Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201289
- Date
- 15 décembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. La chambre nationale des praticiens de la médiation a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Par décision du 3 décembre 2021, contre laquelle la chambre nationale des praticiens de la médiation a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du grief Exposé du grief 3. La chambre nationale des praticiens de la médiation fait valoir que sa candidature a été rejetée pour un motif non prévu par les exigences légales.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1289 F-D Recours n° J 22-60.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 La chambre nationale des praticiens de la médiation, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [B] [X], a formé le recours n° J 22-60.103 en annulation d'une la décision rendue le 3 décembre 2021 par la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La chambre nationale des praticiens de la médiation a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Par décision du 3 décembre 2021, contre laquelle la chambre nationale des praticiens de la médiation a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. La chambre nationale des praticiens de la médiation fait valoir que sa candidature a été rejetée pour un motif non prévu par les exigences légales. Réponse de la Cour Vu l'article 3 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif aux médiateurs auprès de la cour d'appel : 4. Selon ce texte, une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs auprès d'une cour d'appel que si, d'une part, ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1°, et 2°, de l'article 2 du décret susvisé et, d'autre part, si chaque personne physique qui assure l'exécution des mesures de médiation satisfait aux conditions prévues au même article 2. 5. Pour rejeter la demande de la chambre nationale des praticiens de la médiation, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une absence de besoin au regard du nombre de médiateurs déjà inscrits dans son ressort. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu ce dernier. 7. La décision de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne la chambre nationale des praticiens de la médiation. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 décembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de la chambre nationale des praticiens de la médiation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel