Cour de Cassation · civ2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201238
- Date
- 1 décembre 2022
- Condamnation
- 240 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bayonne, 29 janvier 2021), rendu en dernier ressort, la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine (la caisse) a décerné, le 30 juillet 2019, à Mme [D] [X] (la cotisante) une contrainte pour obtenir le paiement des cotisations, majorations et pénalités afférentes à l'année 2017. 2. La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La cotisante fait grief au jugement de valider la contrainte et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des cotisations de l'année 2017 et des majorations et pénalités afférentes, alors « qu'aux termes de l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, « le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; qu'une juridiction statuant dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire doit préalablement vérifier les conditions dans lesquelles une partie non comparante ni représentée avait été convoquée à l'audience ; qu'en énonçant que la cotisante était non comparante à l'audience du 27 novembre 2020, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que la cotisante ait fait l'objet d'une nouvelle convocation pour l'audience du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire a violé les articles 14, 446-1, 472 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1238 F-D Pourvoi n° E 21-14.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 Mme [U] [D] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-14.233 contre le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne (contentieux protection sociale - contentieux agricole), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [D] [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bayonne, 29 janvier 2021), rendu en dernier ressort, la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine (la caisse) a décerné, le 30 juillet 2019, à Mme [D] [X] (la cotisante) une contrainte pour obtenir le paiement des cotisations, majorations et pénalités afférentes à l'année 2017. 2. La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La cotisante fait grief au jugement de valider la contrainte et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des cotisations de l'année 2017 et des majorations et pénalités afférentes, alors « qu'aux termes de l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, « le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; qu'une juridiction statuant dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire doit préalablement vérifier les conditions dans lesquelles une partie non comparante ni représentée avait été convoquée à l'audience ; qu'en énonçant que la cotisante était non comparante à l'audience du 27 novembre 2020, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que la cotisante ait fait l'objet d'une nouvelle convocation pour l'audience du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire a violé les articles 14, 446-1, 472 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige : 4. Selon le I du second de ces textes, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 5. Le jugement statue sur le recours formé par la cotisante après avoir relevé qu'elle n'avait pas comparu à l'audience des débats. 6. En se déterminant ainsi, alors que ni les énonciations du jugement, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles la cotisante a été convoquée, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bayonne ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole de Sud Aquitaine et la condamne à payer à Mme [D] [X] la somme de 2 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION : - Mme [D] [X] FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir indiqué que le tribunal était composé lors de l'audience du 27 novembre 2020 où elle était non comparante et non représentée de Gérard DENARD, Président, [C] [O], Assesseur des salariés Pôle Social agricole et [V] [P], Assesseur employeur pôle social agricole 1°)- ALORS QUE aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial : qu'il résulte de la procédure que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement du tribunal judiciaire comprenant parmi ses membres au moins un salarié de la MSA en la personne de M. [C] [O], qui est salarié à la MSA ; que cet assesseur, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions de gestionnaire de la MSA, des liens avec la MSA, partie au litige ; que cet élément était de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ; qu'il en résulte que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - Mme [D] [X] FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir, après avoir déclaré recevable son opposition à contrainte, validé la contrainte émise le 30 juillet 2019 par la MSA à son encontre pour un montant de 621,49 € en cotisation 2017 (440,62 €) majorations de retard (127,14 €) et pénalités (53,47 €), de l'avoir condamnée à régler à la MSA le montant restant dû de 387,83 € soit 216,96 € au titre des cotisations 2017, 127,14 € au titre des majorations de retard et 53,73 € au titre des pénalités sans préjudice sur les majorations de retard à courir jusqu'au parfait règlement et d'avoir dit que les frais de signification de la contrainte et les autres frais de justice subséquents sont à sa charge. 1°)- ALORS QUE aux termes de l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, « le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; qu'une juridiction statuant dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire doit préalablement vérifié les conditions dans lesquelles une partie non comparante ni représenté avait été convoquée à l'audience ; qu'en énonçant que Mme [D] [X] était non comparante à l'audience du 27 novembre 2020, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que Mme [D] [X] ait fait l'objet d'une nouvelle convocation pour l'audience du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire a violé les articles 14, 446-1, 472 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018. 2°)- ALORS QUE la justification du mandat de représentation en justice prévu à l'article 416 du code de procédure civile s'impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, qu'en énonçant que la MSA Sud Aquitaine était comparante en personne sans préciser par qui elle était représentée et si le représentant de la MSA avait bien reçu un mandat de représentation, le tribunal judiciaire n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de d'exercer son contrôle en violation des articles 31 et 416 du code de procédure civile. 3°)- ALORS QUE et en tout état de cause, le tribunal judiciaire ne pouvait sans se contredire énoncer qu'à l'audience du 27 novembre 2020 il avait entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries (cf jugement p. 1) tout en constatant que Mme [D] [X] était non comparante ni représentée ; que le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - Mme [D] [X] FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir validé la contrainte émise le 30 juillet 2019 par la MSA à son encontre pour un montant de 621,49 € en cotisation 2017 (440,62 €) majorations de retard (127,14 €) et pénalités (53,47 €), de l'avoir condamnée à régler à la MSA le montant restant dû de 387,83 € soit 216,96 € au titre des cotisations 2017, 127,14 € au titre des majorations de retard et 53,73 € au titre des pénalités sans préjudice sur les majorations de retard à courir jusqu'au parfait règlement et d'avoir dit que les frais de signification de la contrainte et les autres frais de justice subséquents sont à sa charge. 1°)- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction et s'assurer de la transmission des conclusions d'une partie aux autres parties au litige ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la MSA avait déposé des conclusions sans préciser ni s'être assuré que ces écritures avaient bien été portées à la connaissance de Mme [D] [X], afin que cette dernière puisse en discuter contradictoirement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal judiciaire a violé les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : - Mme [D] [X] FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir validé la contrainte émise le 30 juillet 2019 par la MSA à son encontre pour un montant de 621,49 € en cotisation 2017 (440,62 €) majorations de retard (127,14 €) et pénalités (53,47 €), de l'avoir condamnée à régler à la MSA le montant restant dû de 387,83 € soit 216,96 € au titre des cotisations 2017, 127,14 € au titre des majorations de retard et 53,73 € au titre des pénalités sans préjudice sur les majorations de retard à courir jusqu'au parfait règlement et d'avoir dit que les frais de signification de la contrainte et les autres frais de justice subséquents sont à sa charge. 1°)- ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que la mise en demeure précisait la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, le tribunal judiciaire a violé les articles R725-5, R725-6 et R725-8 du code rural. 2°)- ALORS QUE dans ses conclusions (p. 1) Mme [D] [X] avait fait valoir que la contrainte litigieuse se contentait de mentionner une somme de 440,62 € en principal qui serait due pour la période d'exigibilité sans précision de l'assiette des revenus sur laquelle ce montant avait été calculé ni les versements déjà effectués ; qu'en se bornant à se référer à la mise en demeure motif pris qu'elle précisait la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, sans même l'analyser, le tribunal judiciaire a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. 3°)- ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; que la simple référence à la jurisprudence acquise rendue dans d'autres litiges ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'il est de jurisprudence acquise que la contrainte qui vise la mise en demeure, ce qui est le cas en l'espèce, permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation le tribunal, qui a statué par voie de référence à des causes déjà jugées et à une jurisprudence constante, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel