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Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210040
- Date
- 13 janvier 2022
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10040 F Pourvoi n° Y 20-20.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 La caisse de Crédit mutuel Arbois Poligny Salins, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-20.272 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 2] (Suisse), 2°/ à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse de Crédit mutuel Arbois Poligny Salins, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de Crédit mutuel Arbois Poligny Salins aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Arbois Poligny Salins LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la caducité de la saisie attribution de loyers pratiquée le 21 décembre 2017 par la SELARL Brun-Gondcaille, huissier de justice, à la demande de la banque exposante en l'absence de dénonciation de la saisie, dit que la dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 23 mars 2018 est irrégulière en raison du défaut de diligences de l'huissier de justice, prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 23 mars 2018, dit prescrite depuis le 1er avril 2018 l'action de la banque à l'encontre de M. [I] et de Mme [G] au titre des deux prêts immobiliers, ces derniers n'ayant consenti à aucune reconnaissance de dettes à l'égard de la banque lors de la mise en vente de l'immeuble sis [Adresse 3], prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 4 décembre 2018 et ordonné sa mainlevée aux frais de la banque, 1°) ALORS QUE la banque exposante sollicitait de la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, de "juger mal fondé le moyen d'annulation fondé sur la prescription", ce qu'elle développait dans ses conclusions ; qu'en retenant que "juger mal fondé le moyen d'annulation fondé sur la prescription" n'est pas une prétention en ce qu'une réponse à une telle demande n'est pas susceptible d'emporter des conséquences juridiques, qu'il s'agit, en réalité, d'un moyen invoqué par la banque au soutien d'une demande qui n'est pas exprimée dans le dispositif quand la réponse à cette demande impliquait de statuer sur le moyen développé par l'exposante tendant à l'absence de prescription de son action en paiement valablement interrompue par les actes de saisie attribution du 4 février 2016 et du 23 mars 2018, la cour d'appel a violé le principe selon lequel interdiction est faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige tel qu'ils sont déterminés par l'acte introductif d'instance et les dernières écritures respectives des parties ; que la banque exposante sollicitait de la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, de "juger mal fondé le moyen d'annulation fondé sur la prescription", ce qu'elle développait dans ses conclusions ; qu'en retenant que "juger mal fondé le moyen d'annulation fondé sur la prescription" n'est pas une prétention en ce qu'une réponse à une telle demande n'est pas susceptible d'emporter des conséquences juridiques, qu'il s'agit, en réalité, d'un moyen invoqué par la banque au soutien d'une demande qui n'est pas exprimée dans le dispositif, cependant que la réponse à cette demande impliquait de statuer sur le moyen développé par l'exposante tendant à l'absence de prescription de son action en paiement valablement interrompue par les actes de saisie attribution du 4 février 2016 et du 23 mars 2018, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur l'une ou l'autre des deux premières branches entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit prescrite depuis le 1er avril 2018 l'action de la banque à l'encontre de M. [I] et de Mme [G] au titre des deux prêts immobiliers et prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 4 décembre 2018 et ordonné sa mainlevée aux frais de la banque ;
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 13 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel