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Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210017
- Date
- 6 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10017 F Pourvoi n° W 20-17.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-17.809 contre le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, venant aux droits de la caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit que les quatre transports des 27 juin 2016, 30 juin 2016, 19 juillet 2016 et 30 août 2016 effectués par M. [H] n'étaient pas liés à une hospitalisation ou à des traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 314-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et D'AVOIR débouté M. [H] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ; que l'article L. 141-2 du même code dispose que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ; qu'au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; que selon l'article R. 142-17-1 du même code, II.- lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande ; que le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R 141-4, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des partie ; que dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête ; que dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse de rattachement de l'assuré ; que le tribunal désigne le nouvel expert parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1, et définit sa mission » ; qu'en application de ces textes, les juges sont tenus par les conclusions de l'expertise technique, dès lors qu'elles sont claires et précises, sauf à ordonner un complément d'expertise, notamment si les conclusions de l'expertise apparaissent contradictoires, ou, sur demande d'une des parties, une nouvelle expertise ; que l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dispose que « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c)Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; J) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres rnédico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du présent code... » ; qu'en l'espèce, M. [T] [H] estime que l'expertise du Docteur [N] [V] est illisible et ne répond pas à la mission ordonnée par le jugement du tribunal en date du 8 novembre 2019. Il souhaite qu'une expertise judiciaire soit ordonnée ; qu'or, le rapport d'expertise établi par le Docteur [N] [V], le 20 décembre 2019 est tout à fait lisible ; que par ailleurs, le rapport est précis et détaillé ; qu'ainsi, le Docteur [V] précise dans un premier temps « M. [H] présente l'accord en ALD délivré le 17-03-11 par le Dr [W] [M] médecin conseil de la SLI jusqu'au 28-2-16 motivé par insuffisances respiratoires, AVC avec séquelles, DLD, renouvelé le 22-3-16 par le Dr [W] » ; que l'expert avait donc connaissance de la nature des affections longue durée présentées par M. [H] ; que par la suite, l'expert précise « les 4 transports litigieux étaient, selon les dires de M. [H] justifiés par des consultations auprès du Docteur [C] qui est urologue (..). J'ai écouté M. [H], qui m'a expliqué qu'il était un grand malade, handicapé, pauvre et vieux. J'ai pris note du lourd traitement qu'il a Je lui ai expliqué que l'urologie ne faisait pas partie du contrat en ALD précédemment cité (pas plus que les autres motifs) ; que le Docteur [N] [V] conclut son expertise en indiquant que les quatre transports litigieux ne sont pas liés aux affections de longue durée dont M. [H] bénéficie ; qu'ainsi, le rapport du Docteur [N] [V] est rédigé en termes clairs, précis et dénués d'ambiguïté. L'expert répond en outre à sa mission qui était de « dire si les transports litigieux des 27 juin 2016, 30 juin 2016, 19 juillet 2016 et 30 août 2016 sont liés à une hospitalisation et/ou sont liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ne présentant pas l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 » ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire ; que par ailleurs, il convient également de constater que les transports litigieux n'ont pas été effectués pour une hospitalisation ; qu'au regard des conclusions du Docteur [N] [V] relevant que les quatre transports des 27 juin 2016, 30 juin 2016, 19 juillet 2016 et 30 août 2016 réalisés en taxi par M. [H] ne sont pas en lien avec les affections de longue durée dont il est atteint, et en l'absence d'hospitalisation, c'est à bon droit qu'un refus de remboursement des transports a été notifié à M. [H] par la CPAM ; que dès lors, il convient de débouter M. [H] de ses demandes ; ALORS QUE, lorsque les conclusions de l'expert médical technique ne répondent pas suffisamment aux questions posées et sont insuffisamment motivées, il appartient aux juges, sur demande d'une des parties, d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, l'expert avait pour mission de « dire si les transports litigieux des 27 juin 2016, 30 juin 2016, 19 juillet 2016 et 30 août 2016 sont liés à une hospitalisation et/ou sont liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 » ; que l'expert s'est borné à constater que l'urologie « ne faisait pas partie du contrat en ALD précédemment cité (pas plus que les autres motifs) », ce qui n'était pas contesté par M. [H] et ce que la juridiction pouvait constater sans avoir à recourir à une expertise médicale technique ; qu'en revanche, à aucun moment le docteur [V] n'a expliqué médicalement en quoi les affections longue durée n'avaient pas un lien avec les consultations objet des transports litigieux, l'expert n'ayant par ailleurs évoqué que la consultation en « urologie » sans expliquer en quoi les « autres motifs » n'étaient pas liés aux affections ALD ; qu'en refusant cependant d'ordonner une nouvelle expertise, le tribunal a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015 et l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006.
Articles de loi cités
article L. 141-2 du code de la sécurité socialearticle L. 312-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210017
Données disponibles
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