Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210053
- Date
- 13 janvier 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° X 20-22.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 1°/ M. [U] [Z], 2°/ Mme [I] [V], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-22.295 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la déchéance de M. et Mme [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement, ordonné la clôture du dossier suivi devant la commission de surendettement de l'Isère, d'AVOIR déclaré M. et Mme [Z] désormais irrecevables à saisir à nouveau la commission de surendettement de l'examen de leur situation et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, «est déchue du bénéfice des dispositions (sur le surendettement) : ( ) 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ( ) ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement» ; qu'il ressort des conclusions ainsi que des déclarations des débiteurs à l'audience et des pièces du dossier que : *selon les relevés bancaires de M. [Z] en date du 5 juin 2017, les débiteurs disposaient d'une épargne d'un montant de 17.185,26 euros, à la suite d'un virement créditeur de 16.790 euros ; *le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, prévoyait expressément l'utilisation de cette épargne au profit des créanciers lors du premier palier de remboursement, peu important, à ce stade, que le jugement ait visé par erreur l'article R. 3324-22 du code du travail sur l'épargne salariale non concernée en l'espèce, cette erreur ne privant pas de facto de tout effet la disposition du jugement, assorti de l'exécution provisoire, prévoyant le déblocage de cette épargne ; *M. et Mme [Z] expliquent utiliser cette épargne «pour faire face aux dépenses exceptionnelles d'achat et de réparation des deux véhicules du foyer, de réparation et entretien du domicile conjugal et les frais des procédures en cours» ; *de fait, les relevés bancaires de M. [Z] à la date du 31 janvier 2020 font apparaître un solde créditeur de seulement 1.906,16 euros ; *si M. et Mme [Z] ont affirmé à l'audience avoir été contraints d'octobre à décembre 2019 d'utiliser leur épargne, ils produisent uniquement plusieurs factures d'un garage automobile représentant un montant total de 2.245,33 euros, ne justifient pas de l'utilisation des autres fonds, et n'établissement pas davantage le caractère impérieux de l'ensemble des dépenses alléguées ; qu'il en résulte qu'en utilisant leur épargne à des fins personnelles en cours de procédure, sans en demander l'autorisation aux créanciers, à la commission ou au juge, alors qu'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire en prévoyait le déblocage et l'affectation au profit de leurs créanciers, et que cette même décision leur rappelait l'interdiction légale de disposer de leur patrimoine sans obtenir une telle autorisation, M. et Mme [Z] ont aggravé leur passif au détriment de leurs créanciers, sans établir l'existence de circonstances légitimes qui les auraient contraints de procéder ainsi ; que par conséquent, M. et Mme [Z] encourent la déchéance de plein droit du bénéfice de la procédure de surendettement, en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, et seront désormais irrecevables à saisir à nouveau la commission de surendettement ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans leurs écritures d'appel, les époux [Z] faisaient valoir qu'ils avaient dû utiliser l'épargne de 16.790 euros «pour faire face aux dépenses exceptionnelles d'achat et de réparations des 2 véhicules du foyer, de réparation et entretien du domicile conjugal et les frais des procédures en cours (pièce n° 32). En tout état de cause, les époux [Z] se servent de leur véhicule automobile pour aller travailler. Leur véhicule de marque Fiat était ancien (2006), et avait un kilométrage de 177.000 km (pièce n° 25). Ce véhicule a été changé. Pour cela, les époux [Z] ont puisé dans leur épargne. De même, depuis 2017, date de recevabilité de leur demande, les époux ont eu à faire face à une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution et à une procédure de surendettement devant le tribunal d'instance de Vienne. Ces procédures ont engendré des frais qui sont venus diminuer l'épargne constituée. Depuis 2017, cette épargne a servi aux époux [Z] pour faire face aux dépenses exceptionnelles inévitables » (cf. conclusions, p. 6-7) ; qu'à l'appui de ces écritures, les époux [Z] produisaient la pièce n° 32 (frais d'acquisition nouveau véhicule + assurance + frais de réparation Fiat) et la pièce n° 20 (jugement du juge de l'exécution du 06/02/2018 prononçant la suspension de la procédure de saisie immobilière) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que «si M. et Mme [Z] ont affirmé à l'audience avoir été contraints d'octobre à décembre 2019 d'utiliser leur épargne, ils produisent uniquement plusieurs factures d'un garage automobile représentant un montant total de 2.245,33 euros, ne justifient pas de l'utilisation des autres fonds, et n'établissement pas davantage le caractère impérieux de l'ensemble des dépenses alléguées» (cf. arrêt, p. 7), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [Z] faisaient valoir qu'en évaluant leurs charges mensuelles à hauteur de 1.250 euros, le tribunal n'avait pas pris en compte «les frais de déplacement des deux époux [Z] pour se rendre sur leurs lieux de travail. Ces frais représentent la somme mensuelle de 330 euros» (cf. p. 5) ; qu'ils avaient dû utiliser l'épargne de 16.790 euros «pour faire face aux dépenses exceptionnelles d'achat et de réparations des 2 véhicules du foyer, de réparation et entretien du domicile conjugal et les frais des procédures en cours (pièce n° 32). En tout état de cause, les époux [Z] se servent de leur véhicule automobile pour aller travailler. Leur véhicule de marque Fiat était ancien (2006), et avait un kilométrage de 177.000 kms (pièce n° 25). Ce véhicule a été changé. Pour cela, les époux [Z] ont puisé dans leur épargne. De même, depuis 2017, date de recevabilité de leur demande, les époux ont eu à faire face à une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution et à une procédure de surendettement devant le tribunal d'instance de Vienne. Ces procédures ont engendré des frais qui sont venus diminuer l'épargne constituée. Depuis 2017, cette épargne a servi aux époux [Z] pour faire face aux dépenses exceptionnelles inévitables» (cf. p. 6-7) ; qu'en affirmant de manière péremptoire que «M. et Mme [Z] ont aggravé leur passif au détriment de leurs créanciers, sans établir l'existence de circonstances légitimes qui les auraient contraints de procéder ainsi» (cf. arrêt, p. 8), sans répondre à ces écritures, de nature à établir les circonstances légitimes d'utilisation de leur épargne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 761-1 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 13 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel