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Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210016
- Date
- 6 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10016 F Pourvoi n° E 20-18.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La société [1], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-18.944 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [1] La société [1] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n°3 relatif à l'intéressement consécutivement à un contrôle comptable d'assiette opéré par l'URSSAF de l'Ardèche à l'encontre de l'EURL [1] portant sur la période comprise entre 2008 et 2012 et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF Rhône Alpes venant aux droits de l'URSSAF Ardèche la somme de 83.526 euros correspondant aux chefs de redressement consécutifs au contrôle comptable d'assiette opéré pour la période comprise entre 2008 et 2012, à hauteur de 73.391 euros au titre des cotisations dues et à hauteur de 10.135 euros au titre des majorations de retard, ainsi que la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, « L'absence d'observations [lors d'un contrôle URSSAF] vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; que par nature la validation tacite d'une pratique, par opposition à sa validation explicite, est non écrite et se déduit de la vérification par les inspecteurs d'une pratique sans qu'elle aboutisse à un redressement ou à une réserve de leur part ; qu'en l'espèce il était acquis aux débats que la société [1] avait conclu deux accords d'intéressement les 30 juin 2008 et 25 mai 2011 contenant un mécanisme de calcul identique de l'intéressement et dont la société a fait une application identique ; que lors d'un précédant contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 7 juin 2010 l'URSSAF Rhône-Alpes a examiné l'accord d'intéressement du 30 juin 2008 sans redresser la société à ce titre ; que si les inspecteurs ont alerté la société lors de ce contrôle sur la nécessité de respecter les règles de représentation du personnel, en revanche ils n'ont émis aucune réserve sur les modalités d'application de l'accord ; que pour écarter néanmoins l'existence d'une validation tacite par l'URSSAF du contenu et des modalités d'exécution de l'accord d'intéressement lors du contrôle de 2010, l'arrêt s'est fondé sur l'absence de mention de ces points dans la lettre d'observations (arrêt p. 7 § 4), en opérant une confusion entre la validation tacite d'une pratique - qui se déduit du silence de l'URSSAF sur une pratique ayant donné lieu à vérification de sa part - et sa validation explicite ; qu'en écartant ainsi la validation tacite par l'URSSAF du contenu et des modalités d'exécution de l'accord d'intéressement de 2008 bien que ledit accord ait fait l'objet d'une vérification par les inspecteurs lors du premier contrôle de 2010 (chef n° 2 de la lettre d'observations du 7 juin 2010) qui n'a donné lieu à aucun redressement ou réserve à ce titre - ce qui caractérisait une validation tacite de la pratique interdisant à l'URSSAF de redresser la société de ce même chef lors du second contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 3 septembre 2013 -, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE le chef n° 2 de la lettre d'observations du 7 juin 2010 porte sur l'intéressement institué par accord du 30 juin 2008 au sein de la société ; qu'il est fait mention dans ladite lettre de la consultation par les inspecteurs des « contrats et accords liés à l'épargne salariale » et il est indiqué sous le chef de redressement n° 2 que « lors du contrôle, nous constatons que la société a déposé un accord d'intéressement couvrant la période du 01/01/2008 au 31/12/2010 auprès de la DDTEFP de l'Ardèche selon les modalités définies ci-dessus » (lettre d'observations susvisée p. 4 et 5 et notamment p. 5 § 3) ; que ce chef de contrôle, qui n'a donné lieu à aucun redressement et ne porte pas de réserve sur les modalités d'exécution et de calcul de l'intéressement, emportait validation tacite de l'URSSAF de ces points ; que pour écarter l'existence d'une telle validation tacite, après avoir repris le contenu du chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations du 7 juin 2010, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi qu' « à l'occasion du contrôle opéré en 2010, [l'URSSAF avait] nécessairement vérifié la mise en application effective de la formule de calcul de l'intéressement au sein de la société, soit les modalités de versement de l'intéressement aux salariés » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, cependant que dès lors que la lettre d'observations du 7 juin 2010 portait en son chef de redressement n° 2 sur l'accord d'intéressement du 30 juin 2008 et indiquait que les inspecteurs avaient pris connaissance dudit accord et des livres et fiches de paie de la société, il en ressortait que l'URSSAF avait vérifié la régularité du mécanisme d'intéressement, dont ses modalités de calcul et d'exécution, - de sorte que l'absence de redressement et de réserve sur ces points emportait leur validation tacite opposable à l'URSSAF lors du second contrôle du 3 septembre 2013 -, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre d'observations du 7 juin 2010 et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis ; 3. ALORS QUE le chef n° 2 de la lettre d'observations du 7 juin 2010 porte sur l'intéressement institué par accord du 30 juin 2008 au sein de la société ; que ce chef de contrôle, qui n'a donné lieu à aucun redressement et ne porte de réserve que sur l'obligation de respect des règles de représentation du personnel, valait validation tacite au sens de la loi du contenu et de l'exécution de l'accord d'intéressement contrôlé ; que l'arrêt indique lui-même que « les vérifications de l'URSSAF de l'Ardèche réalisées en 2010 portant sur les accords d'intéressement » (arrêt p. 7 § 4) ; qu'en fondant néanmoins, pour écarter l'accord tacite, sur le fait que ladite lettre d'observations du 7 juin 2010 comportait une réserve relative au respect des règles de représentation du personnel ayant la valeur d'une tolérance non génératrice de droit pour l'avenir (arrêt p. 7 § 6), par un motif impropre à écarter la validation tacite par l'URSSAF qui se déduisait de la seule vérification par cette dernière de l'accord d'intéressement et de l'absence de redressement ou réserve afférents aux modalités de mise en place et d'exécution de l'intéressement, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en la cause ; 4. ALORS QU'en retenant qu' « il n'est pas contesté [que l'URSSAF] a effectué un contrôle des conditions d'application des accord d'intéressement au regard des seules exigences légales se rapportant à la représentation du personnel » (arrêt p. 7 dernier §), cependant que la société [1] soutenait au contraire dans ses conclusions d'appel que le contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 7 juin 2010 portait sur l'intégralité du contenu et la mise en oeuvre de l'accord d'intéressement du 30 juin 2008 - et non sur la seule question du respect des règles de représentativité -, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE le silence ou l'absence d'observations de l'administration dans le délai de quatre mois suivant le dépôt d'un accord d'intéressement fait obstacle à toute contestation ultérieure ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'à la suite de son dépôt auprès de la DIRECCTE l'accord d'intéressement du 25 mai 2011 n'avait pas fait l'objet d'observation de la part de la DIRECCTE dans le délai de quatre mois ; que pour décider néanmoins que cette absence d'observation de la DIRECCTE ne faisait pas obstacle au redressement de la société [1] sur ce point, la cour d'appel a considéré que les examens réalisés par la DIRECCTE et l'URSSAF portaient sur la légalité de l'accord et non sur sa mise en oeuvre (arrêt p. 6 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société faisant valoir que « lors du dépôt de chacun des accords de 2008 et de 2011, l'autorité administrative et l'URSSAF ont donc bien été en mesure d'examiner la formule de calcul de l'intéressement et de constater le renvoi opéré au résultat courant avant impôt (RCAI) » (conclusions p. 6), de sorte qu'en l'absence d'observations sur ce mode de calcul de l'intéressement dans le délai de quatre mois suivant le dépôt auprès de la DIRECCTE de l'accord, la société ne pouvait plus être redressée sur ce point conformément aux articles L 3345-2 à L 3345-5 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en se bornant, pour déduire le bien-fondé du redressement, à procéder à une lecture littérale de l'accord d'intéressement du 25 mai 2011 pour considérer que la société avait commis une erreur dans l'application de la formule de calcul de l'intéressement en versant l'intégralité du compte de résultat courant avant impôt pour les années 2008 à 2011, sans répondre au moyen faisant valoir qu'il convenait de neutraliser l'inscription comptable de l'intéressement dans le résultat courant avant impôt, c'est à dire le réintégrer, pour calculer les droits à intéressement des salariés (conclusions p. 9 et 10), la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel