Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210068
- Date
- 20 janvier 2022
- Condamnation
- 183 951 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10068 F Pourvoi n° W 20-18.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.913 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société GAN assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [S] [V], AUX MOTIFS QUE la rémunération d'un agent général distingue les activités de production à l'origine d'actes de vente, que M. [V] appelle les affaires nouvelles, et celles afférentes au suivi du portefeuille de l'agent général, lequel doit, en application du chapitre B 1) du traité de nomination, « maintenir, faire évoluer et adapter les contrats en portefeuille aux besoins de la clientèle » ; que le débat porte sur l'application des notions d'acte de vente - ou affaire nouvelle- et de suivi de portefeuille aux opérations réalisées par M. [V] en 2014 ; que la société Markem Imaje a assuré l'ensemble de son personnel, à partir de l'année 1994, en souscrivant trois contrats en assurance collective prévoyance et santé : - un contrat n°263/241788/20001 à effet au 1er janvier 1994, contrat collectif santé sur l'ensemble du personnel, - un contrat n°565/032302 à effet au 1er avril 2003, prévoyance entreprise sur mesure, pour les salariés exerçant le rôle de pompiers volontaires, - un contrat n°556/841082 à effet au 1er novembre 2003, prévoyance entreprise sur mesure pour l'ensemble du personnel, soit un total d'environ 750 salariés assurés et de 1 828 688 euros de primes perçues pour l'année 2013 ; que la restructuration du groupe Markem, a conduit la société Markem Imaje à devenir la société Markem Imaje Holding pour exercer une activité de holding, ses effectifs passant à 19 salariés en 2014, entraînant la baisse corrélative du montant des salaires et charges sociales ; que l'activité de distribution a été transférée à la société Markem Imaje SAS et le Gan justifie que 152 salariés y ont été affectés, en provenance de Markem Imaje Holding ; quant à l'activité de recherche et développement, elle a été transférée à la société Markem Imaje Industries avec 582 salariés ; que c'est à cette occasion que le groupe a modifié les contrats d'assurances afin qu'ils soient conclus au nom des nouvelles sociétés et en vue de permettre le maintien des garanties souscrites au bénéfice des salariés dans les mêmes conditions qu'avant la restructuration et donc au même taux de cotisations ; que ce sont donc six avenants aux contrats initiaux qui ont été conclus (3 pour chacune des deux sociétés) ; que M. [V] ne peut valablement soutenir qu'il a, ce faisant, fait oeuvre de production et apporté au Gan des affaires nouvelles ; qu'il convient de rappeler que ce qui est rémunéré, qu'il s'agisse de production, d'acte de vente ou bien encore d'affaire nouvelle, c'est le travail commercial réalisé en amont par l'agent général et M. [V] est bien en peine de préciser en quoi ce travail aurait consisté au cas présent ; qu'il écrivait d'ailleurs en ces termes au Gan le 28 novembre 2013 : « ce message concerne un client "Très Grand Compte" (encaissement de 2 ME + IFC de 2ME) et revêt la plus grande importance. A effet du 01/01/2014, notre cliente Markem-Imaje SAS va s'appuyer sur deux nouvelles entités, tout en continuant d'exister. Ces deux nouvelles sociétés, qui existaient déjà mais qui étaient en sommeil et que nous ne connaissions pas au Gan, sont : [Markem-Imaje SAS et Markem-Imaje Industries]. (...) A l'attention de Mme [W] [T] : je vous remercie de bien vouloir procéder au plus tôt à la rédaction des avenants d'adhésion des nouvelles sociétés de façon à éviter une pagaille monstre en ce qui concerne le régime santé, et eu égard à l'importance des mouvements d'affiliation que va devoir gérer le service de Mme [X] » ; qu'en pièce jointe figure notamment la proposition dématérialisée pour les demandes d'avenants aux contrats ; que la cour observe que M. [V] emploie lui-même à deux reprises le terme d'avenant tant il est vrai qu'il n'y a pas eu d'apport d'affaires nouvelles ; qu'il est indéniable que les avenants ont été conclus avec deux personnes morales distinctes de la société Markem Imaje Holding mais cette réalité juridique est sans incidence sur la qualification d'affaire nouvelle, étant observé en outre que les avenants ont reçu des numéros identiques au numéro initial du contrat suivi d'un chiffre permettant de les rattacher à la société concernée ; que M. [V] indique lui-même dans ses écritures (page 19) que le nouveau chiffre d'affaires issu des six nouveaux contrats a compensé la perte de chiffre d'affaires issue des contrats conclus avec la société Markem Imaje Holding à compter du 1er janvier 2014 ; que le Gan justifie que le montant total des primes versées par le groupe n'a pas évolué, passant de 1 828 688 euros en 2013, à 1 839 511 euros en 2014 et 1 814 082 euros en 2015 ; que la comparaison faite par M. [V] avec un contrat souscrit par son intermédiaire par la société Labrosse Équipement et que le Gan a, en son temps, considéré comme une affaire nouvelle n'est pas pertinente dès lors que la société avait résilié le contrat depuis le 31 décembre 2013 puis en a souscrit un nouveau à effet du 1er janvier 2016 ; qu'il y a donc bien là une affaire nouvelle, qui résulte du travail de l'agent général pour retrouver un client perdu ; qu'il ne peut davantage être soutenu par M. [V] que les six avenants sont des affaires nouvelles au motif que les deux sociétés auraient pu faire le choix d'assurer leur personnel salarié auprès d'un autre assureur ; que, comme le souligne le Gan, il s'agit là d'un risque constant que court un agent général, lequel doit faire évoluer et adapter les contrats en portefeuille aux besoins de la clientèle, pour défendre ce portefeuille au regard de la concurrence ; qu'en concluant les six avenants, M. [V] a répondu à cette mission ; que M. [V] fait observer qu'en 2011 le Gan a versé une commission de 7 % correspondant à une affaire nouvelle dans un dossier concernant la société Totem présentant des similitudes avec le présent litige, ce que le Gan ne conteste pas, invoquant une erreur ; qu'il sera relevé qu'il s'agissait du transfert d'un salarié, moyennant une prime de 44,19 euros, soit une commission de 3,09 euros, qui a pu échapper légitimement à l'attention du Gan et qui ne saurait en toute hypothèse servir de précédent ; qu'il y a lieu de juger en conséquence que les conditions fixées tant par le traité de nomination que par l'accord-cadre de 2011 ne permettent pas à M. [V] de prétendre au versement du sur-commissionnement et de la variable prévue en complément de ce dernier ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Gan Assurances à payer à M. [V] la somme de 101 604,54 €, outre celle de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; 1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'au regard du traité de nomination de M. [V] et de l'accord-cadre du 24 novembre 2011, sa rémunération donnait lieu à des commissions de gestion, pour le traitement des affaires en cours, et à des commissions de production, pour les affaires nouvellement apportées ; qu'en vertu du chapitre I de l'accord-cadre de 2011, la définition de l'affaire nouvelle, appelant commissionnement de production, répond à deux conditions : qu'elle prenne effet dans l'année et qu'elle ne soit pas résiliée, réduite ou rachetée au cours de l'année de référence ; que M. [V] soutenait que tel était le cas des six contrats litigieux souscrits par les sociétés Markem Imaje et Makem Imaje Industries, à effet au 1er janvier 2014, dès lors qu'ils ne figuraient pas dans son portefeuille au 31 décembre 2013 ; que, pour exclure cette qualification d'affaires nouvelles donnée à ces contrats, la cour, se référant aux pages 36-37 du traité de nomination de M. [V], a jugé que le commissionnement de production ne portait que sur un travail commercial dont M. [V] ne justifiait pas l'existence, et que ce traité, comme l'accord-cadre de 2011, ne lui permettaient pas de prétendre au versement d'une sur-commission ni de la variable prévue en complément de ce dernier ; qu'en se déterminant ainsi, quand, d'une part, les pages 36-37 du traité de nomination citées ne faisaient référence qu'à la seconde condition de la définition d'une affaire nouvelle, ce qui ne permettait pas d'exclure les contrats litigieux, nouvellement conclus avec des assurés nouveaux, et, d'autre part, que l'accord-cadre de 2011 n'excluait pas davantage que des contrats nouveaux, conclus avec des assurés nouveaux résultant d'une restructuration du groupe anciennement assuré, pussent constituer des affaires nouvelles, la cour a violé de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ; 2° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour juger que M. [V] ne pouvait prétendre à aucun commissionnement de production pour les contrats litigieux, la cour a retenu qu'une telle commission ne pouvait que rémunérer un travail commercial réalisé par l'agent général, tandis que M. [V] ne précisait pas en quoi son travail avait consisté ; qu'en se déterminant ainsi, quand ni le traité de nomination, ni le contrat-cadre de 2011, qui soumettaient l'existence d'une affaire nouvelle appelant commission de production à la prise d'effet du contrat dans l'année et à son absence de résiliation, de réduction ou de rachat au cours de l'année de référence, n'exigeaient, pour l'établir, la justification d'une activité antérieure, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ; 3° ALORS QUE pour juger que les contrats litigieux n'étaient pas nouveaux et qu'ils n'appelaient dès lors pas un commissionnement de production, la cour a retenu que, dans un courrier du 28 novembre 2013, M. [V] lui-même employait le terme d'« avenant » aux trois contrats conclus entre 1994 et 2003 avec la société Imaje SA, ce qui, selon la cour, était significatif de ce les contrats litigieux n'étaient pas des apports d'affaires nouvelles ; que M. [V] avait pourtant expliqué que le terme « avenant d'adhésion » n'avait été appliqué aux contrats nouveaux qu'à raison du contexte très particulier de leur conclusion, puisqu'ils étaient intervenus après l'évolution du groupe, le changement de nom et de rôle de la société Imaje SA et l'apparition des deux nouvelles entités qui avaient souscrit les contrats litigieux, dans un simple souci pratique de rapidité, qui avait été accepté comme tel par le Gan ; qu'en toute hypothèse, le terme d'avenant ne pouvait avoir aucune incidence juridique sur les conditions auxquelles un contrat pouvait être qualifié de nouveau et auxquelles étaient soumises les commissions de production, que ces conditions étant fixées par le traité de nomination et l'accord-cadre de 2011 ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ; 4° ALORS QUE pour juger encore que les contrats litigieux n'étaient pas nouveaux et qu'ils n'appelaient dès lors pas un commissionnement de production, la cour a retenu que la réalité juridique de personnes morales nouvelles était indifférente sur la qualification d'affaire nouvelle donnée aux contrats litigieux, dès lors que les « avenants », ces contrats, avaient reçu un numéro identique au numéro initial (arrêt, p. 6 § 8), et que le montant global des primes n'avait pas été modifié ; que, cependant, la qualification de nouveaux donnée à des contrats, justifiant un commissionnement de production, résulte exclusivement des conditions suivantes imposées par l'accord-cadre de 2011 : 1° la prise d'effet du contrat dans l'année ; 2° qu'il n'ait pas été résilié, réduit ou racheté au cours de l'année de référence ; que la numération apportée aux contrats litigieux comme aussi le montant des primes sont ainsi indifférents, dès lors qu'il est certain que ces contrats répondent aux conditions susvisés et ont été conclus avec des entités juridiques qui n'existaient pas lorsque les trois contrats conclus entre 1994 et 2003 avec la société Imaje SA, laquelle n'existe plus ; qu'en se déterminant dès lors par de tels motifs, inopérants, pour justifier que les contrats litigieux n'étaient pas nouveaux et ne requéraient pas un commissionnement de résultat, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [K] à payer à la société Gan Assurances la somme de 32 128,16 € avec intérêts légaux à compter du 28 avril 2017, AUX MOTIFS QUE l'accord-cadre sur la rémunération des agents fixe à 7 % la commission de production qui leur est due et à 5 % la commission de portefeuille ; qu'il est constant qu'après avoir perçu une commission de 5 % pour les affaires du groupe Markem, M. [V] s'est rapproché du Gan afin d'indiquer qu'une erreur avait été commise et qu'il y avait lieu d'appliquer le taux de 7 % ; que le Gan lui a alors très rapidement versé la différence avant de s'apercevoir de son erreur et de lui demander, en vain, la restitution du trop-versé, soit la somme de 32 128,16 euros ; que le règlement de la différence par le Gan n'a pas été précédé d'une étude approfondie de la situation par l'assureur ni d'échanges entre les parties sur la qualification qu'il convenait de donner aux avenants, de sorte que ce versement erroné ne peut s'analyser comme la reconnaissance d'un droit de M. [V] à percevoir une commission au taux de 7 % ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner M. [V] à restituer à la société Gan Assurances la somme de 32 128,16 euros, qui ne fait l'objet d'aucune observation de la part de l'intimé ; que si le Gan demande que cette somme soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016, date de ses premières conclusions contenant cette demande, elle n'en justifie pas par la production desdites conclusions, de sorte que sera retenue la date du 28 avril 2017 correspondant aux conclusions contenant cette demande mentionnées par le tribunal ; ALORS QUE les conventions légalement formées tienne lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, compte tenu de ce que les contrats litigieux ne constituaient pas des affaires rachetées ni réduites, et qu'elles n'avaient pas davantage été souscrites ou résiliées dans l'année de référence, au sens de l'accord-cadre de 2011, M. [V] était intervenu auprès du Gan Assurances pour lui représenter que le taux de 5 % qu'il entendait appliquer était erroné, et qu'il convenait d'appliquer un taux de 7 % ; que M. [V] rappelait dans ses écritures que M. [F], chargé du contrôle des commissionnements au sein du Gan, lui avait répondu, par courriel du 14 mai 2014 : « Effectivement les commissions ont été calculées à 5 % à la place de 7 % ; je viens de rétablir la situation » (concl. p. 8, in fine) ; qu'il s'ensuivait que le Gan s'était convaincu lui-même, après vérification, et donc en connaissance de cause, que le seul taux applicable était bien de 7 %, correspondant à une prestation effectivement réalisée par l'agent ; qu'en condamnant dès lors M. [V] à restituer au Gan la somme de 32 128,16 € correspondant à l'application de ce taux au lieu du taux de 5 %, au motif qu'elle aurait été versée « par erreur », quand le taux de 7 % et la somme correspondante susvisée avaient été librement consentis par le Gan, après vérification, la cour a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210068
Données disponibles
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- Résumé officiel