Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201288
- Date
- 15 décembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. M. [F] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Par décision du 3 décembre 2021, contre laquelle M. [F] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sans objet sa demande.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. M. [F] fait valoir que le motif qui lui est opposé n'est pas au nombre des conditions objectives et légales et qu'il s'appuie sur le rejet de l'inscription de la personne morale de rattachement qui fait l'objet également d'un recours alors même que d'autres membres de cette personne morale ont vu leur inscription renouvelée dont celle de son président. Il considère remplir toutes les conditions limitatives prévues par l'article 131-5 du code de procédure civile.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / MDRTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1288 F-D Recours n° E 22-60.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 22-60.099 en annulation d'une décision rendue le 3 décembre 2021 par la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [F] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Par décision du 3 décembre 2021, contre laquelle M. [F] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sans objet sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [F] fait valoir que le motif qui lui est opposé n'est pas au nombre des conditions objectives et légales et qu'il s'appuie sur le rejet de l'inscription de la personne morale de rattachement qui fait l'objet également d'un recours alors même que d'autres membres de cette personne morale ont vu leur inscription renouvelée dont celle de son président. Il considère remplir toutes les conditions limitatives prévues par l'article 131-5 du code de procédure civile. Réponse de la Cour Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif aux médiateurs auprès de la cour d'appel : 4. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle remplit des conditions de moralité et d'indépendance et justifie d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation. 5. Pour rejeter la demande de M. [F], la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une absence d'inscription sur la liste de la personne morale de rattachement, alors que M. [F] sollicitait son inscription à titre individuel. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [F]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 décembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [F] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel