Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210001
- Date
- 6 janvier 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° P 20-17.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-17.825 contre l'arrêt n° RG 18/04619 rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du régime social des indépendants, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R], et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et a validé la contrainte, et d'avoir rapporté celle-ci à la somme de 48.182,56 euros et condamné M. [R] à une amende civile de 2.000 euros ; AUX MOTIFS notamment QUE « Sur la note de M. [R] parvenue dans le temps du délibéré [ ] Enfin, le président-rapporteur dans la présente affaire indique que les propos échangés au cours de l'audience avec M. [R], qui se présentait seul, sans avocat, avaient seulement pour but de rappeler à l'intéressé que le juge est tenu d'appliquer la loi, que c'est la garantie d'un Etat démocratique, et d'attirer son attention sur l'environnement dans lequel la cour allait être appelée à statuer, sur la base des écritures de partie, tandis que la jurisprudence en la matière est assez fixée et qu'il existait un risque financier non négligeable, que la cour estimait indispensable de rappeler à l'attention de M. [R] La cour ne voit aucune raison pour le président-rapporteur de se récuser ni de devoir attendre une éventuelle décision du Premier Président et statuera sans attendre » ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reconnu que pendant les débats d'audience, le président-rapporteur avait attiré l'attention de M. [R] « sur l'environnement dans lequel la cour allait être appelée à statuer, sur la base des écritures de partie, tandis que la jurisprudence en la matière est assez fixée et qu'il existait un risque financier non négligeable » ; qu'en statuant par de tels motifs de nature à indiquer au justiciable, qu'elle avait,en la personne de son président-rapporteur,déjà un avis préconçu sur le sens de la décision qu'elle allait rendre, et en conséquence, à faire peser un doute légitime sur son impartialité, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et a validé la contrainte, et d'avoir rapporté celle-ci à la somme de 48.182,56 euros et condamné M. [R] à une amende civile de 2.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que fait valoir M. [R], l'URSSAF ne saurait être davantage considérée comme un organisme professionnel soumis, comme tel aux règles de la concurrence édictées par les Directives européennes et permettant une affiliation volontaire de ses cotisants. Si les Directives n° 92/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et n°92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 suppriment effectivement toute possibilité pour les États membres d'interdire l'activité d'une société d'assurance dans leur pays dès lors que cette activité est autorisée dans le pays de la société concernée, leur lecture attentive aurait pu permettre à M. [R] de constater qu'elles excluent expressément, dans leur article 2-2, non seulement les risques couverts par les régimes légaux de sécurité sociale (dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et l'assurance vieillesse) mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre. De même, la Cour de justice de l'Union européenne admet que les organismes de sécurité sociale puissent déroger aux règles de la concurrence dès lors qu'ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondé sur le principe de solidarité par la mutualisation des risques et dépourvu de tout but lucratif. Elle juge également, de manière constante, que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, lesquels peuvent ainsi, notamment, fixer les modalités de fonctionnement du ou des régime(s), leur(s) modalité(s) de fonctionnement et le degré de solidarité qu'ils créent entre les citoyens. Elle juge tout aussi régulièrement, d'une part, que l'affiliation obligatoire au régime déterminé par l'application des règles d'assujettissement de toute personne exerçant une activité professionnelle sur le territoire national a un caractère d'ordre public et, d'autre part, que les régimes d'affiliation obligatoire, qui poursuivent un objectif social et obéissent au principe de la solidarité, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et suivants du Traité CEE et, enfin, que leurs activités n'ont pas une nature économique qui les soumettrait au droit européen de la concurrence. En conséquence, les règles de concurrence figurant dans le corps du Traité et les dispositions des Directives relatives aux assurances de personnes, en l'espèce les Directives 92/49 CEE et 92/96 CEE, sont inapplicables aux organismes, tel que l'Urssaf dès lors qu'ils concourent à la gestion de régime de sécurité sociale. S'agissant de l'URSSAF, il n'est pas contestable qu'elle participe à la gestion du service public de la sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale, fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation, et qu'il est dépourvu de tout but lucratif, la mise en demeure, objet du litige, concernant des cotisations du régime légal et obligatoire. Dès lors, quelle que soit sa forme juridique, elle ne constitue pas une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté européenne, de sorte que son activité n'entre pas dans le champ de l'application des Directives concernant la concurrence en matière d'assurance. Il sera rappelé également que ni les Directives européennes, ni, le cas échéant, les lois adoptées par la France pour les transposer en droit national, ni la jurisprudence de la Cour européenne de justice ne considèrent que l'instauration d'un régime de sécurité sociale contrevient à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment à la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et à la liberté personnelle, ni aux règles de la libre concurrence. Elles ne contreviennent pas davantage aux règles fondamentales régissant le droit de propriété. Dans ces conditions, les restrictions à la libre prestation de services définis aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont parfaitement justifiées, [ ] La cour relèvera en outre que les arrêts Podesta et BKK de la CJUE rendus respectivement le 25 mai 2000 et le 3 octobre 2013, n'ont aucunement mis fin au monopole des régimes de sécurité sociale. En effet, le premier arrêt concerne un litige portant sur les conditions de mise en oeuvre de l'égalité hommes- femmes dans des régimes de protection sociale complémentaire français, en l'occurrence l'AGIRC et l'ARRCO et n'est donc pas transposable aux régimes légaux obligatoires. Le second se rapporte exclusivement aux pratiques déloyales concernant la partie des activités économiques de nature commerciale des caisses (en l'espèce, de la publicité). Cet arrêt ne pourrait donc concerner qu'un organisme qui se livrerait, pour partie, à des activités économiques de nature commerciale, ce qui n'est pas le cas de l'URSSAF dans le présent litige. Par un arrêt du 18 juin 2015, la Cour de cassation, évoquant les conséquences de l'arrêt BKK rappelle que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne à titre obligatoire à un régime de protection sociale n'a pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions de la directive 2005/29/CE. La mise en demeure qui lui a été notifiée ou la contrainte qui lui a été signifiée ne constitue donc pas une pratique commerciale agressive. Le mécanisme d'affiliation obligatoire, compatible avec le droit communautaire, contraint, dès lors, un travailleur indépendant, qui exerce son activité en France, à s'acquitter des cotisations rendues obligatoires par la loi y compris la CSG et la CRDS. Si chacun demeure libre d'améliorer sa protection sociale en bénéficiant d'une couverture complémentaire auprès d'entreprises d'assurance, de mutuelles ou d'organismes de prévoyance, y compris auprès de ceux établis dans un autre Etat membre, celles-ci ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux obligatoires de sécurité sociale. Ces couvertures, professionnelles ou individuelles, n'ont vocation qu'à compléter la protection que confère l'affiliation à un régime général de sécurité sociale, sans pouvoir s'y substituer. L'ensemble de ces dispositions impliquent en conséquence l'obligation, pour toute personne travaillant en France, d'être rattachée à un régime de protection sociale obligatoire dont relève son activité, M. [R] ayant le statut de travailleur indépendant pour l'exercice libéral de son activité de gérant d'une société dont il est l'associé unique, il relève obligatoirement d'un régime d'assurance maladie et d'allocations familiales, d'invalidité et de retraite prévu par le code de la sécurité sociale. En conséquence, il est redevable des cotisations et contributions mises à sa charge sur les revenus qu'il tire de son activité libérale. » 1°) ALORS QU' il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 octobre 2013 (C-59/12) que les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d'application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; qu'il en résulte corrélativement que les affiliés à un régime de sécurité sociale sont des consommateurs, au sens de cette directive, qui, en tant que tels, bénéficient d'une liberté de prestation de services et ne peuvent être contraints de s'affilier à un régime de sécurité sociale déterminé ; qu'en jugeant le contraire, pour débouter M. [R] de sa demande de mainlevée de la contrainte, la Cour d'appel a violé les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005 ; 2°) ALORS QUE le régime social des indépendants n'est pas un organisme de sécurité sociale soumis au principe de la solidarité nationale mais seulement un organisme de droit privé conventionné pour la gestion de ce régime, selon une organisation de solidarité professionnelle par branche, qui s'apparente à celle des mutuelles, lesquelles sont également à but non lucratif et proposent des cotisations indépendantes du risque individuel et de l'état de santé du cotisant ; qu'en décidant au contraire que le monopole accordé par l'Etat français au régime social des indépendants, au droit duquel est venu l'URSSAF, était compatible avec les dispositions relatives à la libre prestation de service du droit communautaire, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [R] à payer une amende civile d'un montant de 2 000 euros ; AUX MOTIFS QUE « L'alinéa 1er de l'article 559 du code de procédure civile dispose : « En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés. » En l'espèce, il n'est pas sans intérêt de rappeler que la cour, et les tribunaux avant elle, fait face à un mouvement contestataire de grande ampleur tendant à contester systématiquement l'affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale et à solliciter la nullité des mises en demeure ou des contraintes qui leur sont signifiées. La présente procédure s'inscrit incontestablement dans ce mouvement, comme en atteste l'argumentaire que M. [R] a développé tant en première instance qu'en cause d'appel, argumentaire que la Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont eu l'occasion de rejeter à maintes reprises. Et, finalement, M. [R] n'a jamais justifié d'une contestation du calcul ou des montants des titres de recouvrement. Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. En l'espèce, M. [R] s'est limité à intenter de nombreuses procédures contentieuses (une vingtaine au total, selon l'URSSAF, ce que l'intéressé ne conteste pas), dont la présente, à former des demandes de renvoi ou d'incidents afin de retarder le paiement de ses cotisations. Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure qui, en plus de désorganiser les juridictions, perturbe le fonctionnement de l'URSSAF qui doit assurer sa représentation en justice et, alors qu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif, dépenser des moyens humains et matériels importants. En conséquence, M. [R] doit être sanctionné par le prononcé d'une amende civile que la cour fixera à la somme de 2 000 euros ; » ALORS QUE l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif tel un acte de mauvaise foi ou de malice ou encore équipollent au dol ; que pour condamner M. [R] à payer une amende civile pour appel dilatoire et abusif, l'arrêt retient que ses nombreuses actions en justice s'inscrivent dans le cadre d'un vaste mouvement contestataire à l'encontre du Régime Social des Indépendants dont la Cour de cassation et la Cour de justice européenne auraient jusqu'à présent écarté les arguments et qu'en outre le calcul de ses cotisations n'était pas l'objet du litige ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser un abus de droit, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 559 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel