, ou l'acquisition de la majorité, de la nationalité française ainsi que le recouvrement des droits civils ; qu'en l'espèce M. [S], ayant choisi de louer à [Localité 2], dans les mois des élections, un studio meublé pour y domicilier une société au capital de 50 euros, créée moins d'un mois avant le scrutin, ne peut être regardé comme entrant dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 30 du code électoral ; qu'en retenant que le motif professionnel visé à l'article L. 30 vise le cas des personnes ayant fait l'objet d'une mutation professionnelle, ayant trouvé un emploi ou créé leur entreprise, alors que M. [S] n'avait pas créé son entreprise, puisqu'il exerçait déjà depuis 2020 la même activité déclarée sous la forme d'entreprise individuelle, en mars 2021, le tribunal de proximité a violé le texte susmentionné. Réponse de la Cour 8. Le tribunal, appréciant les éléments nouveaux invoqués par M. [Y], a souverainement jugé qu'ils étaient insuffisants à établir que le domicile réel de M. [S] n'était pas situé sur la commune de Menton. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel