Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201259
- Date
- 8 décembre 2022
- Condamnation
- 58 079 €
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IAFaits
Faits et procédure 4. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er octobre 2019), Mme [L] a été désignée pour assister M. [W] dans une procédure devant le juge des référés pour laquelle ce dernier a obtenu l'aide juridictionnelle à hauteur de 70%. 5. Une convention d'honoraires complémentaire a été signée entre l'avocat et son client. 6. M. [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une contestation de cet honoraire complémentaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [W] fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes tendant à l'annulation de la convention d'honoraires conclue avec Mme [L] le 22 mai 2014 et au remboursement de la somme de 580,80 euros payée à titre d'honoraire complémentaire, alors « que M. [W] fondait sa demande d'annulation de la convention d'honoraires notamment sur l'article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lequel prévoit qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, la convention d'honoraire est, à peine de nullité, communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires ; qu'en se bornant à relever que l'article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ne prévoit pas la nullité de la convention d'honoraires en cas d'absence de transmission au bâtonnier dans un délai de quinze jours, sans répondre au moyen soulevé par M. [W] tiré de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, le conseiller délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rabat d'arrêt et cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1259 F-D Pourvoi n° W 20-21.098 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 M. [H] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-21.098 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le rabat, d'office, de la décision n° 10210 F du 24 mars 2022, après avis donné au demandeur au recours ainsi qu'au ministère public : 1. Par décision n° 10210 F du 24 mars 2022, pourvoi n° W 20-21.098, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté, par une décision non spécialement motivée, le pourvoi formé par M. [W] contre un arrêt rendu, le 1er octobre 2019, par la cour d'appel de Paris dans une affaire l'opposant à Mme [L]. 2. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, il a été statué sur la première branche du moyen sans que la pièce jointe à la note rendue suite au dépôt du rapport n'ait été prise en compte. 3. Il y a donc lieu de rabattre la décision et de statuer à nouveau. Sur le pourvoi n° W 20-21.098, formé par M. [W] : Faits et procédure 4. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er octobre 2019), Mme [L] a été désignée pour assister M. [W] dans une procédure devant le juge des référés pour laquelle ce dernier a obtenu l'aide juridictionnelle à hauteur de 70%. 5. Une convention d'honoraires complémentaire a été signée entre l'avocat et son client. 6. M. [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une contestation de cet honoraire complémentaire. Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [W] fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes tendant à l'annulation de la convention d'honoraires conclue avec Mme [L] le 22 mai 2014 et au remboursement de la somme de 580,80 euros payée à titre d'honoraire complémentaire, alors « que M. [W] fondait sa demande d'annulation de la convention d'honoraires notamment sur l'article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lequel prévoit qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, la convention d'honoraire est, à peine de nullité, communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires ; qu'en se bornant à relever que l'article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ne prévoit pas la nullité de la convention d'honoraires en cas d'absence de transmission au bâtonnier dans un délai de quinze jours, sans répondre au moyen soulevé par M. [W] tiré de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, le conseiller délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ayant rejeté les demandes d'annulation de la convention d'honoraires et de remboursement de l'honoraire complémentaire, l'ordonnance retient, sur la nullité de la convention d'honoraires pour absence de communication au bâtonnier, qu'aucune des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne prévoit, en cas d'aide juridictionnelle partielle, la nullité de la convention d'honoraires en cas d'absence de transmission au bâtonnier dans les quinze jours de sa signature. 10. En statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par M. [W], tiré de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : RABAT la décision n° 10210 F rendue le 24 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi de M. [W] , et, STATUANT à nouveau ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er octobre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rabattue ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la convention d'honoraires conclue avec Mme [L] le 22 mai 2014 et au remboursement de la somme de 580,80 euros payée à titre d'honoraire complémentaire, 1°) ALORS QUE M. [W] fondait sa demande d'annulation de la convention d'honoraires notamment sur l'article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lequel prévoit qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, la convention d'honoraire est, à peine de nullité, communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires ; qu'en se bornant à relever que l'article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ne prévoit pas la nullité de la convention d'honoraires en cas d'absence de transmission au bâtonnier dans un délai de quinze jours, sans répondre au moyen soulevé par M. [W] tiré de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, le conseiller délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'ordonnance attaquée constate que la convention litigieuse, signée le 22 mai 2014, avait été transmise au bâtonnier le 17 juin 2014 ; qu'en rejetant la demande de nullité de cette convention, quand il résultait de ses propres constatations que cette convention n'avait pas été communiquée au bâtonnier dans les quinze jours de sa signature, délai prévu à peine de nullité par l'article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la cour d'appel a violé ce texte ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, M. [W] versait aux débats le recours qu'il avait formé le 19 mai 2014 contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2014 lui accordant une aide juridictionnelle limitée à 70 % (pièce n° 17), ainsi que l'ordonnance du 7 novembre 2014 rejetant ce recours (pièce n° 18) ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. [W] tendant au remboursement de l'honoraire versé de 580,80 euros, que ce dernier n'avait pas contesté la décision lui attribuant une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70 %, le conseiller délégué a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 ancien du code civil, devenu article 1103 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel