Cour de Cassation · civ2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201198
- Date
- 24 novembre 2022
- Condamnation
- 241 572 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 2019), un incendie s'est déclaré le soir du 1er janvier 2002 dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble, occupé par [U] [IE] et Mme [KV], qui recevaient un couple d'amis, M. [ZD] et Mme [CH], à la suite de l'embrasement d'un sapin de [EG] orné de bougies allumées par M. [ZD]. 3. [U] [IE] ayant couché au sol et tenté de déplacer le sapin hors de la pièce où il se trouvait, n'a cependant pas pu juguler l'incendie, qui s'est amplifié et étendu. Il a alors, ainsi que Mme [KV], évacué l'appartement par la porte palière, tandis que M. [ZD] et Mme [CH] l'ont quitté par une fenêtre donnant sur un balcon. 4. L'incendie s'est propagé à tout l'immeuble, causant le décès par asphyxie de deux personnes présentes dans un appartement situé à l'étage supérieur, puis à des immeubles voisins, dans lesquels il a causé de nombreux dégâts matériels. 5. Une information judiciaire a conduit au renvoi, notamment, des sociétés ayant fait fabriquer ou distribué les bougies devant un tribunal correctionnel, qui a relaxé, par un jugement définitif, l'ensemble des prévenus. 6. Par ailleurs, plusieurs victimes, copropriétés ou personnes physiques, ainsi que leur assureurs, dont la société Ace Europe insurance, aux droits de laquelle vient la société Chubb european group (la société Chubb), et la société Allianz IARD (la société Allianz), ont assigné en indemnisation [U] [IE] et Mme [KV] et leur assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), ainsi que M. [ZD] et Mme [CH] et leur assureur, la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), tandis que ces derniers ont formé des recours en fixation de la contribution à la dette de réparation et en garantie contre [U] [IE] et Mme [KV] et leur assureur. 7. [U] [IE] étant décédé le 31 décembre 2014, et son fils, M. [OD] [IE], ayant renoncé à sa succession, le service des domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, et par le directeur général des finances publiques, a été appelé en intervention forcée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 12. La société Chubb fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre d'[U] [IE], et de réformer le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il le déclare responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, le condamne à payer à la société Ace insurance, assureur de la copropriété du [Adresse 19], la somme de 2 390 152 euros, et condamne la MAAF à indemniser la société Ace insurance de son préjudice in solidum avec son assuré, [U] [IE], mais seulement dans la limite de son plafond de garantie, alors « que la recevabilité de l'action directe de l'assureur subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré et peut donc être exercée malgré le décès de l'assuré ; que dès lors, en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre d'[U] [IE], décédé en décembre 2014, et en réformant, par ce seul argument, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait, d'une part, déclaré [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 dans le quartier du château à Chambéry et de ses suites et, d'autre part, condamné la société MAAF assurances à indemniser la société Ace insurance, devenue Chubb, de son préjudice en sa qualité d'assureur d'[U] [IE], la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. » Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Allianz, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen du pourvoi provoqué de M. [ZD], le deuxième moyen du pourvoi incident de Mme [CH], pris en sa troisième branche, et le cinquième moyen du pourvoi incident de la MACIF, réunis Enoncé des moyens 15. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions dirigées contre [U] [IE], d'infirmer en conséquence le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il le déclare coresponsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, et de rejeter sa demande d'indemnisation contre la MAAF en qualité d'assureur de responsabilité d'[U] [IE], alors « que l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable est une action autonome, procédant d'un droit propre de la victime, qui n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré ; qu'il s'ensuit que le décès de l'assuré postérieurement au sinistre est sans incidence sur la recevabilité de l'action directe en paiement d'indemnité formée contre son assureur ; qu'en retenant, pour juger irrecevable les prétentions dirigées contre [U] [IE] par la société Allianz IARD dans le cadre de son action directe contre la société MAAF assurances, qu'[U] [IE] était décédé en décembre 2014 et qu'il n'était pas établi que l'administration des domaines, appelée à l'instance, avait été désignée en qualité de curatrice de sa succession vacante, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. » 16. M. [ZD] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre d'[U] [IE], et de réformer le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il déclare ce dernier responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, le condamne à payer diverses sommes aux victimes et condamne la MAAF in solidum avec lui, dans la limite de son plafond de garantie, alors « que le recours en garantie formé contre l'assureur du responsable d'un dommage est recevable même si celui-ci est décédé ; qu'en déboutant M. [ZD] de son recours en garantie dirigé contre la MAAF, assureur d'[U] [IE], au simple motif que l'assuré était décédé, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 anciens du code civil. » 17. Mme [CH] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre d'[U] [IE], alors « que même si un coresponsable in solidum est décédé, le recours en garantie formée contre l'assureur de celui-ci reste recevable ; qu'en ayant débouté Mme [CH] de son recours en garantie dirigé contre [U] [IE] et son assureur, la MAAF, au simple motif que l'assuré était décédé, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 anciens du code civil. » 18. La MACIF fait grief à l'arrêt de réformer le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il déclare [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, de condamner son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage, à indemniser les victimes, de déclarer Mme [KV], M. [ZD] et Mme [CH] entièrement responsables de cet incendie, et de condamner seulement ces derniers et leurs assureurs respectifs, in solidum, à indemniser les victimes, alors : « 1°/ que le principe de la responsabilité du responsable d'un dommage, garanti par son assureur, peut être établi sans que l'assuré soit appelé en cause ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de [U] [IE], décédé en décembre 2014 et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses suites et condamné l'assureur d'[U] [IE], in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ; 2°/ que la recevabilité du recours en garantie d'un coresponsable du dommage ou de son assureur contre l'assureur d'un coresponsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré coresponsable ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de l'assureur d'[U] [IE], décédé en décembre 2014, et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses suites et condamné son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. » Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la MACIF Enoncé du moyen 21. La MACIF fait grief à l'arrêt de ne pas faire figurer dans son dispositif le rejet des appels en garantie qu'elle a formés contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs, qu'elle a écartés dans ses motifs, alors « que la décision est formulée sous forme de dispositif ; qu'en omettant de faire figurer dans un chef de son dispositif sa décision de rejeter les appels en garantie formés par la société MACIF contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs qu'elle avait écartés dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455, dernier alinéa, du code de procédure civile. » Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de M. [ZD], le troisième moyen du pourvoi incident de Mme [CH], pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen du pourvoi incident de la MACIF, réunis Enoncé des moyens 24. M. [ZD] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au partage de la dette de réparation entre les coauteurs et d'écarter le recours en garantie contre les autres coobligés à hauteur de leur part de responsabilité, alors « que le juge saisi d'un recours en garantie formé par une partie condamnée in solidum à l'encontre de ses coobligés doit statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation et apprécier celle-ci à hauteur de l'importance de la faute commise ; qu'en l'espèce M. [ZD] a demandé à la cour d'appel de procéder au partage de la dette de responsabilité entre les coobligés in solidum en soulignant le caractère prépondérant de la faute commise par les consorts [IE]-[KV] qui devait conduire à mettre à leur charge une part prépondérante de responsabilité ; qu'en écartant cette demande aux motifs inopérants que les quatre personnes présentes dans le logement lors du départ de feu avaient contribué au dommage d'une particulière gravité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » 25. Mme [CH] fait grief à l'arrêt de la déclarer, aux côtés de Mme [KV] et de M. [ZD], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de la condamner, in solidum avec son assureur, la MACIF, et les autres coresponsables et leurs assureurs, à en réparer les conséquences dommageables, alors : « 2°/ que les juges du fond, saisis d'une demande de garantie entre coresponsables ayant contribué à la survenance d'un dommage, doivent fixer la part contributive de chacun ; qu'en ayant omis de fixer la part contributive de chacun des coresponsables, et singulièrement celle incombant à Mme [CH], la cour d'appel a violé l'article 1213 ancien du code civil ; 3°/ que les juges du fond, saisis d'une demande de garantie entre coresponsables ayant contribué à la survenance d'un dommage, doivent fixer la part contributive de chacun ; qu'en ayant omis de fixer la part contributive de chacun des coresponsables, et singulièrement celle incombant à Mme [CH], aux motifs inopérants tirés des circonstances du dramatique accident et du dommage d'une particulière gravité causé aux victimes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1213 ancien du code civil. » 26. La MACIF fait grief à l'arrêt de la débouter de ses recours en garantie contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs, alors : « 1°/ que les juges, saisis d'un recours en garantie formé par un responsable contre les autres coresponsables du même dommage, doivent déterminer, dans les rapports entre les coresponsables, la contribution de chacun à la charge définitive de la dette d'indemnisation ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la MACIF contre [U] [IE], Mme [KV] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage, sans déterminer la répartition de la charge finale de la dette entre les coresponsables, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum ; 2°/ que la contribution à la charge définitive de la dette d'indemnisation entre coresponsables fautifs d'un même dommage condamnés in solidum doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la MACIF contre [U] [IE], Mme [KV] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage quand il lui appartenait de statuer sur la contribution de chacun des auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques en fonction de la gravité des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum. » Enoncé des moyens 29. Mme [CH] fait grief à l'arrêt de la déclarer, aux côtés de Mme [KV] et de M. [ZD], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de la condamner, in solidum avec son assureur, la MACIF, et les autres coresponsables et leurs assureurs, à en réparer les conséquences dommageables, alors « que le fait d'ouvrir une fenêtre pour tenter une manoeuvre salvatrice ou sauver sa vie n'est pas générateur de responsabilité civile pour faute ; qu'en ayant jugé Mme [CH] coresponsable du sinistre d'incendie, au motif qu'elle avait ouvert une fenêtre pour évacuer des fumées toxiques et demander de l'aide, puis ensuite en avait ouvert une seconde pour pouvoir se sauver de l'appartement en feu par le balcon, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil. » 30. La MACIF fait grief à l'arrêt de déclarer Mme [CH], avec Mme [KV] et M. [ZD], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002, et, en conséquence, de condamner Mme [CH], in solidum avec Mme [KV] et M. [ZD], et leurs assureurs respectifs, la MAAF et la MACIF à payer diverses sommes, alors : « 1°/ que n'est pas fautif le comportement imposé par la nécessité d'échapper à un danger mortel ; qu'en imputant à faute à Mme [CH] d'avoir ouvert deux fenêtres, quand elle constatait que l'ouverture de la première fenêtre était destinée à évacuer des fumées, particulièrement suffocantes et nocives liées à la combustion, en particulier, du canapé et au dégagement d'acide cyanhydrique et oxyde de carbone, qui avaient entraîné en quelques minutes le décès des voisins, et que l'ouverture de la seconde s'expliquait par la nécessité de se sauver du brasier, de sorte que ce comportement était dicté par la nécessité d'échapper aux gaz mortels et de fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré des conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, n'est pas fautif le comportement inapproprié adopté dans l'urgence sous la menace d'un danger mortel ; qu'en imputant à faute à Mme [CH] d'avoir ouvert deux fenêtres car « il est connu que la création de courants d'air, par l'apport d'oxygène qu'ils constituent, ne fait qu'aggraver la violence des flammes », bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'il avait été adopté dans l'urgence pour échapper aux gaz mortels et fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 37. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la débouter, en qualité d'assureur de la copropriété « Le Montfalcon », de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 123 953 euros, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que la société Allianz IARD n'avait pas communiqué de quittance portant indemnité définitive quand la septième et dernière quittance du 25 janvier 2006 énonçait que le dernier règlement ainsi effectué par l'assureur valait « quittance définitive et sans réserves », l'assuré attestant au surplus qu'« au moyen de ce paiement, je tiens quitte et décharge la compagnie assurances generales de France IART de toutes choses relatives audit sinistre et aux dommages qui en sont résulté », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que les quittances communiquées par la société Allianz IARD comportaient une mention selon laquelle les règlements correspondants « ne sauraient engager les parties pour le règlement final dont les droits et moyens restent réservés » quand seules trois des sept quittances versées au dossier comportaient une telle mention, la cour d'appel, qui a dénaturé les quatre autres quittances datées des 26 février 2002, 2 juillet 2002, 8 juillet 2003 et 24 janvier 2006, a ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, et son second moyen, pris en sa première branche, le premier moyen du pourvoi provoqué de M. [ZD], le premier moyen du pourvoi incident de Mme [CH], et son deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et le premier moyen du pourvoi incident de la MACIF, ci-après annexés Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La société Chubb fait grief à l'arrêt de réformer le jugement du 15 septembre 2014 en ce que, d'une part, il condamne in solidum Mme [KV] et M. [ZD] à payer à la société Ace Europe insurance, assureur de la copropriété du [Adresse 19], la somme de 2 390 152 euros, d'autre part, il condamne la MAAF et la MACIF à indemniser la société Ace Europe insurance de son préjudice in solidum avec leurs assurés, respectivement, Mme [KV] et M. [ZD], mais uniquement dans la limite de son plafond de garantie, de ne pas confirmer ces condamnations contraires à son dispositif et de rejeter toute condamnation in solidum de Mme [CH] et de son assureur la MACIF à payer à la société Chubb venant aux droits de la société Ace european group la même somme, alors « que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est légalement subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; qu'en affirmant simplement, pour écarter toute action subrogatoire de la société Chubb à l'égard des responsables des dommages occasionnés à son assurée, la copropriété du [Adresse 19], à laquelle elle avait versé 2 415 728 euros, que la société Chubb n'avait pas communiqué de quittance subrogative lui permettant d'obtenir le remboursement après paiement des sommes acquittées auprès de son assurée, sans rechercher si la société Chubb ne pouvait pas se prévaloir d'une subrogation légale, a violé l'article L. 121-12 du code des assurances et 1251 devenu 1346 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1198 F-D Pourvoi n° Q 19-24.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 1°/ la société Chubb european group SE, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), ayant un établissement [Adresse 49], venant aux droits de la société Ace european group limited, venant elle-même aux droits de la société CIGNA et Ace european group limited, 2°/ la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 38], subrogée dans les droits de son assuré M. [JB], anciennement dénommée SAGENA, ont formé le pourvoi n° Q 19-24.860 contre l'arrêt n° RG : 14/02484 rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [TL] [ZD], domicilié [Adresse 20], 2°/ à la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 43], anciennement dénommée Assurances générales de France IART, 4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], prise en qualité d'assureur de la copropriété du [Adresse 7], de M. [IL] [B], Mme [WH] [VX], Mme [VK] [DW], Mme [UN] [GA], M. [IR] [DJ] et des consorts [NL], 5°/ à Mme [GF] [KV], domiciliée [Adresse 37], 6°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 32], 7°/ à M. [U] [VF], domicilié [Adresse 17], 8°/ à la société [VF] et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 50], 9°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 8], 10°/ à Mme [RC] [FV], domiciliée [Adresse 40], 11°/ à Mme [V] [G], épouse [OT], domiciliée [Adresse 30], 12°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dont le siège est [Adresse 34], 13°/ à M. [AZ] [MO], domicilié [Adresse 52], 14°/ à M. [KP] [K], 15°/ à Mme [SJ] [HU], tous deux domiciliés [Adresse 21], 16°/ à Mme [WH] [F], divorcée [VX], domiciliée [Adresse 19], 17°/ à M. [CZ] [O], 18°/ à Mme [XE] [LM], tous deux domiciliés [Adresse 42], 19°/ à M. [OI] [ME], 20°/ à Mme [PP] [AY], épouse [ME], tous deux domiciliés [Adresse 7], 21°/ à Mme [UT] [IW], domiciliée [Adresse 26], 22°/ à M. [TB] [J], domicilié [Adresse 11], 23°/ à M. [MJ] [J], domicilié [Adresse 39], ces deux derniers venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], décédée, 24°/ à M. [AS] [TR], domicilié [Adresse 29], 25°/ à Mme [NG] [EY], veuve [TR], domiciliée [Adresse 28], 26°/ à Mme [FI] [TR], épouse [LA], domiciliée [Adresse 18], 27°/ à Mme [W] [TR], épouse [GS], domiciliée [Adresse 9]), 28°/ à M. [AT] [RM], 29°/ à Mme [I] [CU], épouse [RM], tous deux domiciliés [Adresse 3], 30°/ à M. [YN] [VA], 31°/ à Mme [XW] [RM], épouse [VA], tous deux domiciliés [Adresse 22], 32°/ à M. [SO] [LS], domicilié [Adresse 24], 33°/ à M. [ZV] [D], 34°/ à Mme [CC] [YT], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 12], 35°/ à M. [IL] [B], domicilié [Adresse 23], 36°/ à Mme [Y] [JT], divorcée [B], domiciliée [Adresse 41], 37°/ à M. [H] [RM], 38°/ à Mme [EB] [PK], tous deux domiciliés [Adresse 31], 39°/ à Mme [UI] [RM], domiciliée [Adresse 44], 40°/ à M. [M] [RM], domicilié [Adresse 36], 41°/ à M. [AU] dit [S] [RM], domicilié [Adresse 31], 42°/ à M. [LX] [SO], 43°/ à Mme [EB] [PV], épouse [SO], tous deux domiciliés [Adresse 19], 44°/ à M. [JN] [SO], domicilié [Adresse 25], 45°/ à M. [L] [SO], domicilié [Adresse 19], 46°/ à Mme [PF] [CH], domiciliée [Adresse 20], 47°/ à M. [IR] [YY], 48°/ à M. [X] [YG], tous deux domiciliés [Adresse 14], 49°/ à la société [YY] et [YG] assurances, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], 50°/ à M. [OD] [IE], domicilié [Adresse 15], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[U] [IE] décédé, 51°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 35], 52°/ à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, caisse de réassurance mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 27], 53°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Winterthur, 54°/ à la société Pyragric industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 33], 55°/ à la société MAAF assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 47], en qualité d'assureur de Mme [GF] [KV], 56°/ à la société [Adresse 46], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 53], 57°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], en qualité d'assureur de la société Pyragric industrie, 58°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], en qualité d'assureur de la société [VF] et fils, anciennement dénommée société Generali France assurances, 59°/ à la direction de l'immobilier de l'Etat, dont le siège est [Adresse 4], anciennement France domaine, prise en qualité de curateur de la succession vacante d'[U] [IE], 60°/ au service des domaines, dont le siège est [Adresse 5], représenté par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, et le directeur général des finances publiques, pris en qualité de curateur de la succession vacante d'[U] [IE], 61°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 21], défendeurs à la cassation. La société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Winterthur, la société Allianz IARD, la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, Mme [UD] et la société MAAF assurances ont, chacune, formé un pourvoi incident contre le même arrêt. M. [TL] [ZD] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La société Chubb european group, venant aux droits de la société Ace european group limited, venant elle-même aux droits de la société CIGNA et Ace european group limited, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La société MMA IARD assurances mutuelles invoque, à l'appui de son pourvoi incident, un moyen unique de cassation. La société Allianz IARD invoque, à l'appui de son pourvoi incident, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France invoque, à l'appui de son pourvoi incident, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Mme [PF] [CH] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La société MAAF assurances invoque, à l'appui de son pourvoi incident, deux moyens de cassation. M. [TL] [ZD] invoque, à l'appui de son pourvoi provoqué, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chubb european group SE, venant aux droits de la société Ace european group limited, venant elle-même aux droits de la société CIGNA et Ace european group limited, et la société SMA, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [ZD], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [MO], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, de la SCP Foussard et Froger, avocat du service des domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, et le directeur général des finances publiques, en sa qualité de curateur de la succession vacante d'[U] [IE], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [VF] et la société [VF] et fils, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [CH], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Winterthur, en sa qualité d'assureur de la société Pyragric industrie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de M. [IL] [B], Mme [WH] [VX], Mme [VK] [DW], Mme [UN] [GA], M. [IR] [DJ] et des consorts [NL], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [KP] [K], Mme [SJ] [HU], M. [FP] [K], Mme [WH] [F], divorcée [VX], M. [CZ] [O], Mme [XE] [LM], M. [OI] [ME], Mme [PP] [AY], épouse [ME], Mme [UT] [IW], MM. [TB] et [MJ] [J], venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], M. [AS] [TR], Mme [NG] [EY], veuve [TR], Mme [FI] [TR], épouse [LA], Mme [W] [TR], épouse [GS], M. [AT] [RM], Mme [I] [CU], épouse [RM], M. [YN] [VA], Mme [XW] [RM], épouse [VA], M. [SO] [LS], M. [ZV] [D], Mme [CC] [YT], épouse [D], M. [IL] [B], Mme [Y] [JT], divorcée [B], M. [H] [RM], Mme [EB] [PK], Mme [UI] [RM], M. [M] [RM], M. [AU] [RM], M. [LX] [SO], Mme [EB] [PV], épouse [SO], M. [JN] [SO] et M. [L] [SO], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Richard, avocat de Mme [KV], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société [VF] et fils, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Pyragric industrie, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistements 1. Il est donné acte : - à la société SMA de ce qu'elle se désiste de son pourvoi principal ; - à la société Chubb european group de ce qu'elle se désiste de son pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre M. [C], M. [VF], la société [VF] et fils, M. [YY], M. [YG], la société [YY] et [YG] assurances, la société Pyragric industrie et son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société [Adresse 46], et la société Generali IARD, prise en qualité d'assureur, d'une part, de la société [VF] et fils, d'autre part, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], et de M. [IL] [B], Mme [WH] [VX], Mme [VK] [DW], Mme [UN] [GA], M. [IR] [DJ] et des consorts [NL] ; - à la société MMA IARD assurances mutuelles de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ; - à la société MAAF assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 2019), un incendie s'est déclaré le soir du 1er janvier 2002 dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble, occupé par [U] [IE] et Mme [KV], qui recevaient un couple d'amis, M. [ZD] et Mme [CH], à la suite de l'embrasement d'un sapin de [EG] orné de bougies allumées par M. [ZD]. 3. [U] [IE] ayant couché au sol et tenté de déplacer le sapin hors de la pièce où il se trouvait, n'a cependant pas pu juguler l'incendie, qui s'est amplifié et étendu. Il a alors, ainsi que Mme [KV], évacué l'appartement par la porte palière, tandis que M. [ZD] et Mme [CH] l'ont quitté par une fenêtre donnant sur un balcon. 4. L'incendie s'est propagé à tout l'immeuble, causant le décès par asphyxie de deux personnes présentes dans un appartement situé à l'étage supérieur, puis à des immeubles voisins, dans lesquels il a causé de nombreux dégâts matériels. 5. Une information judiciaire a conduit au renvoi, notamment, des sociétés ayant fait fabriquer ou distribué les bougies devant un tribunal correctionnel, qui a relaxé, par un jugement définitif, l'ensemble des prévenus. 6. Par ailleurs, plusieurs victimes, copropriétés ou personnes physiques, ainsi que leur assureurs, dont la société Ace Europe insurance, aux droits de laquelle vient la société Chubb european group (la société Chubb), et la société Allianz IARD (la société Allianz), ont assigné en indemnisation [U] [IE] et Mme [KV] et leur assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), ainsi que M. [ZD] et Mme [CH] et leur assureur, la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), tandis que ces derniers ont formé des recours en fixation de la contribution à la dette de réparation et en garantie contre [U] [IE] et Mme [KV] et leur assureur. 7. [U] [IE] étant décédé le 31 décembre 2014, et son fils, M. [OD] [IE], ayant renoncé à sa succession, le service des domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, et par le directeur général des finances publiques, a été appelé en intervention forcée. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, et son second moyen, pris en sa première branche, le premier moyen du pourvoi provoqué de M. [ZD], le premier moyen du pourvoi incident de Mme [CH], et son deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et le premier moyen du pourvoi incident de la MACIF, ci-après annexés 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, s'agissant du premier moyen du pourvoi incident de Mme [CH] et du premier moyen du pourvoi incident de la MACIF, pris en sa première branche, sont irrecevables, et qui, s'agissant du premier moyen du pourvoi principal pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du premier moyen du pourvoi incident d'Allianz, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, et de son second moyen pris en sa première branche, du premier moyen du pourvoi provoqué de M. [ZD], du deuxième moyen du pourvoi incident de Mme [CH] pris en ses deux premières branches, et du premier moyen du pourvoi incident de la MACIF pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La société Chubb fait grief à l'arrêt de réformer le jugement du 15 septembre 2014 en ce que, d'une part, il condamne in solidum Mme [KV] et M. [ZD] à payer à la société Ace Europe insurance, assureur de la copropriété du [Adresse 19], la somme de 2 390 152 euros, d'autre part, il condamne la MAAF et la MACIF à indemniser la société Ace Europe insurance de son préjudice in solidum avec leurs assurés, respectivement, Mme [KV] et M. [ZD], mais uniquement dans la limite de son plafond de garantie, de ne pas confirmer ces condamnations contraires à son dispositif et de rejeter toute condamnation in solidum de Mme [CH] et de son assureur la MACIF à payer à la société Chubb venant aux droits de la société Ace european group la même somme, alors « que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est légalement subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; qu'en affirmant simplement, pour écarter toute action subrogatoire de la société Chubb à l'égard des responsables des dommages occasionnés à son assurée, la copropriété du [Adresse 19], à laquelle elle avait versé 2 415 728 euros, que la société Chubb n'avait pas communiqué de quittance subrogative lui permettant d'obtenir le remboursement après paiement des sommes acquittées auprès de son assurée, sans rechercher si la société Chubb ne pouvait pas se prévaloir d'une subrogation légale, a violé l'article L. 121-12 du code des assurances et 1251 devenu 1346 du code civil. » Réponse de la Cour 10. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur les chefs de demande critiqués, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 12. La société Chubb fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre d'[U] [IE], et de réformer le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il le déclare responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, le condamne à payer à la société Ace insurance, assureur de la copropriété du [Adresse 19], la somme de 2 390 152 euros, et condamne la MAAF à indemniser la société Ace insurance de son préjudice in solidum avec son assuré, [U] [IE], mais seulement dans la limite de son plafond de garantie, alors « que la recevabilité de l'action directe de l'assureur subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré et peut donc être exercée malgré le décès de l'assuré ; que dès lors, en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre d'[U] [IE], décédé en décembre 2014, et en réformant, par ce seul argument, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait, d'une part, déclaré [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 dans le quartier du château à Chambéry et de ses suites et, d'autre part, condamné la société MAAF assurances à indemniser la société Ace insurance, devenue Chubb, de son préjudice en sa qualité d'assureur d'[U] [IE], la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. » Réponse de la Cour 13. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur le chef de demande critiqué, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 14. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable. Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Allianz, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen du pourvoi provoqué de M. [ZD], le deuxième moyen du pourvoi incident de Mme [CH], pris en sa troisième branche, et le cinquième moyen du pourvoi incident de la MACIF, réunis Enoncé des moyens 15. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions dirigées contre [U] [IE], d'infirmer en conséquence le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il le déclare coresponsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, et de rejeter sa demande d'indemnisation contre la MAAF en qualité d'assureur de responsabilité d'[U] [IE], alors « que l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable est une action autonome, procédant d'un droit propre de la victime, qui n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré ; qu'il s'ensuit que le décès de l'assuré postérieurement au sinistre est sans incidence sur la recevabilité de l'action directe en paiement d'indemnité formée contre son assureur ; qu'en retenant, pour juger irrecevable les prétentions dirigées contre [U] [IE] par la société Allianz IARD dans le cadre de son action directe contre la société MAAF assurances, qu'[U] [IE] était décédé en décembre 2014 et qu'il n'était pas établi que l'administration des domaines, appelée à l'instance, avait été désignée en qualité de curatrice de sa succession vacante, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. » 16. M. [ZD] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre d'[U] [IE], et de réformer le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il déclare ce dernier responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, le condamne à payer diverses sommes aux victimes et condamne la MAAF in solidum avec lui, dans la limite de son plafond de garantie, alors « que le recours en garantie formé contre l'assureur du responsable d'un dommage est recevable même si celui-ci est décédé ; qu'en déboutant M. [ZD] de son recours en garantie dirigé contre la MAAF, assureur d'[U] [IE], au simple motif que l'assuré était décédé, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 anciens du code civil. » 17. Mme [CH] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre d'[U] [IE], alors « que même si un coresponsable in solidum est décédé, le recours en garantie formée contre l'assureur de celui-ci reste recevable ; qu'en ayant débouté Mme [CH] de son recours en garantie dirigé contre [U] [IE] et son assureur, la MAAF, au simple motif que l'assuré était décédé, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 anciens du code civil. » 18. La MACIF fait grief à l'arrêt de réformer le jugement du 15 septembre 2014 en ce qu'il déclare [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, de condamner son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage, à indemniser les victimes, de déclarer Mme [KV], M. [ZD] et Mme [CH] entièrement responsables de cet incendie, et de condamner seulement ces derniers et leurs assureurs respectifs, in solidum, à indemniser les victimes, alors : « 1°/ que le principe de la responsabilité du responsable d'un dommage, garanti par son assureur, peut être établi sans que l'assuré soit appelé en cause ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de [U] [IE], décédé en décembre 2014 et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses suites et condamné l'assureur d'[U] [IE], in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ; 2°/ que la recevabilité du recours en garantie d'un coresponsable du dommage ou de son assureur contre l'assureur d'un coresponsable n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré coresponsable ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de l'assureur d'[U] [IE], décédé en décembre 2014, et en infirmant, pour ce seul motif, le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait déclaré [U] [IE] responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses suites et condamné son assureur, in solidum avec les autres coresponsables du dommage et leurs assureurs respectifs, à indemniser les victimes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. » Réponse de la Cour 19. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur la recevabilité des demandes dirigées contre la MAAF prise en qualité d'assureur d'[U] [IE], les moyens dénoncent en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 20. Les moyens ne sont, dès lors, pas recevables. Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la MACIF Enoncé du moyen 21. La MACIF fait grief à l'arrêt de ne pas faire figurer dans son dispositif le rejet des appels en garantie qu'elle a formés contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs, qu'elle a écartés dans ses motifs, alors « que la décision est formulée sous forme de dispositif ; qu'en omettant de faire figurer dans un chef de son dispositif sa décision de rejeter les appels en garantie formés par la société MACIF contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs qu'elle avait écartés dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455, dernier alinéa, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 22. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur le chef de demande critiqué, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 23. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable. Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de M. [ZD], le troisième moyen du pourvoi incident de Mme [CH], pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen du pourvoi incident de la MACIF, réunis Enoncé des moyens 24. M. [ZD] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au partage de la dette de réparation entre les coauteurs et d'écarter le recours en garantie contre les autres coobligés à hauteur de leur part de responsabilité, alors « que le juge saisi d'un recours en garantie formé par une partie condamnée in solidum à l'encontre de ses coobligés doit statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation et apprécier celle-ci à hauteur de l'importance de la faute commise ; qu'en l'espèce M. [ZD] a demandé à la cour d'appel de procéder au partage de la dette de responsabilité entre les coobligés in solidum en soulignant le caractère prépondérant de la faute commise par les consorts [IE]-[KV] qui devait conduire à mettre à leur charge une part prépondérante de responsabilité ; qu'en écartant cette demande aux motifs inopérants que les quatre personnes présentes dans le logement lors du départ de feu avaient contribué au dommage d'une particulière gravité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » 25. Mme [CH] fait grief à l'arrêt de la déclarer, aux côtés de Mme [KV] et de M. [ZD], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de la condamner, in solidum avec son assureur, la MACIF, et les autres coresponsables et leurs assureurs, à en réparer les conséquences dommageables, alors : « 2°/ que les juges du fond, saisis d'une demande de garantie entre coresponsables ayant contribué à la survenance d'un dommage, doivent fixer la part contributive de chacun ; qu'en ayant omis de fixer la part contributive de chacun des coresponsables, et singulièrement celle incombant à Mme [CH], la cour d'appel a violé l'article 1213 ancien du code civil ; 3°/ que les juges du fond, saisis d'une demande de garantie entre coresponsables ayant contribué à la survenance d'un dommage, doivent fixer la part contributive de chacun ; qu'en ayant omis de fixer la part contributive de chacun des coresponsables, et singulièrement celle incombant à Mme [CH], aux motifs inopérants tirés des circonstances du dramatique accident et du dommage d'une particulière gravité causé aux victimes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1213 ancien du code civil. » 26. La MACIF fait grief à l'arrêt de la débouter de ses recours en garantie contre les coresponsables de l'incendie et leurs assureurs, alors : « 1°/ que les juges, saisis d'un recours en garantie formé par un responsable contre les autres coresponsables du même dommage, doivent déterminer, dans les rapports entre les coresponsables, la contribution de chacun à la charge définitive de la dette d'indemnisation ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la MACIF contre [U] [IE], Mme [KV] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage, sans déterminer la répartition de la charge finale de la dette entre les coresponsables, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum ; 2°/ que la contribution à la charge définitive de la dette d'indemnisation entre coresponsables fautifs d'un même dommage condamnés in solidum doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la MACIF contre [U] [IE], Mme [KV] et leurs assureurs au motif que les quatre protagonistes présents dans le logement du départ de feu avaient contribué au dommage résultant de l'incendie et devaient être condamnés in solidum à réparer le dommage quand il lui appartenait de statuer sur la contribution de chacun des auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques en fonction de la gravité des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum. » Réponse de la Cour 27. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur les chefs de demande critiqués, les moyens dénoncent en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 28. Les moyens ne sont, dès lors, pas recevables. Sur la première branche du troisième moyen du pourvoi incident de Mme [CH] et le deuxième moyen du pourvoi incident de la MACIF, réunis Enoncé des moyens 29. Mme [CH] fait grief à l'arrêt de la déclarer, aux côtés de Mme [KV] et de M. [ZD], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 et de la condamner, in solidum avec son assureur, la MACIF, et les autres coresponsables et leurs assureurs, à en réparer les conséquences dommageables, alors « que le fait d'ouvrir une fenêtre pour tenter une manoeuvre salvatrice ou sauver sa vie n'est pas générateur de responsabilité civile pour faute ; qu'en ayant jugé Mme [CH] coresponsable du sinistre d'incendie, au motif qu'elle avait ouvert une fenêtre pour évacuer des fumées toxiques et demander de l'aide, puis ensuite en avait ouvert une seconde pour pouvoir se sauver de l'appartement en feu par le balcon, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil. » 30. La MACIF fait grief à l'arrêt de déclarer Mme [CH], avec Mme [KV] et M. [ZD], entièrement responsable de l'incendie survenu le 1er janvier 2002, et, en conséquence, de condamner Mme [CH], in solidum avec Mme [KV] et M. [ZD], et leurs assureurs respectifs, la MAAF et la MACIF à payer diverses sommes, alors : « 1°/ que n'est pas fautif le comportement imposé par la nécessité d'échapper à un danger mortel ; qu'en imputant à faute à Mme [CH] d'avoir ouvert deux fenêtres, quand elle constatait que l'ouverture de la première fenêtre était destinée à évacuer des fumées, particulièrement suffocantes et nocives liées à la combustion, en particulier, du canapé et au dégagement d'acide cyanhydrique et oxyde de carbone, qui avaient entraîné en quelques minutes le décès des voisins, et que l'ouverture de la seconde s'expliquait par la nécessité de se sauver du brasier, de sorte que ce comportement était dicté par la nécessité d'échapper aux gaz mortels et de fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré des conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, n'est pas fautif le comportement inapproprié adopté dans l'urgence sous la menace d'un danger mortel ; qu'en imputant à faute à Mme [CH] d'avoir ouvert deux fenêtres car « il est connu que la création de courants d'air, par l'apport d'oxygène qu'ils constituent, ne fait qu'aggraver la violence des flammes », bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'il avait été adopté dans l'urgence pour échapper aux gaz mortels et fuir l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du deuxième moyen de la MACIF 31. La société Generali, prise en qualité d'assureur de la copropriété du [Adresse 7] et de M. [B], Mme [VX], Mme [DW], Mme [UN] [GA], M. [DJ] et les consorts [NL], ainsi que la société Chubb contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que la MACIF n'a à aucun moment fait valoir, en cause d'appel, que le comportement adopté par Mme [CH] lorsqu'elle a ouvert les fenêtres de l'appartement aurait été dicté par l'état de nécessité, lequel s'apprécie en fait et non en droit, en sorte que, mélangé de fait et de droit, le moyen est nouveau et irrecevable. 32. Cependant, la MACIF ayant sollicité en cause d'appel la confirmation du jugement en ce qu'il retenait que le simple fait d'avoir ouvert la fenêtre pour s'enfuir ne pouvait constituer une faute, dès lors qu'il s'agissait d'une manoeuvre salvatrice, le moyen tiré de la nécessité d'échapper à un danger mortel n'est pas nouveau. Bien-fondé des moyens 33. L'arrêt, tout en imputant à faute à Mme [CH] d'avoir, sans les refermer, ouvert deux fenêtres, pour demander de l'aide et quitter l'appartement par le balcon, retient d'abord, qu'auparavant, la discussion d'[U] [IE], de Mme [KV], de M. [ZD] et de Mme [CH] s'était orientée vers la présence de quelques bougies non allumées, et qu'il avait été demandé à M. [ZD], assis à proximité immédiate du sapin, de procéder à leur allumage. 34. Ayant ainsi fait ressortir que l'allumage des bougies, qui était à l'origine de l'incendie, résultait de leur décision collective et concertée, l'arrêt retient ensuite qu'aucune des quatre personnes présentes ne s'est inquiétée de la prudence de ce geste, alors pourtant que les bougies ornaient un sapin qui présentait nécessairement des signes de dessèchement, était touffu et très décoré. 35. En l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a mis en évidence que Mme [CH] avait méconnu le devoir général de conduite prudente et diligente qui s'impose à chacun, particulièrement lors de l'allumage d'un objet inflammable, a légalement justifié sa décision. 36. Le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, est, dès lors, inopérant. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 37. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la débouter, en qualité d'assureur de la copropriété « Le Montfalcon », de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 123 953 euros, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que la société Allianz IARD n'avait pas communiqué de quittance portant indemnité définitive quand la septième et dernière quittance du 25 janvier 2006 énonçait que le dernier règlement ainsi effectué par l'assureur valait « quittance définitive et sans réserves », l'assuré attestant au surplus qu'« au moyen de ce paiement, je tiens quitte et décharge la compagnie assurances generales de France IART de toutes choses relatives audit sinistre et aux dommages qui en sont résulté », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que les quittances communiquées par la société Allianz IARD comportaient une mention selon laquelle les règlements correspondants « ne sauraient engager les parties pour le règlement final dont les droits et moyens restent réservés » quand seules trois des sept quittances versées au dossier comportaient une telle mention, la cour d'appel, qui a dénaturé les quatre autres quittances datées des 26 février 2002, 2 juillet 2002, 8 juillet 2003 et 24 janvier 2006, a ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 38. L'arrêt, pour débouter la société Allianz de sa demande, retient qu'elle communique aux débats des quittances qui ne sont pas celles de l'indemnité définitive mais des quittances pour provision avec mention que les règlements correspondant « ne sauraient engager les parties pour le règlement final dont les droits et moyens restent réservés ». 39. En statuant ainsi, alors que l'une des quittances qui étaient produites devant elle, en date du 24 janvier 2006, mentionne qu'elle concerne le sinistre du 1er janvier 2012, que le règlement effectué par l'assureur vaut « quittance définitive et sans réserves », et que l'assuré atteste qu'« au moyen de ce paiement, je tiens quitte et décharge la compagnie Assurances generales de France IART de toutes choses relatives audit sinistre et aux dommages qui en sont résulté », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé. Mises hors de cause 40. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [KP] [K], Mme [SJ] [HU], M. [FP] [K], Mme [WH] [F], divorcée [VX], M. [CZ] [O], Mme [XE] [LM], M. [OI] [ME], Mme [PP] [AY], épouse [ME], Mme [UT] [IW], M. [TB] [J], venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], décédée, M. [MJ] [J], venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], décédée, M. [AS] [TR], Mme [NG] [EY], veuve [TR], Mme [FI] [TR], épouse [LA], Mme [W] [TR], épouse [GS], M. [AT] [RM], Mme [I] [CU], épouse [RM], M. [YN] [VA], Mme [XW] [RM], épouse [VA], M. [SO] [LS], M. [ZV] [D], Mme [CC] [YT], épouse [D], M. [IL] [B], Mme [Y] [JT], divorcée [B], M. [H] [RM], Mme [EB] [PK], Mme [UI] [RM], M. [M] [RM], M. [AU] [RM], M. [LX] [SO], Mme [EB] [PV], épouse [SO], M. [JN] [SO] et M. [L] [SO], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal de la société Chubb european group et les pourvois incidents et provoqué de Mme [CH], de la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et de M. [ZD] ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la copropriété « Le Montfalcon », de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 123 953 euros outre intérêts au taux légal à compter des assignations valant mise en demeure, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Met hors de cause M. [KP] [K], Mme [SJ] [HU], M. [FP] [K], Mme [WH] [F], divorcée [VX], M. [CZ] [O], Mme [XE] [LM], M. [OI] [ME], Mme [PP] [AY], épouse [ME], Mme [UT] [IW], M. [TB] [J], venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], décédée, M. [MJ] [J], venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], décédée, M. [AS] [TR], Mme [NG] [EY], veuve [TR], Mme [FI] [TR], épouse [LA], Mme [W] [TR], épouse [GS], M. [AT] [RM], Mme [I] [CU], épouse [RM], M. [YN] [VA], Mme [XW] [RM], épouse [VA], M. [SO] [LS], M. [ZV] [D], Mme [CC] [YT], épouse [D], M. [IL] [B], Mme [Y] [JT], divorcée [B], M. [H] [RM], Mme [EB] [PK], Mme [UI] [RM], M. [M] [RM], M. [AU] [RM], M. [LX] [SO], Mme [EB] [PV], épouse [SO], M. [JN] [SO] et M. [L] [SO] ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Chubb european group, la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, M. [ZD] et Mme [CH] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile : - rejette les demandes formées par la société Chubb european group et la condamne à payer : . à Mme [KV] la somme de 3 000 euros ; . à M. [KP] [K], Mme [SJ] [HU], M. [FP] [K], Mme [WH] [F], divorcée [VX], M. [CZ] [O], Mme [XE] [LM], M. [OI] [ME], Mme [PP] [AY], épouse [ME], Mme [UT] [IW], M. [TB] [J], venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], décédée, M. [MJ] [J], venant aux droits de [DE] [GX], veuve [J], décédée, M. [AS] [TR], Mme [NG] [EY], veuve [TR], Mme [FI] [TR], épouse [LA], Mme [W] [TR], épouse [GS], M. [AT] [RM], Mme [I] [CU], épouse [RM], M. [YN] [VA], Mme [XW] [RM], épouse [VA], M. [SO] [LS], M. [ZV] [D], Mme [CC] [YT], épouse [D], M. [IL] [B], Mme [Y] [JT], divorcée [B], M. [H] [RM], Mme [EB] [PK], Mme [UI] [RM], M. [M] [RM], M. [AU] [RM], M. [LX] [SO], Mme [EB] [PV], épouse [SO], M. [JN] [SO] et M. [L] [SO], chacun, la somme de 100 euros ; - rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Chubb european group SE, venant aux droits de la société Ace european group limited, venant elle-même aux droits de la société CIGNA et Ace european group limited PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 15 septembre 2014 en ce qu'il avait, d'une part, condamné in solidum Mme [GF] [KV] et M. [TL] [ZD] à payer à la société Ace Europe Insurance, assureur de la copropriété du [Adresse 19], la somme de 2 390 152 euros, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2004, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et, d'autre part, condamné la compagnie MAAF Assurances et la compagnie d'assurances Macif à indemniser la société Ace Europe Insurance de son préjudice in solidum avec leurs assurés, respectivement, Mme [GF] [KV] et M. [TL] [ZD], aux mêmes conditions d'intérêts, mais uniquement dans la limite de son plafond de garantie, de NE PAS AVOIR confirmé ces condamnations contraires à son dispositif et d'AVOIR rejeté toute condamnation in solidum de Mme [UD] et de son assureur la compagnie d'assurance Macif à payer à la compagnie Chubb Insurance venant aux droits de la société Ace European Group la somme de 2 390 152 euros, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2004, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier et en particulier de la procédure pénale, qu'[U] [IE] et sa compagne Mme [GF] [KV] ont reçu à leur domicile situé au 2ème étage du [Adresse 16], dans la soirée du 1er janvier 2002, un couple de leurs amis, M. [TL] [ZD] et Mme [PF] [CH], avec lequel ils prenaient l'apéritif dans le salon de leur appartement avant de dîner ; que compte-tenu de la période de l'année, ils avaient installé dans la pièce un sapin de [EG] que Mme [KV] avait acheté par l'intermédiaire de son employeur et dont l'enquête établit que ce sapin, de type [HC], avait été abattu dans la deuxième quinzaine du mois de novembre et acheté à [Localité 51] le 20 décembre 2001 par M. [P], puis installé dans le logement du couple [IE]-[KV] le 22 ou le 23 décembre ; que c'est Mme [KV] qui s'était chargée d'orner l'arbre de guirlandes électriques ou non, différentes décorations et une quinzaine de bougies étincelantes, dont le soir du 1er janvier 2002, ne restaient non consumées, que 2 ou 3 bougies ; que cet arbre [HC] est recherché par les consommateurs, pour sa particularité qui est malgré la déshydratation de ses branches, de ne pas autant que les autres sapins, perdre ses aiguilles ; que celui-ci est décrit comme de grande taille, plus de 2 mètres et il est indiqué que sa cime arrivait à environ 20 centimètres du plafond ; qu'en échangeant autour d'une coupe de champagne, la discussion des amis s'orientait vers la présence des quelques bougies restantes qui n'avaient pas été allumées et il était demandé à M. [ZD], assis à proximité immédiate du sapin, de procéder à l'allumage des deux ou trois cierges magiques restants afin de constater l'effet festif qu'ils produisaient ; que dans leurs premières auditions, les personnes présentes évoquent qu'[U] [IE] s'est rendu dans la cuisine pour rechercher des allumettes qu'il a alors tendues à son ami, lequel a procédé à la mise à feu ; que très rapidement, une flamme a pris dans le sapin et après avoir tenté d'éteindre la flamme au moyen de leurs mains, il est relaté qu'[U] [IE] a pris la décision d'aussitôt coucher l'arbre au sol, ce qui n'a fait qu'aggraver la propagation des flammes dans le résineux, ce pourquoi le même [U] [IE], entreprenait de tirer le sapin vers la cuisine et la salle de bains ayant sans doute à l'idée que, dans ces pièces, se trouverait une alimentation en eau et au sol du carrelage et non pas un plancher, plus inflammable ; que rapidement la progression vers ces pièces était interrompue soit parce que l'arbre, de trop grande envergure, ne pouvait emprunter le passage et se trouvait bloqué par un sofa, soit selon ce qu'évoque [U] [IE] dans ses déclarations, parce que la chaleur dégagée le brûlait déjà, de sorte qu'il avait été contraint de lâcher prise ; que les flammes avec une violence extrême, embrasaient alors le sofa, un petit meuble qui se trouvait au-dessus de celui-ci, des plaques de polystyrène qui recouvraient le plafond du logement, ainsi que très vite, l'intégralité de l'appartement situé dans un immeuble ancien avec une présence importante de bois (plancher, poutres etc...) ; que malgré leurs tentatives d'éteindre le feu avec les moyens dont ils disposaient, eau, couvertures notamment, les occupants du logement constataient rapidement leur impuissance à maîtriser l'incendie ; que Mme [GF] [KV] passait donc avec son téléphone, un appel au service incendie à 19h37, pour être secourue, en signalant par erreur se trouver au troisième étage ; qu'au-dessus de leur appartement, mais effectivement au troisième étage, se trouvaient à cet instant deux jeunes gens, [HZ] [WU] et [RH] [RZ] vers lesquels, très vite, l'incendie s'était déplacé, leur appartement étant situé immédiatement au-dessus du précédent, avec fumées particulièrement suffocantes et nocives liées à la combustion, en particulier, du canapé et dégagement d'acide cyanhydrique et oxyde de carbone, ce qui a entraîné en quelques minutes leur décès ; qu'ils étaient directement au-dessus du feu, les fumées toxiques provenant de la décomposition thermique du polyuréthanne et du polystyrène, s'infiltraient par les murs et les planchers peu isolés dans cet immeuble ancien ; qu'il ressort du dossier que le feu d'habitation possède le profil toxicologique le plus dangereux et qui fait le plus de victimes, car il est à l'origine de l'apparition de gaz toxiques et irritants extrêmement nocifs et liés à la combustion, dans les intérieurs modernes, d'un nombre important de matière synthétiques ; que [HZ] [WU] et son amie, [RH] [RZ], ont également appelé les pompiers à 19h41 mais la confusion instaurée quant à l'étage du logement où se situait le sapin, avait créé un malentendu qui a altéré la compréhension de la situation par la standardiste des services d'incendie, Mme [ET] ; que la communication téléphonique avec cette dernière était interrompue à 19h46, après 5 minutes au cours desquelles elle leur donnait des consignes de mise en sécurité ; que cette interruption de la conversation était sans doute liée à la perte de conscience des jeunes gens ; que la proche famille de [HZ] [WU] et [RH] [RZ], Mme [WC] divorcée [RZ], Mme [AX] [YB] et son frère M. [ON] [YB], s'inquiétait assez rapidement, informée de la survenance d'un incendie dans le quartier, de leur présence ou non dans le logement et malgré leur insistance et le fait qu'ils se soient rendus sur les lieux, ils étaient éconduits pour raison de sécurité, en étant assurés par les pompiers que tout le monde avait été évacué ; qu'il doit être souligné que l'incendie s'était propagé aux immeubles alentour et constituait un redoutable brasier avec l'effondrement des structures internes du bâtiment ; que ce n'est que le lendemain, aux alentours de 15h30, qu'un accès à l'appartement de Mme [YB], par une brigade cynophile permettait la découverte des corps de [HZ] [WU] et [RH] [RZ], au milieu des décombres, à la suite de l'effondrement du plancher de l'appartement ; que les familles des victimes étaient alors prévenues de cette issue fatale ; que s'il était acquis que l'allumage des bougies était à l'origine de l'incendie, l'enquête s'attachait bien entendu, à en déterminer les circonstances précises ; qu'[U] [IE] (cote D 159, audition du 27 mai 2002) indiquait que les bougies avaient été placées sur le sapin par sa compagne Mme [GF] [KV], disposées la tête en bas, mais qu'elles pouvaient être obliques par le fait qu'elles étaient sur les branches du sapin ; qu'il n'était pas à l'origine de leur achat, ne pouvait donner aucune précision à cet égard et n'avait pas lu la notice d'emploi ; qu'il déclare que M. [TL] [ZD] a allumé les bougies, l'une après l'autre, avec les allumettes qu'il lui avait données, il évoque la présence de 2 ou 3 cierges à allumer et pense que c'est le troisième cierge, qu'il suppose positionné, sur l'une des photos derrière son petit-neveu photographié devant le sapin, qui a brûlé l'arbre ; qu'il décrit que le cierge « a fusé vers le haut » et enflammé la branche du sapin qui le supportait ; que par d'autres termes, il indique « le troisième cierge a fait long feu, il n'a pas brûlé normalement » ; qu'il précise également que s'il s'est arrêté de tirer le résineux vers la cuisine, c'est, non pas parce qu'il est resté bloqué par le mobilier, mais parce qu'il a été contraint de lâcher prise en raison de la chaleur dégagée qui le brûlait ; que Mme [GF] [KV], entendue le 8 janvier 2002, donc à peine quelques jours après le dramatique incendie, indiquait qu'elle
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel