Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210072
- Date
- 20 janvier 2022
- Condamnation
- 72 825 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° B 20-16.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-16.319 contre l'ordonnance n° RG : 17/00084 rendue le 18 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [M] IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 12.728,25 € le montant des honoraires de résultat dus par M. [M] à M. [J] ; AUX MOTIFS QUE « A la suite d'une première procédure l'opposant à son employeur, confiée à M. [J] en 2011, M. [M] lui a, à nouveau, confié la défense de ses intérêts, en novembre 2014, à l'occasion d'un nouveau litige l'opposant à ce même employeur. Dans le cadre de ce second litige, les parties ont signé, le 19 novembre 2014, une convention réglant les honoraires revenant à l'avocat prévoyant un forfait de 3.000 HT soit 3.600 euros TTC hors frais de déplacement, timbres... outre un honoraire de résultat calculé au prorata des résultats escomptés par le client, de 8 % du montant des sommes récupérées par ce dernier. Il a été précisé que les honoraires de résultat ne pourront être réclamés au client que lorsque la décision obtenue ou la transaction sera définitive et lorsqu'elle aura été exécutée, le client acceptant que ces honoraires soient prélevés sur les fonds qui seront amenés à transiter sur le compte Carpa de Me [J]. En cours de procédure, une transaction est intervenue entre les parties et un protocole d'accord a été signé le 28 avril 2015 aux termes duquel le nouveau licenciement de M. [M], du 15 avril 2015, était confirmé et son employeur acceptait de l'indemniser de son préjudice. Il résulte des pièces produites, qu'à la suite de différents échanges intervenus entre l'avocat de M. [M] et son employeur, ce dernier a accepté de verser à son ancien salarié la somme globale de 335.000 euros, comprenant 160.000 euros à titre d'indemnisation et 175.000 euros au titre de l'ARE. M. [M] a alors demandé à ce que, pour des raisons fiscales, la somme de 160.000 euros soit qualifiée d'indemnité de licenciement ou d'indemnité transactionnelle et non de rattrapage de salaires, ce que son employeur a accepté. C'est ainsi que le protocole d'accord a été conclu prévoyant notamment, en son article 3, une indemnité transactionnelle de 160.000 euros et, en son article 5 intitulé "autres sommes liées à la rupture du contrat de travail'', que l'employeur versera l'ARE à son salarié, mois par mois, sur la durée légale de trois ans. Il résulte de ce qui précède que M. [J] a négocié le montant et les modalités du paiement de l'ensemble des sommes versées à M. [M], y compris l'ARE, évaluée forfaitairement mais payée de façon mensualisée. Il sera observé que la transaction ne mentionne pas l'arrêt de ces versements en cas de retour à l'emploi de M. [M] ou d'épuisement de ses droits légaux au bénéfice de l'ARE et que ce dernier ne conteste pas d'ailleurs avoir perçu ces versements sur toute la période légale. Il sera rappelé, à toutes fins, que l'existence d'un aléa sur les sommes à revenir n'est pas une condition de validité d'une convention d'honoraires qui prévoit un honoraire de résultat. Dès lors, c'est à bon droit que M. [J] sollicite le calcul de ses honoraires de résultat sur l'intégralité des sommes perçues par M. [M] telles que mentionnées dans la transaction, ARE comprise, de sorte que le montant de l'honoraire complémentaire de résultat de M. [J] sera fixé à la somme de 12.728,25 euros » ; 1°) ALORS QUE la « convention d'honoraires au forfait », conclue entre M. [M] et son avocat, prévoit « pour l'ensemble de la procédure et des prestations fournies par Maître [J] s'agissant du recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg », outre un honoraire forfaitaire de diligences, des honoraires complémentaires de résultat calculés « au prorata des résultats escomptés par le client » de 8 % des sommes récupérées par celui-ci lorsque « la décision obtenue ou la transaction sera définitive et lorsqu'elle aura été exécutée » ; que la délégataire du premier président a intégré dans l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat, outre les sommes obtenues par M. [M] au titre de l'indemnité transactionnelle, les sommes qu'il a perçues de l'ONL au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE) ; qu'en statuant ainsi alors que le versement de l'ARE était dû de plein droit par l'ONL, soumis au régime dérogatoire de l'auto-assurance chômage, à M. [M] involontairement privé d'emploi suite à son licenciement intervenu en 2015 et ne faisait l'objet d'aucun contentieux devant la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1193 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°) ALORS QUE selon l'article 6 du protocole d'accord, l'indemnité transactionnelle de 160.000 €, accordée par l'ONL à M. [M] en application de l'article 3 du protocole, était destinée à compenser l'ensemble des préjudices que ce dernier estimait avoir subis dans le cadre de l'exécution et à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et en contrepartie de l'attribution de cette indemnité, M. [M] a renoncé à intenter à l'encontre de l'ONL « toute action pour quelque cause que ce soit » ; qu'il en résulte que seul le versement de l'indemnité transactionnelle de 160.000 € prévu à l'article 3 du protocole a mis fin au litige pour lequel Me [J] a prêté son assistance à M. [M] ; qu'en jugeant néanmoins que le versement de l'ARE mois par mois sur la durée légale de trois ans, visé par l'article 5 du protocole d'accord relatif « aux autres sommes liées à la rupture du contrat de travail » sans qu'il soit stipulé que l'ARE était versée par l'ONL à titre de concession, faisait partie des résultats « escomptés » par le client et des « sommes récupérées » sur le montant duquel s'appliquaient les honoraires de résultat, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1193 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 3°) ALORS QU'en retenant que M. [J] avait négocié le montant et les modalités du paiement de l'ensemble des sommes versées à M. [M], y compris l'ARE, évaluée forfaitairement à la somme de 175.000 € mais payée de façon mensualisée quand le protocole d'accord conclu entre M. [M] et l'ONL se bornait à stipuler que « l'ONL versera l'ARE à Monsieur [M] mois par mois sur la durée légale de 3 ans » sans prévoir aucune évaluation forfaitaire au titre de l'ARE, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1193 du code civil ; 4°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. [M], reprises à l'audience, qui faisait valoir que l'ARE n'était pas une somme forfaitaire qui lui était due au titre de la transaction dès lors que suite à son licenciement, il s'était inscrit à Pôle emploi auprès duquel il actualisait sa situation tous les mois, que le montant qu'il percevait était fluctuant selon le nombre de jours du mois concerné et que son versement était conditionné, comme pour tout autre chômeur, à l'actualisation mensuelle de sa situation, à une recherche effective d'emploi, à l'absence d'arrêt maladie ainsi qu'à l'absence de perception d'une pension de retraite ou d'invalidité, la délégataire du premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel