Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210011
- Date
- 6 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10011 F Pourvoi n° W 20-17.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [B] [N] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-17.510 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N] [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N] [V] M. [N] [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes contre la CPAM du Hainaut ; Alors 1°) que le service du contrôle médical de la caisse est tenu, en vue de la désignation du médecin expert, de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré ; qu'en s'étant fondée sur l'expertise du docteur [S] pour estimer que M. [N] [V] ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une pension d'invalidité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette expertise n'était pas entachée d'irrégularité, la Caisse ayant pris contact avec le médecin traitant de l'exposant le 25 mars 2014, soit bien après expiration du délai imparti, ayant couru le 17 mars 2014, date de la demande d'expertise formée par l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale ; Alors 2°) que le médecin-expert doit établir immédiatement ses conclusions motivées en double exemplaire, lesquelles doivent être communiquées dans un délai maximum de 48 h au médecin traitant et à la caisse ; qu'à défaut d'avoir davantage recherché si les conclusions d'expertise de M. [S] n'étaient pas aussi entachées d'irrégularités pour avoir été déposées auprès de la Caisse le 24 avril 2014 et n'avoir été adressées au médecin traitant de M. [N] [V] que le 28 avril suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ; Alors 3°) que la caisse primaire d'assurance maladie doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de 15 jours suivant la réception des conclusions motivées de l'expert ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'absence de notification de la décision de la CPAM du Hainaut dans ce délai, ni à Monsieur [N] [V], ni à son médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-5 du code de la sécurité sociale ; Alors 4°) que le bénéfice de l'assurance invalidité du régime général prévue par l'article L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale suppose une interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation d'un état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en s'étant fondée, pour débouter M. [N] [V] de ses demandes, sur la circonstance que son état de santé, aux dires du docteur [S], n'était pas stabilisé au 27 novembre 2013 sans rechercher, comme elle y était invitée, si la persistance, postérieurement à cette expertise, de cervicalgies intenses avec signes d'atteintes radiculaires C6-C7 ne démontrait pas précisément que les douleurs subies par M. [N] [V], qui avaient pour origine un problème cervical entraînant une altération de la qualité de vie avec des troubles anxieux, fatigue et oppression thoracique, lui ouvraient droit à pension d'invalidité au titre de l'usure prématurée de l'organisme empêchant toute activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; Alors 5°) que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer, de manière laconique, que M. [N] [V] n'avait produit aucun élément justificatif permettant à la juridiction de vérifier s'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'historique de ses arrêts de travail ne lui permettait pas de satisfaire à la condition tenant aux 600 heures de travail effectuées avant l'interruption, si M. [V] [N] n'avait pas été maintenu en arrêt maladie pour les mêmes affections par son médecin au-delà de la date du 9 décembre 2014, s'il ne continuait pas de subir un traitement médical particulièrement lourd et si un bilan réalisé le 6 juillet 2015 n'avait pas conclu à une souffrance radiculospinale motrice cervicale C6-C7 droite d'allure très chronique évoquant un processus ancien se rapportant à la pathologie ostéo-discale cervicale incitant à la mise en place d'une prise en charge de rééducation fonctionnelle active empêchant toute activité professionnelle en raison d'une usure prématurée de l'organisme, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.article L. 341-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel