Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201294
- Date
- 15 décembre 2022
- Condamnation
- 87 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué, rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Versailles, 10 février 2021), et les productions, la société Sofitek affirme avoir confié, en octobre 2018, la défense de ses intérêts à un avocat, M. [T] (l'avocat), afin de recouvrer des dommages-intérêts accordés par un jugement pénal rendu par une juridiction suisse. 2. Le 26 décembre 2018, la société Sofitek a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de remboursement de l'acompte qu'elle affirme avoir versé à l'avocat. 3. L'avocat, soutenant ne pas avoir été mandaté par la société Sofitek mais l'avoir été par l'épouse du gérant, Mme [U], pour la constitution d'une demande de naturalisation, a saisi le bâtonnier d'une demande en fixation des honoraires dus.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1294 F-D Pourvoi n° N 21-14.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 1°/ la société Sofitek, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 21-14.401 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sofitek et de Mme [U], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué, rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Versailles, 10 février 2021), et les productions, la société Sofitek affirme avoir confié, en octobre 2018, la défense de ses intérêts à un avocat, M. [T] (l'avocat), afin de recouvrer des dommages-intérêts accordés par un jugement pénal rendu par une juridiction suisse. 2. Le 26 décembre 2018, la société Sofitek a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de remboursement de l'acompte qu'elle affirme avoir versé à l'avocat. 3. L'avocat, soutenant ne pas avoir été mandaté par la société Sofitek mais l'avoir été par l'épouse du gérant, Mme [U], pour la constitution d'une demande de naturalisation, a saisi le bâtonnier d'une demande en fixation des honoraires dus. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 5. Il résulte de ce texte que la procédure de contestations en matière d'honoraires d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires. 6. Pour rejeter les demandes de la société Sofitek en restitution de sommes versées et fixer les honoraires dus par Mme [U] à l'avocat, l'arrêt retient, d'une part, que la thèse selon laquelle la société serait le client réel de ce dernier ne résiste pas à l'examen, d'autre part, que la mission confiée par Mme [U] à l'avocat est justifiée, notamment, par la liste des condamnations qu'elle lui a remise. 7. En statuant ainsi sur l'existence des mandats litigieux confiés à l'avocat, le premier président a excédé les pouvoirs qu'il tient du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sofitek et Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les honoraires dus par Madame [U] à Maître [T] à la somme de 875 euros hors taxes, la TVA n'étant pas applicable ; ALORS, de première part, QU' en considérant que Madame [U] était la cliente de Maître [T] sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'avocat était dans l'impossibilité d'indiquer le prénom de sa cliente ainsi que son adresse personnelle aux termes de la prétendue facture n°72 adressée personnellement à Madame [U] en date du 31 décembre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil ; ALORS, de deuxième part et en toute hypothèse, que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en considérant que Madame [U] était la cliente de Maître [T] en se fondant sur la facture que ce dernier avait, unilatéralement, établie et adressée à Madame [U], la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 1984 et suivants du Code civil ; ALORS, de troisième part, QU' en considérant que Madame [U] était la cliente de Maître [T] sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'avocat n'était pas dans l'impossibilité de produire la moindre correspondance écrite ou électronique émanant de sa prétendue cliente et qui aurait pu tenir lieu de lettre de mission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil ; ALORS, de quatrième part, QU' en considérant que Madame [U] était la cliente de Maître [T] en se fondant sur le document manuscrit retraçant les condamnations pénales dont les informations seraient apparues parfaitement adaptées dans le cadre d'une demande de naturalisation de Madame [U] mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avocat ne disposait ne serait-ce que de l'identité complète de sa prétendue cliente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil ; ALORS, de cinquième part, QUE la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations en application des articles 1984 et suivants du Code civil, considérer que Madame [U] aurait été la cliente de Maître [S] [T], après avoir énoncé que la société Sofitek avait payé les honoraires à hauteur de 625 euros dans le cadre d'un virement bancaire ; ALORS, de sixième part et en toute hypothèse, qu'en confirmant l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles ayant fixé les honoraires dus à Maître [S] [T] à la somme de 875 euros (TVA d'un applicable) sans répondre aux conclusions de Madame [U] qui faisait valoir à titre subsidiaire que les parties reconnaissaient toutes deux que l'avocat avait perçu une somme de 130 euros en numéraire à l'issue d'un rendez-vous puis la somme de 625 euros au titre d'un virement bancaire, de sorte que le solde des honoraires éventuellement dus ne pouvait donc être supérieur à 120 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui découlent de l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans objet les demandes présentées par la SARL SOFITEK cette dernière n'ayant pas la qualité de client de Me [T] et le premier président n'étant pas compétent pour trancher dans le cadre d'une contestation d'honoraires, des litiges relevant de l'application des articles 1302 et suivants du code civil ; ALORS, de première part, QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant fixé les honoraires dus par Madame [U] à Maître [T] à la somme de 875 euros hors taxes entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant déclaré sans objet les demandes présentées par la SARL Sofitek comme n'ayant pas la qualité de client de Maître [T] ; ALORS, de deuxième part, QU' après avoir constaté que la SARL Sofitek avait payé les honoraires de Maître [T], la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations au regard des articles 1984 et suivants du Code civil, en déduire que cette société n'est pas la cliente de l'avocat ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C201294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel