Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210080
- Date
- 20 janvier 2022
- Condamnation
- 90 000 €
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IAFaits
La société [B]-[M]-[T]-[W]-[X] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Riom, qui a infirmé l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand. Le litige portait sur le montant des honoraires dus à la société [B]-[M]-[T]-[W]-[X] pour la défense des intérêts de la société Sodipes dans une procédure devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Procédure
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La décision a été rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Question juridique
La décision de la Cour de cassation est-elle conforme aux règles de procédure civile et au droit des honoraires d'avocat ?
Solution
source officielleLa Cour de cassation a rejeté le pourvoi, ce qui implique que la décision de la cour d'appel de Riom est confirmée. La société [B]-[M]-[T]-[W]-[X] a été condamnée aux dépens.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10080 F Pourvoi n° P 20-11.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 La société [B]-[M]-[T]-[W]-[X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-11.937 contre l'ordonnance n° RG : 19/00065 rendue le 28 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant à la société Sodipes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [B]-[M]-[T]-[W]-[X], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [B]-[M]-[T]-[W]-[X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société d'avocats [B]-[M]-[T]-[W]-[X] Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit que la société Sodipes ne doit plus rien à la SCP d'avocats [B], [M], [T], [W], [X] ; AUX MOTIFS QUE sur le fond, il n'est pas contesté que la société Sodipes a confié la défense de ses intérêts à la SCP d'avocats [B], [M], [T], [H], [W] et associés, dans une procédure devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand l'opposant à la société Energia et à d'autres parties ; qu'une convention d'honoraires, datée du 17 décembre 2012, a été signée par le client, convention aux termes de laquelle il était prévu : (1) un honoraire de base : « Il est convenu entre l'avocat et le client que pour conduire à son terme l'instance ci-dessus en ce qu'elle est pendante devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand saisi du litige, sans préjudice de ce qui pourrait être ultérieurement convenu en cas d'exercice d'une voie de recours, l'honoraire sera fixé globalement de la façon suivante pour tenir compte, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de la situation de fortune du client et de la difficulté prévisible de l'affaire : un honoraire total HT de 3.000 €, soit 3.588 € TTC. Cet honoraire sera réglé ultérieurement au fur et à mesure de sa facturation par l'avocat en fonction de l'avancement de la procédure ; étant précisé que si une indemnité était accordée sur le fondement de l'article 700 du NCPC (sic) et se trouvait être supérieure à cet honoraire de base, celui-ci serait alors du montant de l'indemnité allouée. », (2) un honoraire supplémentaire : « Si la procédure objet de la convention donne lieu à des vacations supplémentaires à la demande des parties d'autorité par la juridiction saisie, l'avocat pourra prétendre à une majoration de l'honoraire de base ci-dessus défini, selon la définition suivante : incident JME ou de procédure : 425 € HT, expertise avec déplacement : 500 € HT, autres mesures d'instruction : 350 € HT. Pour tout autre événement qui n'intégrerait pas le déroulement ordinaire du procès sur la base de facturation sera de 190 euros HT/heure », (3) un honoraire de résultat, (4) le remboursement des débours et frais divers ; que le premier président comme le bâtonnier doivent apprécier le montant des honoraires en fonction des diligences accomplies par l'avocat dans le cadre de la mission confiée par le client ; qu'en l'espèce, au vu des pièces communiquées, les diligences accomplies la SCP d'avocats [B], [M], [T], [H], [W] et associés pour le compte de la société Sodipes concernent : une procédure devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui a rendu un premier jugement le 19 juin 2014 sur la question de la juridiction compétente et un second le 20 octobre 2016, qui déclare les demandes irrecevables, faute pour la demanderesse (la société Sodipes) d'avoir respecté la clause de conciliation préalable, une procédure devant la cour d'appel de Riom suite au jugement du 20 octobre 2016, procédure qui a abouti à un arrêt confirmatif du 25 avril 2018, une procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, saisi par la société Sodipes aux fins de désignation de conciliateur ; par ordonnance du 16 mai 2017, ce magistrat a rejeté la demande compte tenu de la procédure au fond pendante devant la cour d'appel, une procédure devant la cour d'appel de Riom suite à l'ordonnance de référé, procédure qui a abouti à un arrêt confirmatif du 13 décembre 2017 ; qu'on observera qu'aux termes de toutes les décisions ci-dessus évoquées, la société Sodipes aura été condamnée à payer à ses adversaires la somme de 8.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'on relèvera ensuite que la société Sodipes a pris en définitive des conclusions de désistement d'instance et d'appel mettant fin au litige l'opposant à Energie et à son assureur notamment ; que la SCP d'avocats [B], [M], [T], [H], [W] et associés a adressé 4 factures à la société Sodipes avec comme libellé "Honoraires - Provision" pour un montant total de 6.034,60 € TTC qui a été réglé, soit : facture du 7 mai 2012 d'un montant de 3.109,60 € TTC (2.600 € HT), facture du 27 juin 2014 d'un montant de 900 € TTC (750 € HT), facture du 7 novembre 2016 d'un montant de 1.200 € TTC (1.000 € HT), facture du 14 novembre 2016 d'un montant de 600 € TTC (500 € HT), outre 225 € au titre des débours ; qu'au vu des diligences accomplies par l'avocat, il faut considérer que les honoraires déjà réglés par la société Sodipes, soit la somme de 6.034,60 €, correspondent à la rémunération de la SCP d'avocats [B], [M], [T], [W], [X] ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de taxe rendue 30 juillet 2019 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour la taxation des missions non comprises dans la convention d'honoraires, le juge doit tenir compte de toutes les diligences accomplies par l'avocat sur les instructions de son client ; qu'en l'espèce, la SCP d'avocats produisait aux débats une note d'honoraires détaillées faisant notamment état de diligences accomplies et de frais exposés devant les juridictions administrative (tribunaux administratif de Clermont-Ferrand et de Lyon, (pièce compta n° 3) et un listing informatique en attestant (pièce taxe n° 5) ; qu'en s'abstenant de tenir compte des diligences et frais, non contestées par la partie adverse, afférents à l'intervention de la SCP d'avocats devant les juridictions administratives sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve en attestant, le juge délégué par ordonnance du premier Président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge de l'honoraire doit exclusivement apprécier le montant des honoraires dus à l'avocat au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en infirmant l'ordonnance du 30 juillet 2012 sur la base de considérations inopérantes tenant, d'une part, aux frais irrépétibles auxquels la société Sodipes avait été condamnée durant les procédures pour lesquelles la SCP d'avocats avait assuré sa défense et, d'autre part, au fait qu'elle avait finalement pris des conclusions de désistement, à la suite de la transaction conclue avec la partie adverse, le juge délégué par ordonnance du premier Président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en l'espèce, la société Sodipes n'a jamais contesté avoir demandé à son conseil, après la fin de l'instance sur le fond devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui faisait l'objet de la convention d'honoraires du 17 décembre 2012, de la représenter ensuite à hauteur d'appel puis, dans le cadre du même contentieux, devant le juge des référés (première instance et appel) et devant les juridictions administratives (tribunal administratif de Lyon et tribunal administratif de Clermont-Ferrand) ; qu'en se bornant à affirmer qu'au vu des diligences accomplies par l'avocat, il y avait lieu de considérer que les honoraires déjà réglés à hauteur de 6.034,60 € TTC par la société Sodipes correspondaient à la rémunération de l'exposante sans dire en quoi les honoraires facturés par l'avocat auraient été excessifs ou sans rapport avec les diligences effectuées et les frais exposés, le juge délégué par ordonnance du premier Président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210080
Données disponibles
- Texte intégral