Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210075
- Date
- 20 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10075 F Pourvoi n° V 19-14.101 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juillet 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 19-14.101 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 8], 4°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 7], 5°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Maif, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Filia-Maif, 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [G], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [D], de Me Le Prado, avocat de M. [W] et de la société MAAF assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Maif, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les deux moyens de cassation du pourvoi principal, ainsi que le moyen de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Axa France IARD, M. [D], rejette la demande de la société Maif en ce qu'elle dirigée contre M. [D] et condamne la société Axa France IARD à payer à la société Maif et M. [G], chacun, la somme de 3 000 euros et à M. [W] et à la société MAAF assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait prononcé la mise hors de cause de M. [G] et de la société AXA FRANCE IARD, et dit M. [G] responsable sur le fondement des articles 1135 et 1147 anciens du code civil des dommages causés à M. [C] et la société AXA FRANCE IARD tenue à garantie à l'égard de M. [G] et condamné en conséquence in solidum M. [G] et la société AXA FRANCE IARD solidairement avec M. [D] à réparer l'entier préjudice subi par M. [C] et à dédommager la MAIF et la CPAM de Corrèze pour les sommes qui ont été réglées à ou pour le compte de la victime M. [C] ; AUX MOTIFS QUE « les conditions générales du contrat d'assurance "Habitation" que [B] [G] a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD ont prévu, au titre de leur chapitre "vie privée" : - en page 13, que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en cas de dommage corporel causé à un tiers dans le cadre de la vie privée, - en page 16, l'exclusion des dommages résultant d'obligations contractuelles non bénévoles, ce qui, a contrario, inclut la garantie des dommages résultant d'une obligation contractuelle bénévole ; que la société AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à opposer à [B] [G] l'exclusion de garantie prévue aux mêmes conditions générales pour les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur soumis à obligation d'assurance, ou résultant de son utilisation, puisque, si l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur garantit la réparation des dommages résultant des accidents causés par le véhicule et les accessoires servant à son utilisation, elle ne garantit pas les dommages qui ont trouvé leur origine dans un élément utilitaire étranger à la fonction de déplacement, ce qui est ici le cas pour les dommages qui ont été occasionnés par le renversement de la nacelle (cf. en ce sens Civ. 2e, 28 mai 2009, 08-16942) ; qu'enfin la société AXA FRANCE IARD soutient que la responsabilité de son assuré [B] [G] serait exclue à raison d'une faute de [S] [D] à l'origine de l'accident ; que toutefois, la société AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à opposer à son assuré [G] la faute d'un tiers, étranger aux obligations nées du contrat d'assurance ; qu'en outre elle précise elle-même que le terrain sur lequel le manuscope a été positionné n'était ni pentu, ni détrempé, que les photographies accompagnant le procès-verbal de renseignement de la gendarmerie démontrent que les stabilisateurs avaient bien été sortis, ainsi que l'a indiqué [S] [D], et que la démonstration n'est pas faite d'une faute qu'il aurait commise dans le maniement du manuscope ; qu'en conséquence, réformant de ce chef le jugement dont appel, [B] [G] et la société AXA FRANCE IARD seront dits tenus in solidum et solidairement avec [S] [D] à réparation envers [Y] [C] et à dédommagement envers la MAIF et la CPAM » ; ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que les dispositions générales du contrat d'assurance Habitation souscrit par M. [G] auprès de la société AXA FRANCE IARD mentionnaient expressément au titre des exclusions « les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance, ainsi que leur remorque, ou résultant de leur utilisation, sauf cas « de la conduite à l'insu » ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le manuscope était un véhicule terrestre à moteur soumis à obligation d'assurance ; que les circonstances de l'accident (renversement de la nacelle et du manuscope lors de son utilisation dans sa fonction outil) n'ôtaient pas au manuscope son caractère de véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance ; que la cour a pourtant jugé ladite clause d'exclusion ne pouvait être mise en oeuvre, « puisque, si l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur garantit la réparation des dommages résultant des accidents causés par le véhicule et les accessoires servant à son utilisation, elle ne garantit pas les dommages qui ont trouvé leur origine dans un élément utilitaire étranger à la fonction de déplacement, ce qui est ici le cas pour les dommages qui ont été occasionnés par le renversement de la nacelle » ; qu'en statuant de la sorte, quand la clause n'excluait pas « les dommages relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur » mais « les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance, ainsi que leur remorque, ou résultant de leur utilisation », ce qui était précisément le cas, la nacelle étant intégrée au manuscope qui est un véhicule terrestre à moteur soumis à obligation d'assurance, la cour a dénaturé la clause d'exclusion, en violation des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1103 ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait prononcé la mise hors de cause de M. [G] et de la société AXA FRANCE IARD et dit M. [G] responsable sur le fondement des articles 1135 et 1147 anciens du code civil des dommages causés à M. [C] et la société AXA FRANCE IARD tenue à garantie à l'égard de M. [G] et condamné en conséquence in solidum M. [G] et la société AXA FRANCE IARD solidairement avec M. [D] à réparer l'entier préjudice subi par M. [C] et à dédommager la MAIF et la CPAM de Corrèze pour les sommes qui ont été réglées à ou pour le compte de la victime M. [C] ; AUX MOTIFS QUE « [Y] [C], la MAIF et la CPAM restent recevables à rechercher la responsabilité de [B] [G], en sa qualité de propriétaire de la palombière, au titre d'une convention d'assistance bénévole qui, sur le fondement des anciens articles 1135 et 1147 du code civil – devenus articles 1194 et 1231-1 – emporte obligation pour l'assisté de réparer les conséquences dommageables subis par l'assistant ; que le 19 septembre 2009, [Y] [C] est intervenu à titre bénévole aux côtés d'[F] [W] et de [S] [D] pour l'élagage d'arbres à proximité de la palombière de chasse construite sur son terrain par [B] [G] ; que pour cette opération, rendue nécessaire à l'ouverture de la saison de chasse, [F] [W], entrepreneur en bâtiment, a été sollicité pour la mise à disposition du manuscope qui a été conduit sur le site et ensuite manoeuvré par son préposé [S] [D], titulaire du certificat d'aptitude à la conduite de l'engin ; que [B] [G], présent lors de l'opération, a nécessairement consenti à l'élagage des arbres se trouvant sur sa propriété et à l'assistance qui lui a été prêtée par [Y] [C] ; que si [Y] [C] a reconnu dans ses écritures avoir lui-même eu la qualité de chasseur, il démontre par une attestation de la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze du 3 juillet 2014 qu'il n'a pas fait valider son permis de chasser depuis la saison 2009-2010 ; que donc, et contrairement à ce qui a pu être retenu par le premier juge au vu d'une attestation établie par [F] [W] et qui, au demeurant, n'est pas à nouveau produite en cause d'appel, il ne peut en être retenu que [Y] [C] allait pratiquer au cours de cette même saison une activité de chasse à l'intérieur ou autour de la palombière, et dont la preuve n'est pas rapportée, et que l'assistance qu'il a prêtée l'aurait donc également été dans son intérêt ; qu'en revanche, les circonstances de l'espèce permettent de juger que cette assistance a été prêtée dans l'intérêt exclusif de M. [G], propriétaire du terrain et de la palombière qui y est construite et ayant seul le loisir d'en autoriser l'accès à autrui » ; 1° ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se déterminer sans analyser même sommairement, les éléments de preuve produits devant lui ; qu'il ne peut y avoir convention d'assistance bénévole que si l'assistant a agi dans l'intérêt exclusif de l'assisté et à l'initiative de celui-ci ; que, pour retenir l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [C] et M. [G] et dire que ce dernier et son assureur, la société AXA FRANCE IARD étaient tenus in solidum et solidairement avec [S] [D] à réparation envers M. [C], la cour d'appel a relevé que M. [C] était intervenu pour l'élagage d'arbres à proximité de la palombière de chasse construite sur le terrain de M. [G] et que M. [C] démontrait n'avoir pas fait renouveler son permis de chasse pour en conclure que les circonstances de l'espèce permettaient de juger que l'assistance prêtée par M. [C] l'avait été dans l'intérêt exclusif de M. [G], propriétaire du terrain sur lequel se trouvait la palombière et pouvant seul en autoriser l'accès à autrui ; qu'en statuant de la sorte, sans même analyser l'attestation de M. [O] produite par la société XA FRANCE IARD, de laquelle il ressortait notamment que l'élagage des chênes avait eu lieu à l'initiative de M. [C] et non de M. [G], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'il ne peut y avoir convention d'assistance bénévole que si l'assistant a agi dans l'intérêt exclusif de l'assisté et à l'initiative de celui-ci ; qu'outre la production de l'attestation de M. [O], la société AXA FRANCE IARD avait fait valoir dans ses conclusions (p. 22) que les travaux d'élagage qui avaient eu lieu le 19 septembre 2009 avaient été réalisés à l'initiative de M. [C] et non à celle de M. [G] ; qu'en retenant toutefois l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [C] et M. [G] et dire que ce dernier et son assureur seraient tenus à réparation envers M. [C], sans répondre aux conclusions de la société AXA FRANCE IARD sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QU'il ne peut y avoir convention d'assistance bénévole que si l'assistant a agi dans l'intérêt exclusif de l'assisté et à l'initiative de celui-ci ; que, pour retenir l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [C] et M. [G] et dire que ce dernier et son assureur, la société AXA FRANCE IARD étaient tenus in solidum et solidairement avec [S] [D] à réparation envers M. [C], la cour a relevé que M. [C] était intervenu pour l'élagage d'arbres à proximité de la palombière de chasse construite sur le terrain de M. [G] et que M. [C] démontrait n'avoir pas fait renouveler son permis de chasse pour en conclure que les circonstances de l'espèce permettaient de juger que l'assistance prêtée par M. [C] l'avait été dans l'intérêt exclusif de M. [G], propriétaire du terrain sur lequel se trouvait la palombière et pouvant seul en autoriser l'accès à autrui ; qu'en déduisant l'absence d'intérêt de M. [C] du seul fait qu'il n'avait pas fait valider son permis de chasse depuis la saison 2009/2010, quand un tel permis pouvait être renouvelé à tout moment et que ce défaut de renouvellement semblait dater précisément de l'accident, qui a eu lieu le 19 septembre 2009, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 ; 4° ALORS QUE le jugement doit être motivé et que le pouvoir souverain d'appréciation laissé au juge du fond ne le dispense pas de motiver sa décision ; qu'après avoir jugé qu'il ne pouvait être retenu que l'assistance que M. [C] avait prêtée à M. [G] l'aurait été également dans son intérêt, la preuve n'étant pas rapportée que celui-ci allait pratiquer au cours de cette même saison une activité de chasse à l'intérieur ou autour de la palombière, la cour a jugé « qu'en revanche, les circonstances de l'espèce permettent de juger que cette assistance a été prêtée dans l'intérêt exclusif de [B] [G], propriétaire du terrain et de la palombière qui y est construite et ayant seul le loisir d'en autoriser l'accès à autrui » ; qu'en statuant de la sorte par voie de simple affirmation, sans exposer ce que lesdites circonstances recouvraient pour juger que l'élagage des arbres avait été fait dans l'intérêt exclusif de M. [G], la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103. Moyen produit au pourvoi incident par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [D] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que M. [W] devra le relever indemne de toute condamnation ; AUX MOTIFS QU'à l'encontre d'[F] [W], [S] [D] fait valoir en premier lieu, sur le fondement du 5e alinéa de l'ancien article 1384 du code civil, qu'il a agi en qualité de préposé de ce dernier, entrepreneur dans le bâtiment et qui l'employait notamment à des fonctions de conducteur d'engin ; que, toutefois, l'accident est survenu dans le cadre d'une assistance à l'entretien de la palombière qui, de son propre aveu, a été également bénévole pour [S] [D] qui a agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé par [F] [W] et sans qu'un lien de préposition ne soit caractérisé puisque c'est [B] [G] et non [F] [W] qui a été à même de lui donner des instructions pour l'élagage des arbres ; que ce premier moyen sera donc écarté ; que le second moyen de ce recours, fondé sur une convention d'assistance bénévole liée à [F] [W], ne peut davantage prospérer en l'absence de démonstration d'un intérêt même non exclusif qu'aurait eu [F] [W] à l'entretien de la palombière ; ALORS QUE celui qui, à la demande d'une personne elle-même sollicitée par un tiers pour accomplir une certaine action, assiste cette personne bénévolement, sans en tirer aucun intérêt, noue avec celle-ci une convention d'assistance bénévole, peu important que le bénéficiaire final de l'action soit le tiers ; que M. [D] faisait valoir que M. [G] avait sollicité, pour procéder à l'élagage de sa palombière, le concours de M. [W], et que ce dernier, qui ne pouvait lui-même accomplir les opérations d'élagage requises, avait demandé à M. [D] de l'assister dans cette tâche (conclusions, p. 5, 11-13) ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'une convention d'assistance bénévole passée entre M. [D] et M. [W], que ce dernier n'avait aucune intérêt à l'entretien de la palombière, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1384 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel