Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210071
- Date
- 20 janvier 2022
- Condamnation
- 68 162 100 €
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IAFaits
Le litige oppose les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux sociétés XL Insurance Company SE et Candia, concernant un sinistre survenu le 8 novembre 2009. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 12 avril 2018.
Procédure
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a examiné le pourvoi et a rendu une décision le 20 janvier 2022. Le pourvoi a été rejeté non spécialement motivé.
Question juridique
La Cour de cassation peut-elle rejeter un pourvoi sans motivation spéciale lorsque le moyen de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ?
Solution
source officielleLa Cour de cassation a rejeté le pourvoi, condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens et a rejeté leur demande de dommages et intérêts.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10071 F Pourvoi n° T 20-16.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 1°/ la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], et venant aux droits de la société Covéa Risks, ont formé le pourvoi n° T 20-16.357 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 4] (Irlande), ayant une succursale en France, domiciliée [Adresse 3], venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance, 2°/ à la société Candia, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés XL Insurance Company SE et Candia, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à la société XL Insurance Company SE la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Candia la somme de 108 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du sinistre réalisé le 8 novembre 2009, de les AVOIR condamnées à payer à la société AXA Corporate solutions assurance, la somme de 681 621 euros correspondant à l'indemnisation versée par à la société Candia en réparation du sinistre subi le 8 novembre 2009 et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ancien, à compter du 9 octobre 2014 ; AUX MOTIFS QUE sur les développements consacrés à l'article L 113-8 du code des assurances ; qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.... les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour en statue que les prétentions énoncées au dispositif ; que les parties consacrent de longs développements aux dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances et sur les conditions exigées par le législateur pour prononcer la nullité dudit contrat pour fausse déclaration de l'assuré ; que, toutefois, ces moyens invoqués par la société Covéa Risks ne peuvent qu'être disqualifiés en simple argument, puisqu'aucune demande de nullité n'est présentée dans le dispositif des dernières conclusions en cause d'appel, la cour observant d'ailleurs qu'elle ne l'était pas plus en première instance ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y répondre, ni d'examiner les moyens opposés sur ce point par la société Candia et la SAS AXA Corporate Assurances Solutions ; qu'en outre, si, au détour de ces développements relatifs à l'article L. 113-8 du code des assurances, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances venant aux droits de Covéa Risks, invoque une non-garantie à raison d'une déclaration insuffisante du risque, il ne ressort d'aucune disposition contractuelle que la présence d'une protection d'un système anti intrusion, ni même d'un système anti incendie, ait été érigée en conditions de la garantie ; que, dès lors, aucune non-garantie de ce chef ne peut prospérer ; ET QUE sur les dispositions contractuelles de la police Covéa Risks ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil ancien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que le contrat d'assurance Multirisque industrielle n° 116431652 conclu entre la société Covéa Risks et la société Caudry Logistique stockage stipule : - au titre des capitaux assurés et sous limites : garanties de Base- incendie, explosion, risques annexes ... marchandises fixes : exclues - au titre des dispositions communes à l'ensemble des garanties (titre 3), au II intitulé « qualité de l'assuré - assurance pour le compte ».... en son paragraphe 2 « en ce qui concerne les agencements, mobiliers, matériel, marchandises, tant pour le compte que pour celui de qui il appartiendra. L'assurance s'applique notamment à tous objets et biens dont l'assuré est dépositaire ou détenteur à titre quelconque. Dans ce cas, l'assurance joue d'abord comme une assurance de responsabilité et, à défaut, comme une assurance de chose. Toutefois lorsque les tiers eux-mêmes assurés pour ces biens ou objets, la présente assurance ne joue jamais en co-assurance mais en complément en cas d'insuffisance de garantie. D'une manière générale, les garanties et dans ce cas, il en est tenu compte dans le montant de la prime du présent contrat. Toutefois en ce qui concerne les marchandises de ses clients, l'assuré déclare mettre en place avec chaque client une convention de renonciation à recours sur l'assurance des marchandises dont il est dépositaire. Il n'y aura donc pas d'assurance en cas d'insuffisance de garantie par ses clients » ; qu'il ne saurait être déduit de la première de ces dispositions, combinées à la seconde une exclusion de garantie au titre des marchandises stockées, les marchandises ne pouvant être qualifiées de « fixes », les marchandises étant détenues que provisoirement par le dépositaire et toute autre interprétation conduirait à vider purement et simplement de sa substance les dispositions communes à l'ensemble des garanties prévues au titre 3 ; que, de même si le contrat prévoit la mise en place par la société Caudry Logistique stockage d'une renonciation à recours pour les marchandises des déposants, force est de constater que la société Caudry n'a pas renoncé à avoir garantir par la société Covéa Risks les biens déposés par ses clients, la disposition citée prévoyant en liminaire que « l'assurance s'applique notamment à tous objets et biens dont l'assuré est dépositaire ou détenteur à titre quelconque » ; qu'aucune convention comprenant renonciation à recours n'a été souscrite entre la société Caudry Logistique stockage et la SA Candia, cette dernière ayant toujours refusé de régulariser la convention de dépôt adressée ; que la société Caudry n'a pas renoncé à avoir garantir par la société Covéa Risks les biens déposés par ses clients, la disposition citée prévoyant en liminaire que « l'assurance s'applique notamment à tous objets et biens dont l'assuré est dépositaire ou détenteur à titre quelconque » ; qu'aucune disposition ne prévoit une exclusion de garantie en l'absence de souscription d'une telle convention de renonciation à recours ; que, dans ce dernier cas, les dispositions précitées envisagent une absence de couverture qu'en cas d'insuffisance de garantie par les clients ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, et au vu de la responsabilité engagée de l'assurée, que l'assurance souscrite auprès de Covéa Risks joue en l'espèce comme une assurance de responsabilité, pour couvrir la dette de responsabilité de l'assuré vis à vis du déposant, sans qu'aucune notion d'assurances multiples puisse être invoquée ; que le cumul d'assurance ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce ; qu'en effet, aucune identité d'intérêt et d'objet ne peut être réunie, le contrat d'assurance du dépositaire intervenant en tant qu'assurance responsabilité tandis que l'assurance du déposant joue comme assurance de chose ; qu'il ne peut pas plus y avoir co-assurance, terme pourtant figurant dans la disposition précitée, cette dernière notion nécessitant la réunion de plusieurs assureurs prenant en charge une fraction du risque au sein d'un même contrat ; qu'en l'absence de toute notion d'assurances multiples, la clause de subsidiarité invoquée par la société Covéa Risks ne peut trouver à s'appliquer, sans qu'il faille distinguer entre l'existence ou non d'une assurance souscrite pour son propre compte par le client du dépositaire ; qu'en vertu du principe indemnitaire la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks doivent garantir intégralement la société Caudry Logistique stockage des conséquences de sa responsabilité ; 1°) ALORS QUE la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde les demandes dirigées contre lui, opposée par le défendeur à une action constitue un moyen de défense au fond qui n'a pas à être récapitulé dans le dispositif de ses écritures ; qu'en refusant d'examiner la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, du contrat d'assurance sur lequel les sociétés Axa et Candia fondaient les prétentions dirigées contre elles, soulevée en défense par les MMA, au motif que le chef de dispositif de leurs conclusions ne comportait pas de demande tendant à l'annulation du contrat (arrêt, p. 6, al. 5 à 7), quand il s'agissait d'un moyen de défense au fond tendant uniquement au rejet des prétentions adverses, dont elle était valablement saisie par les motifs de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 71 du même code ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance, pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur les mesures de protections prises contre les intrusions et le risque d'incendie, au seul motif qu'« il ne ressort(ait) d'aucune disposition contractuelle que la présence d'une protection d'un système anti intrusion, ni même d'un système anti incendie, ait été érigée en conditions de la garantie » (arrêt, p. 6, al. 9), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter la nullité du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Covéa stipulait que la garantie s'appliquait à tous objets et biens dont l'assuré était dépositaire ou détenteur à titre quelconque et fonctionnait d'abord comme une assurance de responsabilité et, à défaut comme une assurance de chose, ajoutant que « toutefois, lorsque les tiers sont eux-mêmes assurés pour ces biens ou objets, la présente assurance ne joue jamais en coassurance mais en complément en cas d'insuffisance de garantie » et que « d'une manière générale, les garanties souscrites par ailleurs viendront en franchise de la présente garantie et, dans ces cas, il en est tenu compte dans le montant de la prime du présent contrat » (contrat d'assurance, p. 48, II. 2) ; qu'en retenant que la clause de subsidiarité ainsi stipulée ne pouvait « trouver à s'appliquer », « en l'absence de toute notion d'assurances multiples », quand elle stipulait clairement que lorsque les tiers s'étaient, comme en l'espèce, eux-mêmes assurés pour les biens et objets détenus par l'assuré, l'assurance ne jouerait qu'en complément en cas d'insuffisance de la garantie souscrite par les tiers, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210071
Données disponibles
- Texte intégral