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Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210077
- Date
- 20 janvier 2022
- Condamnation
- 1 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° K 20-16.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.396 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ace European Group Limited, dont le siège est [Adresse 4], devenue société Chubb assurances, 2°/ à la société Ace European Group Limited, société d'assurance anglaise représentée par sa succursale espagnole, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes en remboursement des frais médicaux, du billet de retour et du paiement d'une indemnité pour la perte de bagages ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande en remboursement des frais médicaux, du billet de retour et du paiement d'une indemnité pour la perte de bagages : M. [M] a souscrit, dans la perspective de son voyage de [Localité 3] à [Localité 5] aller-retour, une police d'assurance assistance et annulation auprès de la société ACE European Group Limited, qui prévoit en son article 3 : « Rapatriement de malades et blessés. En cas de maladie survenue ou d'accident de l'assuré, pendant la durée du contrat en vigueur et en conséquence d'un déplacement de lieu autre que son domicile habituel, et chaque fois qu'il lui est impossible de continuer le voyage, l'assureur, aussitôt avisé, organisera les contacts nécessaires entre son service médical et les médecins qui soignent l'assuré. Si le service médical de l'assureur autorise le déplacement de l'assuré à un centre hospitalier mieux équipé ou spécialisé proche du domicile habituel, l'assureur effectuera ce rapatriement selon la gravité, moyennant : avion sanitaire spécial... avion de ligne régulier. Seront seulement prises en compte les exigences d'ordre médical pour choisir le moyen de transport et l'hôpital où devra être admis l'assuré. Si l'assuré refuse d'être transféré sur le moment et aux conditions déterminées par le service médical de l'assureur, toutes les garanties et frais résultants seront alors suspendus automatiquement en conséquence de cette décision » ; qu'il résulte essentiellement de cet article que l'assureur doit organiser des contacts entre son service médical et les médecins qui soignent l'assuré, mais qu'en définitive l'assuré devra se soumettre à l'avis du service médical de l'assureur ; qu'en l'espèce, l'intimée n'évoque ni ne justifie a fortiori les contacts qu'elle aurait pris avec les nombreux médecins qui ont reçu M. [M] en consultation ; que ce dernier produit aux débats : une ordonnance du 8 octobre 2013 du Dr [J], prescrivant des médicaments, une ordonnance du 9 octobre 2013 du Dr [B], prescrivant examens et médicaments, une ordonnance du 14 octobre 2013 du Dr [J] prescrivant des examens complémentaires, une ordonnance du 19 octobre 2013 du Dr [B], prolongeant ses prescriptions, une ordonnance médicale du 22 octobre 2013 prescrivant un fauteuil roulant pour M. [M], le justificatif d'une nouvelle consultation auprès du Dr [J] en date du 26 octobre 2013, un certificat médical du 26 octobre 2013 du Dr [J], prescrivant un arrêt de travail de 12 jours à compter du 26 octobre 2013, en raison d'une bronchite et d'une gonalgie, le justificatif d'une consultation auprès du Dr [B], le 28 octobre 2013, une ordonnance du 1er novembre 2013 du Dr [J] prescrivant 30 séances de kinésithérapie à domicile, un certificat médical du Dr [T] du 1er novembre 2013, selon lequel l'état de santé de M. [M] ne lui permettait pas de voyager, du 1er novembre 2013 au 12 décembre 2013, le patient étant très gêné par une douleur importante du genou droit, une douleur rachidienne avec impotence fonctionnelle sévère et difficultés à la marche l'obligeant à utiliser une chaise roulante, un certificat médical du Dr [J] en date du 4 novembre 2013 selon lequel l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de voyager en avion pendant une durée d'un mois, un certificat médical du Dr [P] en date du 4 novembre 2013 considérant que l'état de santé de M. [M] nécessitait un repos de 30 jours à compter du 4 novembre 2013, et l'empêchant par conséquent de voyager entre le 6 novembre et le 8 novembre 2013 ; que le médecin-conseil de la société ACE European Group Limited, le Dr [W], a quant à lui établi un certificat médical le 4 novembre 2013 selon lequel, notamment, M. [M] présenterait : « un boitement à la marche (plutôt simulé) son état de santé actuelle ne l'empêche pas de prendre l'avion et il peut à tout moment rentré en France » ; que le Dr [W] avait examiné M. [M] le 28 octobre 2013 et le 30 octobre 2013, certifiant que sa bronchite ainsi qu'une gonalgie post-traumatique ne lui permettaient pas de prendre l'avion ; que par certificat du 4 novembre 2013, le Dr [W] faisait état de la programmation du 8 novembre 2013 d'une urétroscopie, par l'urologue de M. [M]. L'appelant ne conteste pas et n'explique pas non plus que pour la première fois, à hauteur de cour, il produit un rapport médical dactylographié, en date du 4 novembre 2013 du Dr [W], selon lequel en raison d'une bronchite et d'une gonalgie post-traumatique droite, l'état de santé de M. [M] ne lui permettait pas de voyager par avion le 4 novembre 2013 et nécessitait un repos de 30 jours à compter de cette date ; qu'il produit également un rapport médical du même jour, émanant du même médecin, rédigé de façon manuscrite, confirmant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait un fauteuil roulant pour se déplacer pendant un mois ; qu'il est cependant constaté que le certificat du 4 novembre 2013 du Dr [W], selon lequel le patient pouvait prendre l'avion, est rédigé de façon manuscrite, tandis que le rapport médical du même jour affirmant le contraire, est dactylographié ; que d'autre part, la signature du rapport médical du même jour, rédigé de façon manuscrite et selon lequel l'état de santé du patient nécessitait un fauteuil roulant pour se déplacer pendant un mois, présente une signature nettement différente ; que le rapport médical manuscrit du 4 novembre 2013, est donc d'autant plus sujet à caution, que pour une raison non élucidée, il n'a pas été présenté en première instance, et n'a vraisemblablement pas non plus été évoqué à ce stade de la procédure, le juge n'en faisant nullement état ; que seul le Dr [W] étant le médecin-conseil de la société ACE European Group Limited, il convient donc, non pas d'écarter son avis en raison de ces ou ses contradictions, la valeur probante du rapport médical manuscrit, non soumis en première instance, n'étant pas assurée, mais au contraire de le retenir, conformément aux dispositions contractuelles susvisées, étant rappelé que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » aux termes de l'article 1103 du code civil ; qu'il est par ailleurs observé que la prescription d'une urétroscopie le 8 novembre 2013, par l'urologue de M. [M], dont il n'est pas précisé qu'il fut en Tunisie ou en France, n'était pas incompatible avec un retour en France le 6 novembre ; qu'il est rappelé que la société ACE European Group Limited a proposé à M. [M] un rapatriement entre le 6 et le 8 novembre 2013, que celui-ci a refusé, prétendant qu'en réalité il ne s'agissait pas d'un refus mais d'une impossibilité de prendre l'avion, ce qui ne fut pas l'avis du médecin-conseil en son seul certificat probant du 4 novembre 2013 ; que par conséquent, la clause du contrat d'assurance selon laquelle le refus de l'assuré d'être transféré sur le moment et aux conditions déterminées par le service médical de l'assureur, emporte suspension de toutes les garanties et frais en résultant, trouve pleinement application en l'espèce ; que l'appelant demande à titre subsidiaire, en ce qui concerne la prise en charge des frais médicaux, le remboursement de l'ensemble des dépenses faites jusqu'au 6 novembre 2013 inclus, qui seraient couvertes par la garantie d'assurance ; que la garantie des frais médicaux à l'étranger, prévue au contrat, prévoit en effet que : « l'assureur garantit jusqu'à la limite de 10 500 euros par assuré et voyage, les frais énumérés ci-dessous, honoraires médicaux, médicaments prescrits par un médecin ou un chirurgien, frais d'hospitalisation, frais d'ambulance ordonnés par un médecin pour un trajet local », ainsi que : « l'assureur réglera les frais qui découlent de la prolongation du séjour à l'hôtel, prescrits par un médecin jusqu'à 55 €/jour, 10 jours maximum » ; que la demande de prise en charge des frais médicaux jusqu'au 6 novembre 2013 inclus, est donc légitime, seuls les frais postérieurs à cette date pour refus de rapatriement n'étant pas pris en charge ; que l'appelant produit aux débats des factures de pharmacie, de laboratoire médical, et de consultations médicales, à son nom, et établis lors du séjour de l'intéressé en Tunisie jusqu'au 6 novembre 2013 inclus, mais il ne justifie pas que chaque somme a été entièrement assumée par lui ; que par conséquent, la cour ne peut pas faire droit à sa demande d'indemnisation subsidiaire, dont il sera débouté ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation des frais médicaux » ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE : « l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en outre, il résulte de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que Monsieur [F] [M] a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie ACE European Group Limited police n° GVFRESBOT 011199 ; qu'il est à noter que ni les conditions générales ni les conditions particulières ne sont paraphées mais leur acceptation n'a pas été dénoncée à l'audience ; que Monsieur [F] [M] souffrant de problèmes médicaux, il a été vu par le docteur [E] [W], lequel a certifié le 28 octobre 2013 qu'il n'était pas en état de prendre l'avion le 29 octobre 2013 ; que le docteur [E] [W] a également certifié le 30 octobre que Monsieur [F] [M] n'était pas en état de prendre l'avion ; que le 4 novembre 2013 le docteur [E] [W] a souligné que Monsieur [F] [M] présentait un boitement à la marche "plutôt simulé" et que son état ne l'empêchait pas de prendre l'avion et qu'il pouvait à tout moment rentrer en France ; que le docteur [G] [J] a attesté le 4 novembre 2013 que Monsieur [F] [M] ne pouvait pas prendre l'avion pendant un mois et a attesté le 7 novembre 2013 qu'il ne pouvait ' pas prendre l'avion ou le bateau pendant 3 semaines ; qu'or aux termes de l'article 3 "Rapatriement de malade et blessés" en cas de maladie ou d'accident survenu pendant la durée du contrat... l'assureur aussitôt avisé, organisera les contacts nécessaires entre son service médical et les médecins soignants l'assuré ; que si l'Assuré refuse d'être transféré sur le moment et aux conditions déterminées par le service médical de l'Assureur, toutes les garanties et frais résultant seront alors suspendus automatiquement en conséquence de cette décision" ; qu'or il n'est pas contesté que Monsieur [F] [M] a refusé le rapatriement qui lui était proposé entre le 6 et le 8 novembre conformément au dernier certificat du docteur [E] [W] ; que cette clause étant contractuelle, le contrat a donc été suspendu par le refus de Monsieur [F] [M] du rapatriement proposé, en conséquence il sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ; 1°) ALORS QU'en jugeant que le contrat d'assurance était suspendu du fait du refus de M. [M] d'être rapatrié, sur le fondement du seul certificat médical du docteur [W] du 4 novembre 2013 autorisant ce dernier à prendre l'avion, quand les cinq autres certificats médicaux établis par lui - tous revêtus du cachet de ce médecin - ainsi que les certificats médicaux établis par les docteurs [T], [B] et [J], conluaient tous à l'impossibilité pour M. [M] de prendre l'avion entre le 6 et le 8 novembre, de sorte que le certificat pris en considération était en contradiction avec l'ensemble des autres documents médicaux concordants versés aux débats, la cour d'appel a statué par des motifs impropres, privant ainsi sa décision de base légale au regard du principe de la force obligatoire des contrats, ensemble, les articles 9 du code de procédure civile et 1315 (ancien) du code civil ; 2°) ET ALORS QU'en contestant la valeur probante du certificat médical du 4 novembre 2013, motif pris d'une prétendue différence de signature du docteur [W], sans rechercher si les attestations versées aux débats par M. [M], dans lesquelles le docteur [W] attestait être l'auteur dudit certificat, ne démontraient pas la valeur probante de ce document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la force obligatoire des contrats, ensemble, l'article 9 du code de procédure civile et l'ancien article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civile et larticle 1315 du code civil.article 1315 du code civil que celui qui réclame larticle 1103 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel