Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210022
- Date
- 6 janvier 2022
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10022 F Pourvoi n° N 20-20.193 Aide juridictionnelle partielle en défense pour Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La caisse d'allocations familiales de la Vienne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.193 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Vienne, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de la Vienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Vienne PREMIER MOYEN DE CASSATION La CAF de la Vienne fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée se sa demande tendant à la condamnation de Mme [L] à lui verser les sommes de 1.079, 88 euros au titre des sommes dues sur la période courant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 1° - ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer sur une demande en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que pour débouter la Caisse de sa demande de remboursement d'indu, la cour d'appel, après avoir relevé que son courrier de réclamation d'indu du 17 juillet 2015 ne comportait pas de décompte précis des sommes indûment versées, que son décompte actualisé produit en délibéré ne portait plus que sur des sommes indûment versées entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 sans indiquer clairement le sort des sommes indûment versées sur une période suivante, et relevé l'existence de diverses retenues effectuées sur les prestations CAF de Mme [L] en 2016 et 2017, a conclu que sa demande apparaissait dès lors trop imprécise pour lui permettre d'apprécier son bien-fondé ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'il lui appartenait de statuer sur la demande de la Caisse, soit en l'invitant à préciser le montant de sa demande, soit retenant celles figurant dans son dernier décompte actualisé, puis de trancher la contestation opposant les parties sur le montant de l'indu restant dû, compte tenu des retenues déjà effectuées, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 4 du code civil. 2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la CAF de la Vienne avait produit en délibéré un décompte actualisé des sommes restant dues par Mme [L] ; qu'en retenant que la demande de la CAF était trop imprécise pour lui permettre d'apprécier son bien-fondé lorsque le décompte actualisé de la CAF indiquait clairement et précisément qu'à la date du 26 février 2020, Mme [L] restait lui devoir au titre des prestations indûment perçues sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, la somme de 1.072 euros au titre de l'allocation de soutien familial et la somme de 861, 84 euros au titre de la majoration de parent isolé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce décompte actualisé et méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. 3° - ALORS QU'en l'absence de toute précision sur le fondement juridique d'une demande, il incombe aux juges du fond de donner leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et de les examiner sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la CAF de la Vienne de sa demande en paiement d'indus au prétexte qu'elle se contentait de faire état d'indus d'allocation de soutien familial et d'indus de majoration pour parent isolé ou de majoration pour personne isolée, sans aucune précision supplémentaire notamment sur quoi portaient la « majoration parent isolé » et la « majoration pour personne isolée » indûment versées de sorte qu'elle ne pouvait apprécier la réalisation des conditions requises pour en bénéficier ; qu'en statuant ainsi lorsqu'en l'absence de précision donnée par la CAF de la Vienne, il lui appartenait de rechercher quels étaient les textes applicables à l'allocation et à la majoration indûment versées, puis de vérifier que Mme [L] remplissait les conditions requises par ces textes pour en bénéficier, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La CAF de la Vienne fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à restituer à Mme [U] [L] les sommes prélevées depuis le 17 juillet 2015 au titre de la « majoration parent isolé », de la « majoration pour personne isolée » et de l'allocation de soutien familial. 1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; qu'en faisant droit à la demande de Mme [L] tendant à ce que les sommes prélevées depuis le 17 juillet 2015 par la CAF de la Vienne au titre de la « majoration parent isolé » et de la « majoration pour personne isolée » et de l'allocation de soutien familial lui soient restituées, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE le droit au bénéfice des allocations familiales suppose que l'allocataire remplisse les conditions légales pour en bénéficier ; qu'en faisant droit à la demande de Mme [L] tendant à ce que les sommes prélevées depuis le 17 juillet 2015 par la CAF au titre de la « majoration parent isolé » et de la « majoration pour personne isolée » et de l'allocation de soutien familial lui soient restituées après avoir pourtant relevé qu'elle ne pouvait apprécier si les conditions requises pour en bénéficier étaient réalisées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 523-1, L. 523-2, L. 541-1 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile.article 4 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel