Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210010
- Date
- 6 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10010 F Pourvoi n° X 20-10.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° X 20-10.059 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société [8], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [9], 5°/ à la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société [8], prise en qualité de mandataire ad hoc, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer la société [6] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que la société [9] n'était pas un tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dit que la Caisse ne disposait d'aucune action sur le fondement du droit commun à l'encontre de la société [9] et rejeté en conséquence les demandes formées par la Caisse à l'encontre de la société [6] ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, "Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément." Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 412-8 2° du code de la sécurité sociale, la législation sur les accidents du travail est applicable, notamment, aux étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu. En l'espèce, il ressort de la convention de stage du 10 mars 20014 versée au débat, et en particulier de son article 7, que [I] [G], élève de 3ème d'insertion au Collège [7], conservait sa qualité d'élève de l'enseignement technologique et bénéficiait à ce titre des prestations prévues par la législation des accidents du travail durant le temps de sa présence dans l'entreprise, et qu'en conséquence, celle-ci n'était pas tenue à son égard aux obligations mises à la charge des employeurs par les diverses législations de sécurité sociale. Il en résulte que seul l'Etat assumait les obligations de l'employeur à l'égard de M. [G], pour les conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 mars 2004 à l'intérieur des locaux de la société [9]. Par ailleurs, selon les stipulations de la convention de stage, signée conjointement par le chef d'établissement scolaire, M. [I] [J] es-qualité de président de la SAS [9], par le jeune [H] [G] et ses représentants légaux, le stage constituait le support ou le prolongement de l'enseignement technologique dispensé dans l'établissement, et un maître du collège devait s'assurer par des visités périodiques des bonnes conditions de déroulement du stage. Le détail de l'horaire hebdomadaire du stagiaire a été précisé par la société dans une annexe jointe à la convention. La société devait donc, dans un cadre contractuel, prêter de manière temporaire son concours à la mission d'enseignement, et il est donc impossible de la considérer comme tiers à l'égard de l'établissement scolaire employeur, au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. L'organisme social, subrogé dans les droits de son assuré social, n'avait donc pas d'action ouverte contre la société [9] sur le fondement de la responsabilité de droit commun et ne pouvait donc exercer l'action directe contre son assureur la société [6], dans le conditions prévues par l'article L. 124-3 du code des assurances. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes formées par la CPAM de la Gironde à l'encontre de la société [6]. » ; ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'aux termes de la convention de stage, l'Etat assume seul les obligations de l'employeur à l'égard de l'élève de l'enseignement technologique durant la période de stage, l'entreprise accueillant l'élève est un tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident survenu à l'élève au cours du stage ; qu'en retenant que la société [9] n'était pas un tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, quand ils relevaient qu'il résultait de la convention signée le 10 mars 2004 que l'Etat assumait seul les obligations de l'employeur à l'égard de M. [G] s'agissant des conséquences de l'accident survenu dans les locaux de la société [9], les juges du fond ont violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 412-8 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que la société [9] prêtait son concours à la mission d'enseignement assumée par l'établissement où était scolarisé M. [G], les juges du fond ont violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 412-8 du même code ; ALORS QUE, troisièmement, vainement objecterait-on que les juges du fond ont mis en évidence qu'il y avait travail en commun ; qu'en effet, le travail en commun postule que les préposés de plusieurs entreprises, travaillant simultanément dans un intérêt commun, soient placés sous une direction unique ; que rien de tel n'a été constaté au cas d'espèce ; qu'à cet égard également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel