Cour de Cassation · civ2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201223
- Date
- 1 décembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 février 2021), à la suite d'un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle à la charge de la société [2] (la société), pour les années 2015 et 2016, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés en nom collectif dans lesquelles elle détient une participation d'au moins 20% et qui utilisent ces biens pour les besoins d'opérations de production qu'elles effectuent, la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui a notifié, le 14 septembre 2018, une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale a institué un mécanisme visant à empêcher les doubles, voire triples, impositions que le caractère de taxe en cascade de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) est susceptible d'entraîner dans les chaînes de facturation au sein de groupes impliquant des sociétés transparentes ; que selon l'alinéa 3 de ce texte, dans sa version applicable au litige, « les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4° [de l'article L. 651-1 du même code] » – au nombre desquels figurent les sociétés par actions simplifiées – « ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent [au nombre desquels figurent les sociétés en nom collectif] et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements » ; que conformément à ces dispositions, la société a déduit de son chiffre d'affaires servant d'assiette à ses déclarations de C3S le chiffre d'affaires correspondant aux ventes de matières premières laitières qu'elle avait effectuées au profit des filiales industrielles du groupe ayant la forme juridique de SNC, dont elle détient au moins 20% du capital et qui participent à une opération de production ; qu'en l'espèce les conditions d'exonération posées par le texte étaient remplies dans la mesure où les SNC industrielles du groupe [3] participant à la transformation du lait, et auxquelles la société vend le lait, sont bien assujetties à la C3S sur le fondement de l'article L. 651-1 du code, mais n'acquittent pas la contribution dans la mesure où elles procèdent à la déduction prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 651-3 qui prévoit que les SNC ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs associés ou membres acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements ; que pour juger néanmoins que la société ne pouvait se prévaloir de l'exonération instituée par l'alinéa 3 du texte, et valider le redressement, l'arrêt a retenu que « l'alinéa 3 de l'article L. 651-3 pose pour condition d'octroi de la déduction aux sociétés qui y sont éligibles, le fait que les sociétés translucides dans lesquelles elles détiennent au moins 20% de participation, acquittent la contribution » et a considéré que cette condition légale « [faisait] du paiement effectif de la contribution une condition d'octroi de la déduction », condition qui ne serait selon elle pas remplie dès lors que « la SNC [2] n'est pas redevable des contributions 2015 et de fait n'acquitte pas la C3S, et que concernant la C3S 2016, aucune des 3 SNC n'acquittent la C3S, de sorte qu'il n'existe pas d'imposition cumulative » ; qu'en statuant ainsi alors que la condition légale relative aux sociétés transparentes « acquittant la contribution » n'impose pas que ces dernières paient de manière effective la C3S, mais seulement qu'elles y soient assujetties au sens de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 651-1 et L. 651-3 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable telle qu'issue des lois n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; 2°/ que selon l'alinéa 5 de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale « pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa » – au nombre desquels figurent les SNC – « ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements » ; qu'en présence d'une chaîne de facturation au sein de groupes impliquant des sociétés transparentes, seule l'application combinée des mécanismes d'exonération prévus aux alinéas 3 et 5 de l'article L. 651-3 permet de faire obstacle à une imposition en cascade à la C3S ; que refuser aux sociétés de capitaux d'appliquer l'exonération de C3S prévue par l'alinéa 3 du texte lorsque les sociétés transparentes en sont elles-mêmes exonérées au regard de l'alinéa 5 – et interdire en conséquence l'application combinée et cumulée des deux alinéas – aboutit in fine à ce que la C3S soit supportée de manière cumulative par les sociétés de capitaux procédant à la vente du produit aux sociétés transparentes et par les sociétés de distribution procédant à la vente finale du produit à l'issue des opérations de production; qu'en l'espèce c'est la situation du Groupe [3] – du fait du redressement infligé à la société par l'URSSAF – dans lequel la C3S est dès lors supportée une première fois par les sociétés de capitaux, dont la société, lors de la vente du lait aux SNC industriels procédant à sa transformation, mais également une seconde fois par les sociétés de distribution du groupe qui ont la charge de la commercialisation des produits finis auprès de la grande distribution ; qu'en retenant néanmoins que dans la mesure où les SNC du Groupe [3] n'acquittent pas la C3S sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article L. 651-3 « il n'existe aucune imposition cumulative concernant les contributions réclamées », la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 651-1 et L. 651-3 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable telle qu'issue des lois n°2014-1554 du 22 décembre 2014 et n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; 3°/ qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'à supposer qu'elles subordonnent l'exclusion de l'assiette de la C3S de la part du chiffre d'affaires des sociétés de capitaux correspondant à la vente de biens réalisée avec les sociétés transparentes au fait que ces dernières paient de manière effective la contribution, les dispositions de l'article L. 651-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, prises en leur version applicable, telle qu'issue des lois n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, instaurent une différence de traitement entre les sociétés qui n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, au regard de l'objectif qu'elles poursuivent d'adapter la charge de cette contribution aux capacités contributives des redevables et qui ne repose sur aucun motif d'intérêt général ; qu'en jugeant néanmoins « qu'aucune preuve de non-conformité aux normes supérieures de droit invoquées n'est établie par l'appelante », la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er de son premier protocole additionnel ; 4°/ que toute décision doit être motivée ; que se bornant à retenir de manière affirmative – pour écarter le moyen de la société fondé sur le caractère discriminatoire de l'interprétation de l'article L. 651-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale retenue par l'URSSAF au regard des dispositions de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel – « qu'aucune preuve de non-conformité aux normes supérieures de droit invoquées n'est établie par l'appelante », sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1223 F-D Pourvoi n° V 21-14.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-14.891 contre l'arrêt n° RG 19/01293 rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 février 2021), à la suite d'un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle à la charge de la société [2] (la société), pour les années 2015 et 2016, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés en nom collectif dans lesquelles elle détient une participation d'au moins 20% et qui utilisent ces biens pour les besoins d'opérations de production qu'elles effectuent, la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui a notifié, le 14 septembre 2018, une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale a institué un mécanisme visant à empêcher les doubles, voire triples, impositions que le caractère de taxe en cascade de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) est susceptible d'entraîner dans les chaînes de facturation au sein de groupes impliquant des sociétés transparentes ; que selon l'alinéa 3 de ce texte, dans sa version applicable au litige, « les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4° [de l'article L. 651-1 du même code] » – au nombre desquels figurent les sociétés par actions simplifiées – « ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent [au nombre desquels figurent les sociétés en nom collectif] et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements » ; que conformément à ces dispositions, la société a déduit de son chiffre d'affaires servant d'assiette à ses déclarations de C3S le chiffre d'affaires correspondant aux ventes de matières premières laitières qu'elle avait effectuées au profit des filiales industrielles du groupe ayant la forme juridique de SNC, dont elle détient au moins 20% du capital et qui participent à une opération de production ; qu'en l'espèce les conditions d'exonération posées par le texte étaient remplies dans la mesure où les SNC industrielles du groupe [3] participant à la transformation du lait, et auxquelles la société vend le lait, sont bien assujetties à la C3S sur le fondement de l'article L. 651-1 du code, mais n'acquittent pas la contribution dans la mesure où elles procèdent à la déduction prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 651-3 qui prévoit que les SNC ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs associés ou membres acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements ; que pour juger néanmoins que la société ne pouvait se prévaloir de l'exonération instituée par l'alinéa 3 du texte, et valider le redressement, l'arrêt a retenu que « l'alinéa 3 de l'article L. 651-3 pose pour condition d'octroi de la déduction aux sociétés qui y sont éligibles, le fait que les sociétés translucides dans lesquelles elles détiennent au moins 20% de participation, acquittent la contribution » et a considéré que cette condition légale « [faisait] du paiement effectif de la contribution une condition d'octroi de la déduction », condition qui ne serait selon elle pas remplie dès lors que « la SNC [2] n'est pas redevable des contributions 2015 et de fait n'acquitte pas la C3S, et que concernant la C3S 2016, aucune des 3 SNC n'acquittent la C3S, de sorte qu'il n'existe pas d'imposition cumulative » ; qu'en statuant ainsi alors que la condition légale relative aux sociétés transparentes « acquittant la contribution » n'impose pas que ces dernières paient de manière effective la C3S, mais seulement qu'elles y soient assujetties au sens de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 651-1 et L. 651-3 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable telle qu'issue des lois n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; 2°/ que selon l'alinéa 5 de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale « pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa » – au nombre desquels figurent les SNC – « ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements » ; qu'en présence d'une chaîne de facturation au sein de groupes impliquant des sociétés transparentes, seule l'application combinée des mécanismes d'exonération prévus aux alinéas 3 et 5 de l'article L. 651-3 permet de faire obstacle à une imposition en cascade à la C3S ; que refuser aux sociétés de capitaux d'appliquer l'exonération de C3S prévue par l'alinéa 3 du texte lorsque les sociétés transparentes en sont elles-mêmes exonérées au regard de l'alinéa 5 – et interdire en conséquence l'application combinée et cumulée des deux alinéas – aboutit in fine à ce que la C3S soit supportée de manière cumulative par les sociétés de capitaux procédant à la vente du produit aux sociétés transparentes et par les sociétés de distribution procédant à la vente finale du produit à l'issue des opérations de production; qu'en l'espèce c'est la situation du Groupe [3] – du fait du redressement infligé à la société par l'URSSAF – dans lequel la C3S est dès lors supportée une première fois par les sociétés de capitaux, dont la société, lors de la vente du lait aux SNC industriels procédant à sa transformation, mais également une seconde fois par les sociétés de distribution du groupe qui ont la charge de la commercialisation des produits finis auprès de la grande distribution ; qu'en retenant néanmoins que dans la mesure où les SNC du Groupe [3] n'acquittent pas la C3S sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article L. 651-3 « il n'existe aucune imposition cumulative concernant les contributions réclamées », la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 651-1 et L. 651-3 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable telle qu'issue des lois n°2014-1554 du 22 décembre 2014 et n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; 3°/ qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'à supposer qu'elles subordonnent l'exclusion de l'assiette de la C3S de la part du chiffre d'affaires des sociétés de capitaux correspondant à la vente de biens réalisée avec les sociétés transparentes au fait que ces dernières paient de manière effective la contribution, les dispositions de l'article L. 651-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, prises en leur version applicable, telle qu'issue des lois n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 et n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, instaurent une différence de traitement entre les sociétés qui n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, au regard de l'objectif qu'elles poursuivent d'adapter la charge de cette contribution aux capacités contributives des redevables et qui ne repose sur aucun motif d'intérêt général ; qu'en jugeant néanmoins « qu'aucune preuve de non-conformité aux normes supérieures de droit invoquées n'est établie par l'appelante », la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er de son premier protocole additionnel ; 4°/ que toute décision doit être motivée ; que se bornant à retenir de manière affirmative – pour écarter le moyen de la société fondé sur le caractère discriminatoire de l'interprétation de l'article L. 651-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale retenue par l'URSSAF au regard des dispositions de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel – « qu'aucune preuve de non-conformité aux normes supérieures de droit invoquées n'est établie par l'appelante », sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article L. 651-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la contribution sociale de solidarité des sociétés est assise sur le chiffre d'affaires des sociétés et organismes qui y sont assujettis. 5. L'alinéa 3 ouvre, toutefois, aux catégories de redevables qu'il énumère, le bénéfice de la déduction de leur propre chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la contribution, la part de ce dernier correspondant à des ventes de biens réalisées avec certaines sociétés ou groupements, acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements. 6. En subordonnant le bénéfice de la déduction qu'il prévoit à l'acquittement de la contribution par les sociétés et groupements de production, cette disposition, destinée à éviter une double imposition pour des opérations réalisées entre des sociétés d'un même groupe, ne méconnaît ni le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention. 7. Ayant constaté que la société avait déduit de son chiffre d'affaires la part correspondant à des ventes de biens réalisées avec des sociétés en nom collectif qui n'avaient pas acquitté la contribution sociale de solidarité, la cour d'appel en a exactement déduit que le redressement litigieux devait être validé. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2] La SAS [2] fait grief fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de l'intégralité de ses demandes, de l'AVOIR condamnée à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 381.069 € à titre de principal ainsi que la somme de 115.897 € à titre de majorations de retard de paiement et de l'AVOIR déboutée de ses demandes contraires à l'arrêt attaqué ; 1. ALORS QUE l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale a institué un mécanisme visant à empêcher les doubles, voire triples, impositions que le caractère de taxe en cascade de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) est susceptible d'entrainer dans les chaînes de facturation au sein de groupes impliquant des sociétés transparentes ; que selon l'alinéa 3 de ce texte, dans sa version applicable au litige, « les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4° [de l'article L. 651-1 du même code] » – au nombre desquels figurent les sociétés par actions simplifiées – « ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent [au nombre desquels figurent les sociétés en nom collectif] et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements » ; que conformément à ces dispositions, la SAS [2] a déduit de son chiffre d'affaires servant d'assiette à ses déclarations de C3S le chiffre d'affaires correspondant aux ventes de matières premières laitières qu'elle avait effectuées au profit des filiales industrielles du groupe ayant la forme juridique de SNC, dont elle