Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210034
- Date
- 6 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10034 F Pourvoi n° Z 20-19.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 1°/ la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la société [11], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], ayant un établissement sis [Adresse 1] et un établissement sis [Adresse 5], représentée par M. [V] [C], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [9], domiciliée [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° Z 20-19.606 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 8], 3°/ à Mme [O] [F], 4°/ à M. [G] [H], tous deux domiciliés chez Mme [X] [F], [Adresse 4], pris tous quatre tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [J] [F], décédé, 5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 10], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la société [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [P] [E], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [9] et [11], de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [F], de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [9] et la société [11], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [9], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [9] et la société [11], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [9], les condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros et aux consorts [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés [9] et [11] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [9] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande à voir ordonner, avant dire droit, la production des dossiers médicaux de M. [J] [F], d'AVOIR dit que la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2012 et souscrit par la veuve de M. [J] [F] est due à la faute inexcusable de son employeur, d'AVOIR fixé au maximum le montant de la majoration de rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à compter du 9 juillet 2012, d'AVOIR dit que le préjudice complémentaire de M. [J] [F] est fixé à la somme de 105.000 euros, se décomposant de la manière suivante : souffrances morales : 75.300 euros, souffrances physiques : 26.700 euros, préjudice esthétique : 3.000 euros, d'AVOIR dit que le préjudice moral des ayants droit de M. [J] [F] est fixé à la somme de 53.300 euros, se décomposant de la manière suivante : Mme [X] [K], veuve [F] : 32.600 euros, M. [Z] [F], fils du défunt : 8.700 euros, Mme [O] [F], fille du défunt : 8.700 euros, M. [G] [H], petit-fils du défunt : 3.300 euros, d'AVOIR dit que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable pour la maladie professionnelle de M. [J] [F] seront supportées par la société, y compris en ce qui concerne la majoration maximale des indemnités, 1/ ALORS QUE l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle se prescrit par deux ans à compter du jour où le malade ou ses ayants-droit ont eu connaissance du lien potentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ; que l'employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie à l'occasion de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable laquelle se prescrit selon une règle différente de l'action en reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce l'employeur soutenait, à l'occasion de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, que l'action des ayants-droit de la victime en reconnaissance de la maladie professionnelle de leur auteur était prescrite lorsqu'ils l'ont engagée, de sorte que leur action en reconnaissance d'une faute inexcusable était irrecevable à son égard ; qu'en se bornant à affirmer que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable des ayants-droit de la victime était recevable sans s'expliquer sur l'irrecevabilité préalable de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-1, L 431-2, L 461-1, L 443-1 et L 443-2 du Code de la sécurité sociale ; 2/ ALORS QUE le juge a l'obligation d'ordonner la production d'un document détenu par une partie ou d'ordonner une expertise pour établir un fait nécessaire au succès de la prétention d'une partie si celle-ci ne dispose d'aucun autre moyen pour établir ce fait ; qu'en l'espèce l'exposante sollicitait dans ses écritures réitérées à l'audience la communication du dossier médical de M. [F] afin de pouvoir établir que l'action en reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie avait été introduite postérieurement au délai de prescription de deux ans courant à compter de la connaissance du lien possible entre l'affection du salarié et son activité professionnelle de sorte que la CPAM n'aurait pas dû reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle, les ayants droit de M. [F] étant par conséquent irrecevables en leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (conclusions d'appel p.8 et suivantes) ; qu'en jugeant que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas prescrite pour affirmer que, « par suite », la demande de la société tendant à ce que soit ordonnée la production des dossiers médicaux de M. [F] devait être rejetée, quand la production du dossier médical était le seul moyen pour l'employeur de démontrer que l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (et non l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur) était prescrite, la Cour d'appel a violé les articles 11, 146 du CPC et L 452-1, L 431-2, L 461-1, L 443-1 et L 443-2 du Code de la sécurité sociale et 6 § 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. 3/ ALORS QUE la preuve d'un fait est libre ; que l'employeur peut établir par tout moyen qu'en dépit des mentions du certificat médical initial accompagnant la déclaration en reconnaissance de la maladie professionnelle, le salarié et ses ayants droit auraient eu connaissance avant ce certificat médical initial du lien potentiel entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié ; que cette connaissance effective du lien « maladie profession » fait courir la prescription biennale de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en adoptant les motifs par lesquels le tribunal a affirmé que le certificat médical constatant l'origine de la maladie était un certificat médical initial, qu'il n'aurait pas été contestable que le médecin n'a pas établi d'actes médicaux ayant eu pour effet de porter à la connaissance du défunt ou de ses ayants droit l'existence d'un lien possible « maladie-travail », de sorte qu'il importerait peu que l'employeur puisse faire valoir que le salarié ou ses ayants droit ne pouvaient ignorer ce lien en raison de considérations juridiques ou médiatiques, alors que seul fait foi l'acte médical en cause comme point de départ des délais de forclusion (jugement p. 7 § 8, 9, 10 et 11), les juges du fond ont fait du certificat médical initial un élément de preuve irréfragable de la connaissance par la victime ou ses ayants droit du lien « profession-maladie » en violation du principe selon lequel la preuve d'un fait médical peut être rapportée par tous moyens ; qu'ils ont ainsi à tout le moins violé les articles 1315 devenu 1353 du Code civil et L 452-1, L 431-2, L 461-1, L 443-1 et L 443-2 du Code de la sécurité sociale ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société [9] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2012 et souscrit par la veuve de M. [J] [F] est due à la faute inexcusable de son employeur, d'AVOIR fixé au maximum le montant de la majoration de rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à compter du 9 juillet 2012, d'AVOIR dit que le préjudice complémentaire de M. [J] [F] est fixé à la somme de 105.000 euros, se décomposant de la manière suivante : souffrances morales : 75.300 euros, souffrances physiques : 26.700 euros, préjudice esthétique : 3.000 euros, d'AVOIR dit que le préjudice moral des ayants droit de M. [J] [F] est fixé à la somme de 53.300 euros, se décomposant de la manière suivante : Mme [X] [K], veuve [F] : 32.600 euros, M. [Z] [F], fils du défunt : 8.700 euros, Mme [O] [F], fille du défunt : 8.700 euros, M. [G] [H], petit-fils du défunt : 3.300 euros, d'AVOIR dit que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable pour la maladie professionnelle de M. [J] [F] seront supportées par la société [9], y compris en ce qui concerne la majoration maximale des indemnités, ALORS QUE la conscience par l'employeur du danger auquel est exposé le salarié doit s'apprécier en fonction de l'activité de l'entreprise et en fonction de la législation applicable au moment de l'exposition au risque ; qu'en l'espèce, pour retenir que, dès 1969, la société [9] devait avoir conscience d'exposer son salarié au risque de l'inhalation de poussière d'amiante, la cour d'appel s'est prévalue des décrets n° 46-2959 du 31 décembre 1946, n°50-1082 du 31 août 1950 et 77-949 du 17 août 1977, lesquels n'envisageaient les maladies professionnelles liées à l'amiante qu'en cas d'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment en cas de manipulation d'amiante ; qu'en statuant de la sorte quand il ressortait des constatations de l'arrêt que la société [9] était spécialisée dans la fabrication d'appareils électroménagers et que ses salariés avaient été amenés entre 1969 et 1974 à manipuler des produits confectionnés à base d'amiante et non pas à manipuler directement de l'amiante, de sorte qu'en l'état de la réglementation applicable et au vu de son activité, l'employeur ne pouvait avoir connaissance du risque auquel était exposé M. [F], la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à comparticle L 452-1 du code de la sécurité sociale et learticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel