Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210050
- Date
- 13 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Un demandeur a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon dans un litige l'opposant à plusieurs défendeurs. Le pourvoi porte sur la recevabilité d'une action en révision. Le demandeur reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable son action en révision, en se fondant sur des faits non établis par les pièces de la procédure. Le moyen de cassation invoque notamment la violation des articles 4, 7, 16 et 595 du Code de procédure civile.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, lors d'une audience publique. Le procureur général a été entendu. La Cour a rejeté le pourvoi sans motivation spéciale, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Le demandeur a été condamné aux dépens et à payer une somme globale de 3 000 euros aux défendeurs.
Question juridique
La recevabilité d'une action en révision est-elle valablement appréciée lorsque la juridiction se fonde sur des faits non établis par les pièces de la procédure ou en dehors des limites du litige tracées par les parties ?
Solution
source officielleRejet du pourvoi
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° Z 20-20.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 M. [O] [P], domicilié [Adresse 7] (Portugal), a formé le pourvoi n° Z 20-20.411 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [W] [S], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [B] [S], épouse [Z], domiciliée chez M. [T] [Z], [Adresse 5], 4°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], 5°/ à Mme [V] [S], épouse [A], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 6], 7°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X] [S], Mme [W] [S], épouse [Y], Mme [B] [S], épouse [Z], et M. [H] [S], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à M. [X] [S], Mme [W] [S], épouse [Y], Mme [B] [S], épouse [Z], et M. [H] [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [P] L'arrêt attaqué par Monsieur [O] [P] encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré M. [O] irrecevable en son action en révision ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant que la lettre manuscrite qui se trouvait aux mains des consorts [P] était une copie, ou un double, de la lettre que Madame [E] destinait à ses nièces quand, la lettre dont la remise le 2 avril 1992 est établie par son accusé de réception n'étant pas produite aux débats, ce fait ne résultait d'aucune pièce de la procédure, les juges du fond ont violé l'article 7 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et de la même manière, en retenant que la lettre que Madame [E] destinait à ses nièces est une lettre manuscrite dans laquelle elle stigmatise le comportement de sa soeur ainée mais ne fait aucune mention de ses nièces quand la lettre dont la remise le 2 avril 1992 est établie par son accusé de réception n'étant pas produite aux débats, ce fait ne résultait d'aucune pièce de la procédure, les juges du fond ont violé l'article 7 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties quant à l'objet et au fondement de leurs demandes ; que dans leurs conclusions, les consorts [S] soutenaient que les Consorts [P] détenaient la lettre dont la remise le 2 avril 1992 est établie par son accusé de réception, que cette lettre était en réalité la lettre manuscrite du 14 novembre 1984, produite devant la Cour d'appel dans le cadre de la première procédure et qu'ils ignoraient comment les consorts [P] étaient entrés en possession de cette lettre ; qu'ils n'ont jamais soutenu qu'il existait plusieurs copies ou doubles de la lettre et que l'une de ces copies serait demeurée dans les archives de Monsieur [P] quand une autre aurait été remise à Mesdames [L] ; qu'en retenant dès lors que la lettre que Madame [E] destinait à ses nièces était connue des consorts [P] qui en disposaient d'une copie ou d'un double placé dans une enveloppe trouvée dans les archives de leur oncle, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à supposer qu'elle ait eu la possibilité de dire que la lettre que Madame [E] destinait à ses nièces était connue des consorts [P], qui en disposaient d'une copie ou d'un double, placé dans une enveloppe trouvée dans les archives de leur oncle, de toute façon la Cour d'appel ne pouvait procéder de la sorte sans interpeller les parties ; que faute de ce faire, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, au cas d'espèce, les consorts [P] démontraient que la lettre datée du 14 novembre 1984 ne pouvaient être identique à la lettre dont la remise le 2 avril 1992 est établie par son accusé de réception, dès lors que la lettre datée du 14 novembre 1984, précède de quelques jours le testament du 18 novembre 1984, lequel ne mentionne aucune exhérédation, quand la lettre remise au notaire au moment de la rédaction du codicille du 2 août 1990 portant exhérédation, dont la remise le 2 avril 1992 est établie par son accusé de réception mentionnait, aux termes des conclusions de Me [I], les motifs de l'exhérédation ; qu'en s'abstenant de s'en expliquer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210050
Données disponibles
- Texte intégral