détient au moins 20% du capital et qui participent à une opération de production ; qu'en l'espèce les conditions d'exonération posées par le texte étaient remplies dans la mesure où les SNC industrielles du groupe [3] participant à la transformation du lait, et auxquelles la SAS [2] vend le lait, sont bien assujetties à la C3S sur le fondement de l'article L. 651-1 du code, mais n'acquittent pas la contribution dans la mesure où elles procèdent à la déduction prévue à l'alinéa 5 de l'article L. 651-3 qui prévoit que les SNC ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs associés ou membres acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements ; que pour juger néanmoins que la SAS [2] ne pouvait se prévaloir de l'exonération instituée par l'alinéa 3 du texte, et valider le redressement, l'arrêt a retenu que « l'alinéa 3 de l'article L. 651-3 pose pour condition d'octroi de la déduction aux sociétés qui y sont éligibles, le fait que les sociétés translucides dans lesquelles elles détiennent au moins 20% de participation, acquittent la contribution » et a considéré que cette condition légale « [faisait] du paiement effectif de la contribution une condition d'octroi de la déduction », condition qui ne serait selon elle pas remplie dès lors que « la SNC [2] n'est pas redevable des contributions 2015 et de fait n'acquitte pas la C3S, et que concernant la C3S 2016, aucune des 3 SNC n'acquittent la C3S, de sorte qu'il n'existe pas d'imposition cumulative » (arrêt p. 5 dernier § et jugement p. 5 dernier §) ; qu'en statuant ainsi alors que la condition légale relative aux sociétés transparentes « acquittant la contribution » n'impose pas que ces dernières paient de manière effective la C3S, mais seulement qu'elles y soient assujetties au sens de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 651-1 et L. 651-3 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable telle qu'issue des lois n°2014-1554 du 22 décembre 2014 et n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; 2. ALORS QUE selon l'alinéa 5 de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale « pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa » – au nombre desquels figurent les SNC – « ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements » ; qu'en présence d'une chaîne de facturation au sein de groupes impliquant des sociétés transparentes, seule l'application combinée des mécanismes d'exonération prévus aux alinéas 3 et 5 de l'article L. 651-3 permet de faire obstacle à une imposition en cascade à la C3S ; que refuser aux sociétés de capitaux d'appliquer l'exonération de C3S prévue par l'alinéa 3 du texte lorsque les sociétés transparentes en sont elles-mêmes exonérées au regard de l'alinéa 5 – et interdire en conséquence l'application combinée et cumulée des deux alinéas – aboutit in fine à ce que la C3S soit supportée de manière cumulative par les sociétés de capitaux procédant à la vente du produit aux sociétés transparentes et par les sociétés de distribution procédant à la vente finale du produit à l'issue des opérations de production ; qu'en l'espèce c'est la situation du Groupe [3] – du fait du redressement infligé à la société [2] par l'URSSAF – dans lequel la C3S est dès lors supportée une première fois par les sociétés de capitaux, dont la société [2], lors de la vente du lait aux SNC industriels procédant à sa transformation, mais également une seconde fois par les sociétés de distribution du groupe qui ont la charge de la commercialisation des produits finis auprès de la grande distribution ; qu'en retenant néanmoins que dans la mesure où les SNC du Groupe [3] n'acquittent pas la C3S sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article L. 651-3 « il n'existe aucune imposition cumulative concernant les contributions réclamées » (arrêt p. 5 dernier § et jugement p. 5 dernier §), la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 651-1 et L. 651-3 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable telle qu'issue des lois n°2014-1554 du 22 décembre 2014 et n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; 3. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'à supposer qu'elles subordonnent l'exclusion de l'assiette de la C3S de la part du chiffre d'affaires des sociétés de capitaux correspondant à la vente de biens réalisée avec les sociétés transparentes au fait que ces dernières paient de manière effective la contribution, les dispositions de l'article L. 651-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, prises en leur version applicable, telle qu'issue des lois n°2014-1554 du 22 décembre 2014 et n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, instaurent une différence de traitement entre les sociétés qui n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, au regard de l'objectif qu'elles poursuivent d'adapter la charge de cette contribution aux capacités contributives des redevables et qui ne repose sur aucun motif d'intérêt général ; qu'en jugeant néanmoins « qu'aucune preuve de non-conformité aux normes supérieures de droit invoquées n'est établie par l'appelante » (arrêt p. 6 § 2), la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er de son premier protocole additionnel ; 4. ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que se bornant à retenir de manière affirmative – pour écarter le moyen de la société [2] fondé sur le caractère discriminatoire de l'interprétation de l'article L. 651-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale retenue par l'URSSAF au regard des dispositions de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel (conclusions p. 10 et 11) – « qu'aucune preuve de non-conformité aux normes supérieures de droit invoquées n'est établie par l'appelante » (arrêt p. 6 § 2), sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel