Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210031
- Date
- 6 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10031 F Pourvoi n° T 20-12.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 La [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-12.332 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents de travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [7], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [7] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la [7] Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la société [7] et d'avoir débouté la société [7] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'aux termes de l'ancien article R. 143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; Considérant qu'en vertu de l'ancien article R. 143-31 du même code, « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; Considérant que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 9 septembre 2014 a été régulièrement notifiée à la société [7] le 11 septembre 2014, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal produit par la caisse ; Considérant qu'en application des dispositions des articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile la notification en la forme ordinaire à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement ; Que si le siège social de la société [7] est à [Localité 6], cette société dispose d'un établissement à [Localité 4] (le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant du reste été introduit par « la société [7] dont le siège se trouve [Adresse 2] prise en son établissement sis [Adresse 3]»), et il n'est pas contesté que l'assurée, qui demeure à [Localité 5] y était attachée de façon permanente ; Que le fait que la décision de la caisse ait été notifiée à l'adresse de l'établissement de [Localité 4] est donc sans incidence sur la régularité de cette notification ; Qu'en outre, ladite notification mentionne les délais et voies de recours avec indication du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes territorialement compétent au regard du siège de l'employeur sis [Adresse 2] ; Que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 18 septembre 2015, soit après le délai de deux mois prévu à l'ancien article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; Qu'il ne saurait être soutenu que ce délai de recours n'a pas couru en raison d'une motivation incomplète de la décision, dès lors que dans le cartouche « conclusions médicales » figure « séquelles importantes d'un traumatisme du bassin et du membre inférieur droit », ce qui correspond aux conclusions médicales figurant dans le rapport d'incapacité permanente partielle, tel que rapporté par l'employeur et son médecin conseil, et ce qui constitue une motivation suffisante, les informations complémentaires évoquées par la société [7] restant couvertes par le secret médical et ne pouvant pas être reprises dans la décision attributive de rente ; Considérant qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever la société [7] de la forclusion encourue en première instance, n'est invoqué ; Que le recours de la société [7] doit être déclaré irrecevable car formé en dehors du délai prévu par l'ancien article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » ; 1. ALORS QUE la décision attribuant à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un taux d'incapacité permanente partielle doit être motivée ; que cette exigence de motivation a pour finalité d'informer les destinataires des éléments de fait et de droit justifiant la décision afin de leur permettre d'en vérifier le bien-fondé, de sorte que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse se prononçant sur le taux d'incapacité d'un salarié victime d'une maladie professionnelle permet à son destinataire d'en contester sans condition de délai le bien-fondé devant le juge ; que, selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité est « déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » ; qu'il en résulte que, pour être suffisamment motivée, la décision doit, s'agissant de la nature de l'infirmité, faire état de séquelles, dont l'énoncé, même succinct, permet de se reporter à un alinéa précis du barème indicatif et indiquer, par conséquent, la nature de la lésion, son siège précisément identifié, son degré de gravité, et, le cas échéant, le caractère dominant ou non du membre impacté ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la décision relative au taux d'incapacité notifiée par la CPAM de la Sarthe se borne à mentionner dans le cartouche « conclusions médicales », l'indication « séquelles importantes d'un traumatisme du bassin et du membre inférieur droit » ; que cette décision qui ne fait état ni de la nature des séquelles, ni de leur siège exact, ne permet pas d'apprécier la justesse du taux de 40 % attribué au regard des mentions du barème indicatif et n'est donc pas suffisamment motivée ; qu'en jugeant cette motivation suffisante pour déclarer le recours de l'employeur irrecevable, la CNITAAT a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 434-2, R. 434-32 et R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE la décision attribuant à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un taux d'incapacité permanente partielle doit être motivée ; que cette exigence de motivation a pour finalité d'informer les destinataires des éléments de fait et de droit justifiant la décision afin de leur permettre d'en vérifier le bien-fondé, de sorte que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse se prononçant sur le taux d'incapacité d'un salarié victime d'une maladie professionnelle permet à son destinataire d'en contester sans condition de délai le bien-fondé devant le juge ; que, selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité est « déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » ; qu'il en résulte que lorsque des éléments tenant à la situation particulières du salarié, notamment à ses aptitudes et à sa qualification professionnelle, conduisent à augmenter le taux résultant de la nature de l'infirmité prévu par le barème indicatif, il appartient à la caisse d'en faire état dans sa décision ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 40 % dont 5 % pour le retentissement professionnel pour des séquelles importantes d'un traumatisme du bassin et du membre inférieur droit ; qu'en estimant que cette motivation était suffisante, sans constater l'indication d'un quelconque élément relatif à la situation de la salariée justifiant l'octroi d'un taux professionnel de 5 %, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2, R. 434-32 et R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS QU'il résulte de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence et le taux d'une incapacité partielle permanente, elle est tenue de notifier à l'employeur une décision motivée énonçant précisément l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui ont justifié sa décision ; que le secret médical ne présente pas un caractère absolu et doit donc être concilié avec d'autres exigences, notamment celles inhérentes au droit à l'information des usagers du service public et le droit au procès équitable ; qu'en se fondant sur le secret médical pour dispenser la CPAM de donner dans sa décision les éléments relatifs à la nature de l'infirmité du salarié susceptibles de justifier le taux attribué au regard du barème indicatif, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, R. 434-32 et R. 143-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel