Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201276
- Date
- 8 décembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 février 2021), M. [Y] a fait l'objet, en 2003, d'un contrôle fiscal ayant abouti à un redressement fiscal, qu'il a contesté. 2. Par ailleurs, par arrêt du 22 janvier 2015, une cour d'appel a déclaré inopposable à M. le trésorier de Fénétrange deux donations consenties par M. [Y] à ses deux filles. 3. Sur le fondement des avis de mise en recouvrement, un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière a été délivré à M. [Y] par l'huissier du Trésor public, relevant de la direction départementale des finances publiques de la Moselle (DDFIP). 4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mai 2019, M. [Y] a formé opposition au commandement auprès de la DDFIP, contestation qui a été rejetée par le directeur le 18 juin suivant. 5. M. [Y] a saisi, le 16 août 2019, un juge de l'exécution afin que soit annulé le commandement aux fins de vente forcée immobilière et ordonné le réexamen des sommes mises en recouvrement au regard du principe de proportionnalité des amendes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité du commandement aux fins de vente forcée immobilière du 19 mars 2019, alors « que l'arrêté ministériel du 26 août 2016 portant réorganisation des postes comptables des services déconcentrés de la Direction générale des finances publiques énonce que la trésorerie de [Localité 3] (Moselle) est supprimée au 1er janvier 2017 et que « l'activité de recouvrement de l'impôt, actuellement assurée par le comptable de la trésorerie de [Localité 3], est transférée au comptable du service des impôts des particuliers et des entreprises de [Localité 4] (Moselle) » ; qu'un tel arrêté ne prévoit nullement le transfert, au profit du comptable de [Localité 4], des droits nés d'une action paulienne antérieure exercée par le Trésorier de [Localité 3] ; qu'en jugeant pourtant que le transfert de compétences devait être compris comme entraînant celui de l'ensemble des droits et actions détenus par le comptable de Fénétrange, la cour d'appel a violé l'arrêté du 26 août 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1276 F-D Pourvoi n° V 21-14.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-14.132 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Metz (3e chambre - JEX), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction départementale des finances publiques de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Moselle et du directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction départementale des finances publiques de la Moselle et du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Moselle et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 février 2021), M. [Y] a fait l'objet, en 2003, d'un contrôle fiscal ayant abouti à un redressement fiscal, qu'il a contesté. 2. Par ailleurs, par arrêt du 22 janvier 2015, une cour d'appel a déclaré inopposable à M. le trésorier de Fénétrange deux donations consenties par M. [Y] à ses deux filles. 3. Sur le fondement des avis de mise en recouvrement, un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière a été délivré à M. [Y] par l'huissier du Trésor public, relevant de la direction départementale des finances publiques de la Moselle (DDFIP). 4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mai 2019, M. [Y] a formé opposition au commandement auprès de la DDFIP, contestation qui a été rejetée par le directeur le 18 juin suivant. 5. M. [Y] a saisi, le 16 août 2019, un juge de l'exécution afin que soit annulé le commandement aux fins de vente forcée immobilière et ordonné le réexamen des sommes mises en recouvrement au regard du principe de proportionnalité des amendes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité du commandement aux fins de vente forcée immobilière du 19 mars 2019, alors « que l'arrêté ministériel du 26 août 2016 portant réorganisation des postes comptables des services déconcentrés de la Direction générale des finances publiques énonce que la trésorerie de [Localité 3] (Moselle) est supprimée au 1er janvier 2017 et que « l'activité de recouvrement de l'impôt, actuellement assurée par le comptable de la trésorerie de [Localité 3], est transférée au comptable du service des impôts des particuliers et des entreprises de [Localité 4] (Moselle) » ; qu'un tel arrêté ne prévoit nullement le transfert, au profit du comptable de [Localité 4], des droits nés d'une action paulienne antérieure exercée par le Trésorier de [Localité 3] ; qu'en jugeant pourtant que le transfert de compétences devait être compris comme entraînant celui de l'ensemble des droits et actions détenus par le comptable de Fénétrange, la cour d'appel a violé l'arrêté du 26 août 2016. » Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget, et ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales. 9. Les comptables ainsi désignés sont investis personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impôts. 10. Après avoir constaté que l'arrêt du 22 janvier 2015 avait déclaré inopposable au trésorier de Fénétrange, alors chargé des procédures de recouvrement dirigées à l'encontre de M. [Y], deux donations consenties par ce dernier à ses filles mineures, et relevé que la trésorerie de Fénétrange avait été supprimée par arrêté ministériel, son activité de recouvrement de l'impôt étant transférée au comptable du service des impôts des particuliers et des entreprises de [Localité 4], c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a débouté M. [Y] de ses demandes en nullité du commandement aux fins de vente forcée immobilière. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en nullité du commandement aux fins de vente forcée immobilière du 19 mars 2019, 1°) Alors que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [Y] soutenait qu'il résultait de l'arrêt du 22 janvier 2015 rendu par la cour d'appel de Metz que le bénéfice de l'action paulienne avait été rendu ad nominem au profit de la personne physique du « Trésorier de Fénétrange » » (cf. conclusions d'appel de M. [Y], p. 7, §2) ; qu'en jugeant qu'il n'était pas soutenu que la décision rendue par la cour d'appel de Metz le 22 janvier 2015 aurait été rendue au bénéfice personnel du « trésorier de Fénétrange », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. [Y], en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe susvisé. 2°) Alors que l'arrêté ministériel du 26 août 2016 portant réorganisation des postes comptables des services déconcentrés de la Direction générale des finances publiques énonce que la trésorerie de [Localité 3] (Moselle) est supprimée au 1er janvier 2017 et que « l'activité de recouvrement de l'impôt, actuellement assurée par le comptable de la trésorerie de [Localité 3], est transférée au comptable du service des impôts des particuliers et des entreprises de [Localité 4] (Moselle) » ; qu'un tel arrêté ne prévoit nullement le transfert, au profit du comptable de [Localité 4], des droits nés d'une action paulienne antérieure exercée par le Trésorier de [Localité 3] ; qu'en jugeant pourtant que le transfert de compétences devait être compris comme entraînant celui de l'ensemble des droits et actions détenus par le comptable de Fénétrange, la cour d'appel a violé l'arrêté du 26 août 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en nullité du commandement aux fins de vente forcée immobilière du 19 mars 2019, Alors que les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portées devant le juge de l'exécution, lorsqu'elles portent sur la régularité en la forme de l'acte de recouvrement ; que dans ses conclusions d'appel, M. [Y] formulait précisément une contestation sur la forme de l'acte, en relevant qu'il résultait de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 juin 2015 que « les impositions portées sur le commandement aux fins de vente forcée se réfèrent à des revenus imposables qui n'ont aucune qualification fiscale clairement établie » (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 9) ; qu'en se bornant à reprendre les termes du commandement contesté du 19 mars 2019, pour en déduire que les sommes recouvrées relèvent de l'impôt sur le revenu, sans rechercher si ce commandement n'était pas précisément entaché d'une irrégularité de forme sur ce point, dès lors que les impositions y étant mentionnées ne correspondaient en réalité pas à une qualification définie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel