Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210067
- Date
- 20 janvier 2022
- Condamnation
- 664 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10067 F Pourvoi n° Q 20-15.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Q 20-15.618 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le bonheur de Chine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [X], 3°/ à Mme [Z] [L], tous deux domiciliés [Adresse 5], 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Immobilière 3 F, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Eco-Clim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Limiano-Ventilacao e Limpeza Geral LDA, dont le siège est [Adresse 7], (Portugal). 8°/ à la société Limiano-Ventilation-Climatisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. M. [X] et Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Le bonheur de Chine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [X] et Mme [L], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immobilière 3F, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Limiano-Ventilacao e Limpeza Geral LDA et Limiano-Ventilation-Climatisation. 2. Le moyen unique au pourvoi principal, ainsi que le moyen unique au pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros, aux sociétés Le bonheur de Chine et Immobilière 3F, chacune, la somme de 3 000 euros et à M. [X] et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros, rejette la demande de M. [X] et Mme [L] à l'encontre de la société Immobilière 3F et les condamne à payer à la société Immobilière 3F la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt deux, signé par lui et Mme Bouvier, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR condamné la société MAAF Assurances in solidum avec son assuré la société Eco Clim à garantir la société le Bonheur de Chine des condamnations prononcées au titre du trouble de jouissance, du préjudice de santé et au titre des dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et D'AVOIR condamné la société MAAF Assurances à garantir son assuré au titre du préjudice immatériel subi par M. [X] et Mme [L] ; AUX MOTIFS QUE sur les appels en garantie de la société Le Bonheur de Chine : le jugement déféré a condamné la société Eco Clim à garantir la société Le Bonheur de Chine à concurrence de 50% des condamnations prononcées en raison d'un défaut de conseil au motif que le matériel fourni était inadapté ; qu'il a rejeté les demandes formées contre la société MAAF Assurances après avoir constaté l'absence de production du contrat d'assurance par l'assuré ; qu'en cas de confirmation de sa condamnation, la société le Bonheur de Chine sollicite de condamner la société Eco-Clim, ainsi que les sociétés MMA IARD et MAAF Assurances, in solidum, à la garantir de toutes condamnations, tant en principal, qu'en intérêts et frais, qui pourraient être prononcées à son encontre ; que la société Eco-Clim conteste toute responsabilité soutenant que l'installation à l'origine du bruit a été posée par la société Lamiano Ventilacao E Limpeza Geral ; que la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MAAF Assurances demandent la confirmation du jugement qui les a mises hors de cause ; que dès lors que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles intervenaient en leur qualité d'assureurs de responsabilité civile de la société Laminano Ventilation Climatisation et de la société Lamiano Ventilacao E Limpeza Geral, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté l'appel en garantie formé à leur encontre puisque la responsabilité de ces sociétés a été écartée ; que la société Eco-Clim est intervenue que pour la pose du variateur de puissance ; que cette modification de l'installation préexistante est à l'origine du trouble anormal du voisinage ; qu'elle devra donc garantir intégralement la société Le Bonheur de Chine, qui exerce une activité de restauration et qui est profane en matière technique, des condamnations prononcées à son encontre, hormis en ce qui concerne la résistance abusive ; que la société Le Bonheur de Chine sollicite également la garantie de la société MAAF Assurances au titre de l'action directe afin de bénéficier de la garantie au titre de la responsabilité civile souscrite par la société Eco-Clim pour le coût de remplacement de l'installation, et les différentes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que la société MAAF Assurances ne conteste pas être l'assureur de responsabilité civile de la société Eco-Clim mais elle dénie sa garantie sur le fondement de l'article 7 alinéa 14 et 16 des conventions spéciales annexées aux conditions générales ; que la société Eco-Clim n'a pas produit en appel, comme en première instance, le contrat d'assurance souscrit auprès de la société MAAF Assurances ; que cependant, dès lors que cet assureur ne conteste pas assurer la responsabilité civile professionnelle de la société Eco-Clim, il lui appartient de rapporter la preuve de la limitation de la garantie souscrite ; qu'elle produit un extrait informatisé des conditions particulières, ainsi que les conditions générales et les conditions spéciales ; que l'article 7 des conventions spéciales annexées aux conditions générales mentionne les deux exclusions suivantes : *14 – les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis ou la reprise des travaux exécutés par l'assuré ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent, *16 – les dommages immatériels et les frais de dépose repose, non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis ; que le coût de démontage et de remontage de l'installation est clairement exclu de la garantie ; que le préjudice immatériel exclu est celui qui est consécutif au démontage et remontage, donc celui subi du fait de l'arrêt de l'installation, en mars 2018 ; que les clauses d'exclusion sont d'interprétation stricte ; que le préjudice immatériel subi par les tiers du fait des travaux réalisés en 2011 jusqu'en 2018 apparaît donc garanti ; que le jugement sera infirmé afin de condamner la société MAAF Assurances in solidum avec son assuré la société Eco Clim à garantir la société le Bonheur de Chine des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice immatériel subi par M. [X] et Mme [L] ; ET AUX MOTIFS QUE sur l'appel de la société Eco-Clim : la société Eco-Clim sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée et qui a écarté son appel en garantie formé contre la société de droit portugais Lamiano Ventilacao E Limpeza Geral et contre son assureur de responsabilité civile, la société MAAF Assurances ; qu'il a été statué précédemment sur la responsabilité de la société Eco-Clim, sur l'absence de responsabilité de la société Lamiano Ventilacao E Limpeza Geral ainsi que sur l'étendue de la garantie due par la société MAAF Assurances dans le cadre de l'action directe de la société Le Bonheur de Chine contre l'assureur de la société Eco-Clim ; que le jugement sera donc infirmé afin de condamner la société MAAF Assurances à garantir son assuré au titre du préjudice immatériel subi par M. [X] et Mme [L] ; 1) ALORS QUE le juge est tenu de respecter le contrat qui constitue la loi des parties ; que ce faisant, le juge est tenu d'appliquer strictement les clauses d'exclusion formelles et limitées prévues dans le contrat d'assurance ; qu'en jugeant que le préjudice immatériel subi par les tiers du fait des travaux réalisés en 2011 jusqu'en 2018 apparaissait garanti (arrêt p.21, pénultième alinéa) cependant qu'elle relevait par ailleurs qu'étaient exclus de la garantie les dommages immatériels et les frais de dépose repose, non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis (arrêt p.21, antépénultième alinéa) et que la société Eco-Clim n'était intervenue que pour la pose du variateur de puissance, qui serait à l'origine du trouble anormal de voisinage (arrêt p.21, al.2) de sorte que le préjudice immatériel subi par Monsieur [X] et Madame [L] à la suite de travaux réalisés par la société Eco-Clim n'étaient pas consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil et l'article L.113-1 du code des assurances. 2) ALORS QUE subsidiairement, le juge est tenu de respecter le contrat qui constitue la loi des parties ; que ce faisant, il est tenu d'appliquer strictement les clauses d'exclusion formelles et limitées prévues dans le contrat d'assurance ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la garantie de la MAAF était due au titre du préjudice immatériel subi par les tiers du fait des travaux réalisés en 2011 jusqu'en 2018, que seul le préjudice immatériel exclu était celui consécutif au démontage et remontage, en vertu de l'article 7 alinéa 14 des conditions spéciales, et donc celui subi du fait de l'arrêt de l'installation en mars 2018 (arrêt p.21, pénultième alinéa) sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de l'exposante p. 4 et 5), si le préjudice invoqué ne constituait pas un préjudice immatériel non consécutif à un dommage matériel garanti, qui consiste en une détérioration ou disparition, expressément exclu par l'article 7 alinéa 16 de la convention précitée (conclusions p.4, pénultième alinéa), la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil, et l'article L.113-1 du code des assurances. Moyen produit au pourvoi incident par de la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [X] et Mme [L] M. [X] et Mme [L] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité leur préjudice de jouissance à la somme de 6 643 euros ; Alors que la cour d'appel a constaté que les nuisances avaient perduré du mois d'avril 2011 au mois de mars 2018 au préjudice des consorts [E] et devaient être évaluées à 10 % de la valeur locative mensuelle de l'appartement de 907,26 euros par mois ; qu'il en résultait que le préjudice, de 90,73 euros par mois, avait duré 83 mois ; qu'en fixant le préjudice à la somme de 91 euros mensuels et en retenant que compte tenu de la période du préjudice d'avril 2011 à mars 2018, il convenait d'accorder en réparation de ce préjudice la somme de 6 643 euros (91 euros x 73 mois) (arrêt, p. 19, § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en limitant la période d'indemnisation à 73 mois, au lieu de 83 mois, et a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 7 des conventions spéciales annexéesarticle 7 alinéa 16 de la convention précitéearticle L.113-1 du code des assurances.article 7 alinéa 14 des conditions spéciales
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
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- frr
- Date
- 20 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210067
Données disponibles
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