Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210045
- Date
- 20 janvier 2022
- Condamnation
- 10 000 €
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IAFaits
La société [Adresse 5] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau, qui a condamné la société [Adresse 5] et la SCBA à produire des pièces demandées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Procédure
Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 20 janvier 2022, sans motivation spéciale.
Question juridique
La Cour de cassation peut-elle rejeter un pourvoi sans motivation spéciale lorsque le moyen de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ?
Solution
source officielleOui, en application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi sans motivation spéciale lorsque le moyen de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° Z 19-23.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 La société [Adresse 5], représentée par la société LP Promotion elle-même représentée par M. [U] [I], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-23.857 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet CGS, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la Société de coordination du bâtiment atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La Société de coordination du bâtiment Atlantique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [Adresse 5], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société de coordination du bâtiment atlantique, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la Société de coordination du bâtiment Atlantique du désistement de son pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre). 2. Le moyen unique de cassation au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit au pourvoi principal par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 5] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit à la demande de communication de pièces en raison de l'urgence à achever les opérations d'expertise, d'avoir condamné la société [Adresse 5] et la SCBA à produire, indivisiblement entre elles, les pièces réclamées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] et d'avoir assorti cette obligation d'une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; AUX MOTIFS QUE le litige dont la cour a à connaître a donc évolué depuis la décision critiquée puisque la liste des désordres s'est allongée. Les conclusions d'appel visent l'urgence ; la communication demandée tend à l'exécution de la procédure d'expertise ordonnée en janvier 2019 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dont l'objet reprend nécessairement celui de l'ordonnance du mois de septembre 2018 en l'élargissant ; le choix a donc été fait par le demandeur de ne pas exiger cette communication dans le cadre procédural de la surveillance d'une expertise en cours mais de recourir à une procédure de référé. En visant l'urgence sans viser aucun texte, il ne se situe pas dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile car l'application de ce texte ne l'exige pas, mais l'urgence réside bien dans la nécessité de nourrir l'instruction des opérations d'expertise en cours. Dans son rapport de juin 2019, l'expert ne remet pas en cause l'existence de désordres mais on peut déduire des observations ponctuelles consignées dans un document du mois de juin 2019 que : - des travaux sont en cours pour réaliser une verrière au-dessus du puit de jour ; - cette verrière semble avoir été prévue au permis de construire audessus du puits de jour puisqu'il est fait état de son existence dans le projet de permis de construire ; se pose la question du caractère apparent de la non réalisation à la réception, et la question de savoir si une réserve a été faite sur cette absence d'ouvrage et pourquoi elle ne l'a pas été ; alors que l'exposition actuelle des coursives aux intempéries est un facteur actuel de dégât ; se pose aussi la question de savoir si le premier syndic a fait des réserves lors de la livraison ; - l'absence d'initiative pour mettre fin à cette situation depuis 10 ans. Sur les 784 désordres récemment dénoncés, il faudra donc procéder aux distinctions classiques entre désordres apparents ou cachés lors de la réception, et entre inexécutions visibles ou cachées lors de cette même réception ; il faudra apprécier s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination et pourquoi ils n'ont pas donné lieu à des récriminations auparavant. La plus grande part des réserves du document porte sur l'installation électrique, notamment sur l'adaptation de l'appareillage électrique pour faire fonctionner en toute sécurité le chauffage ainsi que les locaux récréatifs de loisir aquatique ; la critique de non conformité est donc récurrente et il faudra se reporter aux exigences réglementaires à la date des travaux. La conception de l'immeuble (protection aux intempéries), la conception du réseau électrique et de l'installation de chauffage sont donc en débat. Se trouve également implicitement en débat la manière dont la maîtrise d'oeuvre et les contrôleurs techniques ont pu suivre l'exécution des travaux. Se trouvent aussi nécessairement en débat les conditions d'assistance à la réception. L'expert devra donner son avis sur l'ampleur des non conformités, sur les circonstances factuelles qui ont pu aboutir à un décalage factuel entre le permis de construire et l'ouvrage finalement réalisé ; il devra aussi s'intéresser au suivi des opérations par la maîtrise d'oeuvre et les contrôleurs. La cour n'est pas saisie d'une demande de modification de la mission de l'expert ; elle se borne par les motifs qui précèdent à déduire du rapport d'étape de l'expert la teneur des investigations actuelles et futures que commandent ces constatations ; et elle doit apprécier si ce travail à venir justifie la communication demandée. Elle estime que les conditions sont bien réunies de la nécessité pour l'expert de disposer de l'ensemble des documents demandés. La SCI est un maître de l'ouvrage constructeur non réalisateur tenu à garantie décennale. Elle est le cocontractant de l'architecte, des contrôleurs techniques et de l'assureur dommages-ouvrage ; elle doit être en mesure de tenir à la disposition des autres parties comme à la disposition de l'expert l'ensemble des documents demandés qui peuvent être considérés comme des accessoires nécessaires de la chose construite et livrée au syndicat des copropriétaires, à tout le moins tant que le délai décennal n'est pas expiré. Ces pièces sont en effet indispensables au syndicat des copropriétaires pour faire valoir ses droits auprès des constructeurs tenus à garantie décennale comme auprès de l'assureur dommages-ouvrage, il n'est pas produit de justificatif selon lesquels la SCI les lui auraient intégralement fournis lors de la livraison des lots et des parties communes ; cessionnaire du bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires est contractuellement en droit d'exiger l'intégralité de ses pièces, même s'ils peut en trouver des copies ailleurs notamment auprès des administrations. Il est donc fondé à exiger la production de celles qu'il n'a pas pu récupérer ; 1°) ALORS QUE le juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction a le pouvoir exclusif de régler les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution de la mesure ; qu'en considérant que la communication demandée tendait à l'exécution de la procédure d'expertise ordonnée en 2019 dont l'objet reprenait nécessairement celui de l'ordonnance du mois de septembre 2018 en l'élargissant et que le demandeur avait fait le choix de ne pas exiger la communication des pièces dans le cadre procédural de la surveillance d'une expertise en cours mais de recourir à une procédure de référé pour ordonner la communication de pièces bien qu'un telle demande de production forcée de pièces tendant à l'exécution d'une expertise était irrecevable devant le juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 125, 155, 155-1 et 167 du code de procédure civile, ensemble l'article 808 du même code ; 2°) ALORS QUE le dessaisissement de l'expert au moment du dépôt du rapport d'expertise rend sans objet toute demande relative au déroulé de l'expertise sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile ; qu'en retenant qu'il était nécessaire que l'expert dispose de l'ensemble des documents demandés pour qu'il donne son avis sur l'ampleur des non-conformités, sur les circonstances factuelles qui ont pu aboutir à un décalage factuel entre le permis de construire et l'ouvrage finalement réalisé, bien qu'une telle demande était privée d'objet dès lors que l'expert avait déposé son rapport le 14 juin 2019, la cour d'appel a violé l'article 282 du code de procédure civile, ensemble l'article 808 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, dans son rapport d'expertise du 14 juin 2019, l'expert relevait que « d'après les plans du permis de construire communiqués par les partie (ci-dessous), il n'y a aucune toiture de prévue au-dessus des coursives du 3e étage pour protéger le patio central et une partie des coursives de cet immeuble » (rapport d'expertise, p.13) ; qu'en retenant toutefois qu'il pouvait être déduit des observations ponctuelles consignées dans un document du mois de juin 2019 que « la verrière semble avoir été prévue au permis de construire au-dessus du puis de jour puisqu'il est fait état de son existence dans le projet du permis de construire » (arrêt, p.6), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise déposé le 14 juin 2019, en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QU'en retenant que l'expert devra donner son avis sur l'ampleur des non-conformités, et notamment sur les 784 désordres récemment dénoncés quand, dans son ordonnance du 5 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a confié une mission portant sur les seuls désordres allégués fondés sur le rapport de vérification d'une installation électrique effectué par la SA APAVE SUDEUROPE le 27 septembre 2018, à l'exclusion de tous autres désordres visés dans l'assignation, et ainsi des ceux dénoncés dans la liste des 784 désordres visée dans l'assignation, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée au provisoire par le juge des référés dans le dispositif de son ordonnance et ainsi méconnu l'article 480 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en décidant que les conditions étaient bien réunies de la nécessité pour l'expert de disposer de l'ensemble des documents demandés, sans répondre au moyen de la société [Adresse 5], tiré de ce que la communication des documents utiles à l'expertise relevait de la mission confiée à l'expert et que ce n'était que dans le cas où la société [Adresse 5] refuserait de transmettre des documents demandés par l'expert que le syndicat serait fondé à solliciter sa condamnation à produire les documents (conclusions, p.11-12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en retenant que les pièces étaient indispensables au syndicat des copropriétaires pour qu'il fasse valoir ses droits auprès des constructeurs tenus à la garantie décennale comme auprès de l'assureur dommages-ouvrage, sans répondre au moyen de la société [Adresse 5], tiré de ce que le syndicat avait déjà régularisé les assignations en référé expertise à l'encontre des intervenants à la construction concernés par les nouveaux désordres qu'ils invoquent, démontrant que le syndicat était en capacité de le faire et qu'il avait préservé ses droits (conclusions, p.11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210045
Données disponibles
- Texte intégral