Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210055
- Date
- 13 janvier 2022
- Condamnation
- 1 772 032 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10055 F Pourvoi n° C 20-16.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022 M. [B] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-16.964 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Hoist Kredit Aktiebolag AB, société de droit suédois, dont le siège est [Adresse 6] (Suède), prise en son établissement en France, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [K] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de sa demande de nullité de l'acte de signification du 29 juin 2013 et de sa demande subséquente en nullité du jugement du 1er juin 2013 ; d'AVOIR débouté M. [K] de ses demandes aux fins de remboursement du prix de cession de créance et notamment à cette fin de sa demande de communication du prix réel de rachat ; d'AVOIR dit que les intérêts d'un montant de 5 731,78 € ne sont pas atteints par la prescription ; d'AVOIR dit que la saisie attribution devait produire son plein et entier effet et d'AVOIR condamné M. [K] à verser à la société HOIST KREDIT AB une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE : « Il convient d'observer que l'appelant conteste dans les motifs de ses dernières écritures la qualité à agir de la société HKA mais n'en tire pas les conséquences dans le dispositif en ne réclamant pas le prononcé de l'irrecevabilité prévue par l'article 122 du code de procédure civile. La cour n'a donc pas à statuer sur une demande dont elle n'est juridiquement pas saisie. En outre, les considérations de M. [K] relatives aux conditions dans lesquelles il s'est séparé du véhicule acquis à l'aide du prêt contracté auprès de l'organisme Credipar Din sont sans incidence sur la solution du litige. Elles seront donc écartées. Sur la procédure suivie en 1993 M. [K] soulève plusieurs moyens pour obtenir d'une part le prononcé de la nullité de l'assignation, du jugement rendu en son absence le 1er juin 1993 par le tribunal d'instance de Bordeaux et de sa signification. Il prétend tout d'abord que l'assignation délivrée par l'organisme Credipar Din ayant abouti à sa condamnation en date du 1er juin 1993 par le tribunal d'instance de Bordeaux lui a été sciemment délivrée à une mauvaise adresse. Il apparaît que M. [K] a été cité au [Adresse 3] alors qu'il établit, par la production de documents administratifs, qu'il demeurait effectivement à cette date au numéro [Adresse 2]. Cependant, le créancier poursuivant ne peut se voir reprocher d'avoir assigné son débiteur à une adresse différente que celle qui était la sienne au moment de la conclusion de l'offre préalable d'ouverture de crédit. En effet, l'examen de ce document fait apparaître que l'adresse indiquée est celle située [Adresse 3]. Or, la signature des deux parties au bas du contrat de prêt ne peut que valider les informations fournies par M. [K] sur le lieu de sa résidence. En conséquence, compte-tenu des informations dont il disposait, l'organisme Credipar Din a logiquement mandaté un huissier de justice pour assigner M. [K] au [Adresse 3], adresse mentionnée sur le contrat de prêt et certes différente de celle figurant sur certains documents fournis par l'emprunteur et annexés au contrat. Il convient d'ajouter que la pièce d'identité communiquée par l'appelant au moment de la souscription de l'offre de prêt comporte également l'indication de l'adresse erronée du [Adresse 3]. Ce document administratif, dont la validité au jour de la signature du contrat n'est pas contestable, n'a pu que conforter le créancier poursuivant sur l'exactitude du lieu de résidence de son débiteur. Enfin, M. [K] ne justifie pas avoir informé l'organisme Credipar Din de son nouveau changement d'adresse qui est intervenu au mois de juin 1993, celui-ci étant désormais domicilié au [Adresse 7]. Il ne démontre ainsi pas avoir été attentif à la qualité et la véracité des informations transmises à T organisme prêteur. Il résulte de ces éléments qu'aucune nullité de l'acte d'huissier et du jugement subséquent ne peut être prononcée. La décision du 1er juin 1993 rendue par le tribunal d'instance de Bordeaux a logiquement été signifiée au numéro [Adresse 3] dans le délai de six mois prévu à l'article 478 du code de procédure civile. M. [K] estime que cette notification a été réalisée en violation des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'examen de l'acte d'huissier démontre que celui-ci a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 29 juin 1993. Après avoir constaté que le nom du destinataire ne figurait pas sur les boîtes aux lettres et sur la liste des occupants de T immeuble, l'officier ministériel a respecté les obligations du texte précité dans sa version en vigueur au 29 juin 1993. Il justifie en effet avoir procédé à des recherches effectives et suffisantes auprès du voisinage, des commerçants du quartier et des services de la Mairie. Il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir interrogé l'organisme HLM propriétaire du logement antérieurement occupé par le débiteur. De même, aucun texte n'oblige l'huissier instrumentaire à interroger la personne morale l'ayant mandaté ou le conseil de celle-ci sur l'existence éventuelle d'une autre adresse du destinataire de l'acte. Ces éléments, ajoutés à ceux retenus par la décision attaquée qui seront adoptés par la présente cour, motivent le rejet des contestations soulevées par le débiteur. Enfin, M. [K] affirme à raison que le créancier poursuivant n'est pas en mesure de produire l'accusé de réception du courrier recommandé exigé à l'article 659 du code de procédure civile. Dans son procès-verbal, l'huissier instrumentaire indique cependant avoir accompli la formalité prévue par le texte précité. Il précise ainsi avoir adressé à la dernière adresse connue du débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, la copie du procès-verbal et de l'acte de signification. En vertu des dispositions de l'article 1319 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, l'acte authentique établi par l'officier ministériel comprend des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux. En conséquence, en l'absence de toute procédure en inscription de faux diligentée par M. [K], celui-ci ne démontre pas l'absence d'accomplissement par l'huissier de justice des diligences relatées dans l'acte de signification rédigé au visa de l'article 659 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter l'ensemble des contestations émises par l'appelant. Sur la validité de la cession de créance et des actes qui y sont rattachés M. [K] soutient également que les cessions successives de la créance détenue par l'établissement prêteur ne lui ont pas été signifiées et, au visa de l'article 1690 du code civil, sollicite le prononcé de la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2016. Il convient tout d'abord d'observer qu'aucune cession de créance n'est intervenue entre la société Din et la société Credipar, cette dernière ayant absorbé la première nommée à la suite d'une opération de fusion. Seul un contrat de cession de portefeuille de créances a été effectivement conclu le 10 mars 2008 entre la société Credipar et la société HKA. La liste des contrats cédés vise expressément M. [K] sous les références contractuelles 60012503676, numéro de référence qui figure expressément sur l'offre de prêt du 28 juin 1991. Cet acte n'a effectivement pas été dénoncé au débiteur concerné. Cependant, la signification de la cession de créance a été réalisée par voie de conclusions régulièrement notifiées par société HKA à M. [K] autours de la procédure de première instance. Ces éléments motivent le rejet de la contestation de l'appelant. Ce dernier soutient enfin à raison que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution mentionne que le créancier poursuivant a agi en venant aux droits de la société Facet BNP Paribas Personal Finance. La société HKA admet l'erreur contenue dans l'acte d'huissier mais conteste la demande en nullité présentée par l'appelant. En application de l'article 114 du code de procédure civile, l'absence des mentions obligatoires prévues par l'article 648 du même code ne constitue qu'un vice de forme de sorte que le destinataire de l'acte doit démontrer l'existence d'un grief pour en obtenir la nullité. A la lecture de l'acte d'huissier du 6 mai 2016, il convient de relever d'une part que le créancier poursuivant est clairement identifié conformément au 2b du dernier article précité et que M. [K] a pu valablement émettre une contestation de la mesure d'exécution dans le délai imparti par la loi. Il ne démontre donc pas l'existence d'un grief. En définitive, ses prétentions tendant à obtenir la nullité de la saisie-attribution et celle de l'acte la dénonçant ainsi que la restitution sous astreinte de la somme saisie seront en conséquence rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile En complément de la somme octroyée à la société HKA en première instance, il convient de condamner M. [K] à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par celle-ci en cause d'appel » ; ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE : « Par jugement en date du 1er juin 1993, le tribunal d'instance de Bordeaux a : - condamné Monsieur [B] [K] à payer à LA SOCIETE DIN la somme de 38 446,37 francs avec intérêts contractuels sur la somme de 37 354,17 francs à compter du 20 Octobre 1992 ; - débouté le demandeur pour le surplus de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; rappelé que celle-ci ne concerne ni l'indemnité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni les dépens, - condamné Monsieur [B] [K] aux dépens. Ce jugement a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 29 juin 1993. L'huissier y a notamment précisé : « le requis n'ayant pu être joint, suite à mes recherches ci-après mentionnées, j'ai, ce jour, conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile (modifié par le décret n° 89-511 du 20 juillet 1989), adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du présent procès-verbal à laquelle est jointe copie de l'acte objet de la signification, à la dernière adresse comme du destinataire. Et dans le même délai je l'ai informé par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité. RECHERCHES EFFECTUEES J'ai tenté de connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail actuels du requis ; étant précisé que son nom ne figure ni sur les boites aux lettres, ni sur les listes des occupants, à l'adresse ci-dessus indiquée : Sur place j'ai appris par des voisins rencontrés que M. [K] était PS A depuis de nombreux mois, sans plus de précision. Malgré enquête auprès des commerçants du quartier, de la mairie et du minitel, je n'ai pu connaître son domicile actuel ». Par procès-verbal en date du 2 mai 2016, la Société HOIST KREDIT AB venant aux droits de le société FACET par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant en vertu du jugement en date du Ie 1er juin 1993, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l'agence Crédit Lyonnais, [Adresse 5], au préjudice de Monsieur [B] [K] pour obtenir le paiement de la somme en principal, intérêts et frais de 12 242,88 €. Le tiers saisi a répondu en désignant un compte créditeur de 17 720,32 € SBI déduit. Cette saisie-attribution a été dénoncée le 6 mai 2016. Le requérant l'a contestée dans le délai requis. Il a dénoncé sa contestation à l'huissier instrumentaire le jour même par lettre recommandée avec accusé réception. Il doit par suite être déclaré recevable en sa contestation. Le requérant conteste la validité de la signification du jugement du 1er juin 1993 en faisant valoir que l'huissier n'est étonnamment pas parvenu à trouver son adresse alors que cette adresse était déclarée auprès des services compétents et qu'il avait été relogé en HLM par les services de la mairie, que l'huissier n'a pas accompli les diligences requises et n'a ni envoyé une copie du PV avec l'acte de signification ni l'avis par la lettre simple, enfin que l'acte ne contient ni la date ni la signature de l'huissier. La société défenderesse réplique que le défendeur ne démontre pas l'existence d'une irrégularité formelle lui faisant grief. En l'espèce, le second original de l'acte de signification produit aux débats comporte 3 feuillets. Il énonce les diligences effectuées par l'huissier pour retrouver l'adresse du requérant. Le seul fait que cette adresse n'ait pas été retrouvée ne démontre en rien l'inexistence desdites démarches. D'une part, en effet, l'informatisation des fichiers n'était pas alors d'actualité ; d'autre part, malgré cette informatisation il demeure encore ce jour exceptionnel d'obtenir de services administratifs, la communication d'une adresse en raison de l'obligation de confidentialité. Le second original comporte une date et une signature. Chaque page n'est certes pas signé, cependant, le contenu des énonciations sur les deux autres pages (désignation du titre, de la voie de recours, reproduction des textes applicables), la typographie utilisée rendent certain le fait que la signature s'applique à l'acte en son entier. Il suit que Monsieur [B] [K] doit être débouté de sa demande en nullité de l'acte de signification et de sa demande subséquente en nullité du jugement du 1er juin 2013. Le requérant demande à titre subsidiaire qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1699 du Code Civil et qu'à cette fin, le défendeur justifie du prix de rachat de la créance. Le défendeur souligne en ses conclusions que le requérant n'a pas demandé de relevé de forclusion pour faire appel du jugement en date du 1er juin 2013. Aux termes de l'article 1699 du Code Civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. En l'espèce, la créance dont la société défenderesse poursuit le recouvrement ne peut être considérée litigieuse depuis le jugement du 1er juin 1993, soit avant la cession de créance. Le fait que le requérant n'ait pas chercher à relever appel de ce jugement et à obtenir un relevé de forclusion le confirme en tant que de besoin. Monsieur [K] a formulé présentement des critiques sur l'acte de signification. Mais il ne formule sa demande de rachat qu'à titre subsidiaire soit après résolution de la contestation. La discussion sur les intérêts ne concerne qu'un accessoire. Elle n'apparaît pas de plus sérieuse ainsi qu'il sera précisé ci-dessous. Il suit que le droit ne peut être considéré litigieux, que les conditions d'application de l'article 1699 ne sont pas réunies et que Monsieur [K] doit être déboulé de toute demande de ce chef. Monsieur [K] fait valoir la prescription des intérêts échus entre 1993 et le 6 mai 2011. En l'espèce, le cours de la prescription a été interrompu par le procès-verbal de saisie-attribution du 2 mai 2016. Le décompte des intérêts dont le recouvrement est poursuivi fait apparaître que ceux-ci sont calculés depuis le 2 mai 2011 soit 5 ans auparavant. Il suit que les intérêts d'un montant de 5 731,78 € ne sont pas atteints par la prescription. Monsieur [K] échouant en sa contestation, la saisie-attribution devra produire son plein et entier effet ». 1°) ALORS, d'une part, QUE si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution desdites mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation envers celui qui l'a contractée ; que le créancier doit néanmoins démontrer sa qualité et son intérêt à agir en recouvrement de la créance querellée ; que les mentions légales contenues dans un acte d'huissier sont prescrites à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté une « erreur contenue dans l'acte d'huissier » (arrêt, p. 6 in fine) en ce que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution mentionne que le créancier poursuivant a agi en venant aux droits de la société Facet BNP Paribas Personal Finance et non au nom de la société Crédipar-Dim, ce dont il se déduisait que l'acte était frappé de nullité et que la société Hoist Kredit Aktiebolag ne démontrait ni son intérêt ni sa qualité à agir pour faire pratiquer la saisie-attribution engagée pour le recouvrement de la créance litigieuse contractée plus de plus de vingt auparavant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 31 et 122 du code procédure civile, ensemble l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 648 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part et à titre subsidiaire, QUE celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ; qu'en jugeant, en l'espèce, que M. [K] devait être débouté de sa demande de remboursement du prix de cession de créance, de sorte que la saisie attribution devait produire « son plein et entier effet » (jugement entrepris), la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil ; 3°) ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que les juges du fond se doivent d'en tirer les conséquences légales lorsque la partie défaillante invoque un tel grief de nullité ; qu'en décidant que la saisie-attribution entreprise, sur le fondement d'un jugement du juge de l'exécution non notifié dans le délai légal imparti, devait néanmoins produire son « plein et entier effet » à l'égard du débiteur nonobstant le vice de forme constaté et l'existence d'un grief notoire établi par M. [K] (conclusions, p. 10), la cour d'appel a violé les articles 478 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1699 du Code Civil et quarticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1319 du code civilarticle 1699 du code civilarticle 114 du code de procédure civile.article 478 du code de procédure civile.article 1690 du code civilarticle 1699 du Code Civilarticle L. 111-7 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 114 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile. La courarticle 648 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 13 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel