Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210032
- Date
- 6 janvier 2022
- Condamnation
- 28 468 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10032 F Pourvoi n° B 20-16.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 Mme [S] [J] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-16.388 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au président du conseil départemental de l'Isère, domicilié [Adresse 3], 2°/ au préfet de l'Isère, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [L], de Me Haas, avocat du président du conseil départemental de l'Isère, et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance partielle du pourvoi de Mme [L], en ce qu'il est dirigé contre le préfet de l'Isère Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile : 1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire et le faire notifier dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. 2. Le mémoire en demande de Mme [L] n'ayant pas été signifié dans le délai imparti au préfet de l'Isère qui n'a pas constitué avocat, il y a lieu de constater la déchéance partielle de son pourvoi en ce qu'il est formé contre ce dernier. 3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet de l'Isère ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le président du conseil départemental de l'Isère ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [L] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le recours de Mme [L] et confirmé la décision du président du conseil général ; AUX MOTIFS PROPRES QUE chacun des arrêtés du 20 avril 2016 concernant le renouvellement de la prestation de compensation du handicap attribuée à Mme [L] précise notamment que : « le bénéficiaire perçoit une prestation complémentaire de recours à tierce personne (PCRTP ou MTP). Conformément à la loi, le montant de cette allocation vient en déduction du montant de la prestation de compensation du handicap qui a été attribuée par la commission des droits et de l'autonomie et qui est versée par le département de l'Isère. Le présent arrêté tient compte de cette déduction. Aussi compte tenu de la PCRTP ou MTP perçue par le bénéficiaire, le nombre d'heures prestataires finançable par le département s'élève à 10,91 heures au lieu des 45,63 heures mentionnées sur le plan de compensation du handicap. Par conséquent, le SAD intervenant devra facturer au bénéficiaire les 34,72 premières heures réalisées qui doivent être financées par la PCRTP ou MTP. Le SAD facturera au département de l'Isère le reliquat des heures dans la limite des 10,91 heures finançables par le Département » ; qu'il ressort des pièces produites que Mme [L] bénéficie d'une prestation de compensation du handicap comprenant une aide humaine par le biais d'un service prestataire à hauteur de 45,63 heures par mois, ce quantum ne faisant pas l'objet de contestation de la part de la bénéficiaire ; qu'il convient de relever que Mme [L] ne conteste pas davantage le fait que le montant de la majoration tierce personne vienne en déduction du montant de la prestation de compensation du handicap attribuée par le Président du conseil départemental et ce, conformément aux dispositions des articles L. 245-1, L. 245-3 I°, R. 245-40, D. 245-43, R. 245-61 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il est mentionné dans l'arrêté que le montant de la majoration tierce personne correspond à 34,72 heures ce qui n'est pas non plus contesté par Mme [L] ; que dans ces conditions, ces 34,72 heures doivent être déduites des 45,63 heures visées ci-dessus de sorte que le département ne doit financer que la différence soit 10,91 heures conformément à ce que mentionne l'arrêté ; que le fait qu'il soit indiqué que le SAD intervenant devra facturer au bénéficiaire les 34,72 premières heures réalisées financées par la PCRTP ou MTP et facturer au département de l'Isère le reliquat des heures dans la limite des 10,91 heures, constitue une modalité d'exécution du versement de la prestation sans qu'il puisse en être déduit un abus de droit ; que dans ces conditions, il convient de rejeter le recours de Mme [L] lequel n'est pas fondé ; que la décision déférée sera confirmée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des éléments figurant au dossier que, par décision du 20 avril 2016, le conseil départemental de l'Isère a attribué dans le cadre d'un renouvellement, une prestation compensatoire du handicap (PCH) aide humaine à Mme [L], pour lui permettre de maintenir son autonomie représentant, le versement mensuel d'un montant de 86,86 € pour 25,35 heures d'emploi direct et 284,68 € pour 45,63 heures de prestataires en versement pour services à domicile pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2021 ; que le 13 septembre 2016 Maître [D] [G] a introduit un recours devant la CDAS pour contester au nom de sa cliente Mme [L] la décision du président du conseil départemental du 20 avril 2016, en invoquant que la diminution du montant de la PCH est injustifiée ; que lors de la séance de la CDAS, Maître [V] a précisé qu'aucun texte n'autorise le conseil départemental à conditionner le versement de la PCH à une utilisation prioritaire de la majoration tierce personne ; qu'il demande à ce que les services du département versent l'intégralité des sommes dues au titre de la PCH sans déduire la majoration tierce personne prise en charge par la sécurité sociale ; que dans son mémoire en défense, le président du conseil départemental précise qu'il applique la décision de la CDAPH et déduit la MTP, conformément aux textes en vigueur ; qu'il indique par ailleurs que Maître [G] déclare que le département doit verser directement la PCH à son bénéficiaire et non au service prestataire ; que le conseil départemental rappelle qu'à aucun moment, Mme [L] a demandé aux services du département à ce que la PCH lui soit versée directement, qu'elle n'a jamais contesté cette disposition et que si elle le souhaite, elle peut modifier cette modalité de versement en saisissant les services compétents du conseil départemental ; qu'il demande la confirmation de sa décision du 20 avril 2016 ; qu'après examen du dossier, la CDAS est compétente pour se prononcer sur les décisions du président du conseil départemental, concernant le versement des sommes dues à la requérante par le département de l'Isère au titre du plan de la PCH la concernant ; qu'il ressort que, par son arrêté du 20 avril 2016, le président du conseil départemental a appliqué une répartition comptable des sommes à verser en intégrant la PCH au montant correspondant au plan d'aide à domicile ; que de ce fait la part du conseil départemental vient s'additionner à celle de l'assurance maladie pour représenter in fine l'aide humaine, conformément au plan initial de la PCH sur la décision de la CDAPH ; que le président du conseil départemental n'a indiqué aucun ordre de priorité dans le versement des deux sommes ; que par conséquent le versement du montant correspondant au volume d'heures d'aide humaine attribué initialement par la CDAPH est respecté par le conseil départemental et dans les faits, le montant global est versé dans son intégralité, conformément au plan d'aide et aux articles : R.245-40, L.245-1 et D.245-43 du code de l'action sociale et des familles ; que la part de la MTP versée à la requérante ne se rajoute pas au montant total des prestations de PCH attribuées pas la CDAPH, mais elle en finance une partie que les aides du département viennent compléter à concurrence du montant fixé initialement par le plan d'aide ; que dès lors Mme [L] n'est pas fondée à demander au président du conseil départemental le versement d'une PCH dépassant le montant fixé par le plan d'aide ; que le surplus des conclusions est rejeté ; 1°) ALORS QUE, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret ; qu'à la différence de la prestation de compensation du handicap, qui a un caractère indemnitaire, la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire ; qu'en déduisant dès lors le montant de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne allouée à Mme [L] de celui de sa prestation de compensation du handicap, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et D. 245-43 du code de l'action sociale et des familles en sa rédaction applicable au litige ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, si les sommes versées au titre d'un droit d'un régime de sécurité sociale viennent en déduction du montant de la prestation de compensation du handicap, il n'entre pas dans les pouvoirs du président du conseil départemental de subordonner le paiement de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne au recours à un service d'aide à la personne (SAD) et à l'épuisement préalable de la somme allouée au bénéficiaire au titre de la prestation de compensation du handicap ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles en sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article L. 245-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel