Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210082
- Date
- 20 janvier 2022
- Condamnation
- 1 160 450 €
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IAFaits
Le demandeur, Mme [Z], a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, qui a fixé le montant des honoraires dus par M. [I] à 11.604,50 euros TTC et ordonné la restitution par Mme [Z] de la somme de 4.000 euros.
Procédure
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rejeté le pourvoi, condamné Mme [Z] aux dépens et rejeté sa demande de paiement d'un honoraire de résultat.
Question juridique
La Cour de cassation peut-elle rejeter un pourvoi sans motivation spéciale lorsque le moyen de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ?
Solution
source officielleOui, la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi sans motivation spéciale en application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque le moyen de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10082 F Pourvoi n° N 20-16.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-16.145 contre l'ordonnance n° RG 19/01534 rendue le 18 mars 2020 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU' elle a fixé le montant des honoraires dus par M. [I] à la somme totale de 9.670,42 euros HT, soit 11.604,50 euros TTC, en précisant que cette somme avait été intégralement payée par M. [I], et en ce qu'il a ordonné la restitution par Me [Z] de la somme de 4.000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de le loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : "sauf en cas d'urgence ou de force 23 janvier 2019 majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés". En l'espèce, une convention d'honoraires a été établie le 30 juillet 2014, qui stipulait un honoraire prévisible de 3 000 euros HT pour 15 heures, et au-delà un honoraire au temps passé au taux horaire de 150 euros HT, soit 180 euros TTC. Aucun honoraire de résultat n'était prévu. Il ressort des débats et des éléments du dossier, que Maître [V] [Z] a réglé les factures initiales d'un montant global de 3 600 euros TTC, outre trois factures postérieures pour un montant global de 7 004,50 euros TTC, soit une somme globale de 10 604,50 euros. H a ensuite effectué deux versements complémentaires de 500 euros, pris en compte par le bâtonnier, et huit versements de 500 euros non comptabilisés par le bâtonnier. Le litige porte sur la facture dite "de clôture" émise par Maître [V] [Z] le 7 mai 2018. Comme cela a été relevé à juste titre par le bâtonnier, Maître [V] [Z] ne pouvait solliciter paiement d'un honoraire de résultat non prévu par la convention d'honoraires. Elle pouvait réclamer un honoraire au temps passé, cependant, l'imprécision de la facturation pose difficulté. Il résulte des échanges de courriers et d'e-mails entre les parties, que le 24 octobre 2017 Maître [V] [Z] a écrit à Monsieur [T] [I] qu'il ne lui serait plus édité qu'une seule facture kilométrique après l'audience relative à son divorce. Or, une facture de clôture lui a été adressée en mai 2018. L'examen des diligences effectuées par Maître [V] [Z] révèle que seuls des courriers ont été rédigés après le jugement de divorce, de sorte que Ton peut considérer que le 24 octobre 2017, Maître [V] [Z] avait estimé que les honoraires déjà perçus étaient suffisants, il ne restait à percevoir que des frais kilométriques. C'est par une juste analyse des faits que le bâtonnier a fixé à 10 604,50 euros les honoraires de Maître [V] [Z], y ajoutant la somme de 1 000 euros pour les frais kilométriques, soit un montant global de 11 604,50 euros » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « Il résulte des dossiers qui nous ont été communiqués, qu'une convention d'honoraires a été signée entre Monsieur [I] et Maître [Z] le 30 juillet 2014 aux termes de laquelle le montant des honoraires dus pour la procédure de divorce seraient fixés à la somme de 3.000,00 € HT pour 15 heures de diligences et qu'un honoraire de dépassement serait dû selon le temps passé au taux horaire de 150 € HT sur présentation d'un relevé de diligences. Cette convention qui ne prévoit aucun honoraire de résultat, fait la loi des parties sous réserve de convention ultérieure. En conséquence, faute de convention préalable, Maître [Z] ne peut prétendre au paiement d'un honoraire de résultat qu'elle ne sollicite d'ailleurs plus ayant édité un avoir en annulation de la facture F 171756 du 30/11/2017. Il apparaît toutefois dans un courrier en date du 24 octobre 2017 adres^ par Maître [Z] a Monsieur [I] que cette dernière a expressément écrit : « Pour votre divorce conflictuel, il ne vous sera édité qu'une dernière facture de frais kilométriques pour les plaidoiries du jeudi 28 septembre 2017 à 14h, en supposant qu'aucune des parties ne souhaite interjeter appel du jugement. » Aucun appel n'a été interjeté et le relevé des diligences qui nous a été communiqué par Maître [Z] ne fait état de diligences que jusqu'au 25 septembre 2017, date antérieure au courrier ci-dessus visé. Maître [Z] ne peut donc plus exiger de son client aucun autre règlement que le règlement des frais kilométriques pour se rendre & l'audience du 28 septembre 2017. Les factures suivantes ayant été émises par Maître [V] [Z] : - F 140543 du 31/7/2014 pour 150,00 € TTC ; - F 140559 du 5/9/2014 pour 1.500,00 € TTC ; - F 150645 du 27/1/2015 pour 1.950,00 € TTC ; - F 150766 du 30/6/2015 pour 1.117,50 € TTC ; - F 161163 du 19/9/2016 pour 2.400,00 € TTC ; - F 171676 du 26/9/2017 pour 3.487,00 € TTC. Soit au total la somme de 10.604,50 euros TTC, intégralement réglée par Monsieur [I], les factures émises au-delà du 24 octobre 2017 ne sauraient donc être prises en considération a savoir celle du 7 mai 2018 pour un montant de 12.688,88 € intitulée « honoraires de clôture du dossier de divorce ». Monsieur [T] [I] ayant spontanément versé à Maître [Z] la somme de 1.000,00 € TTC suite à l'envoi de cette dernière facture, c'est à cette somme que seront évalués les frais de déplacement et frais divers postérieurs au 24 octobre 2017. C'est donc à la somme totale de 9.670,42 € HT soit 11.604,50 euros TTC que sera évalué le montant des honoraires dus à Maître [V] [Z]. » ; ALORS QUE, premièrement, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, Mme [Z] expliquait que, après en avoir convenu verbalement avec M. [I], elle avait émis le 30 novembre 2017 une dernière facture n° F 171756 d'un montant de 7.200 euros HT au titre d'un honoraire de résultat pour clôture du dossier, et que M. [I] avait consenti à son paiement au mois de janvier 2018 en sollicitant un étalement de son règlement par mensualités de 500 euros, avant, après deux mois de paiement, de remettre en cause cette facture en sollicitant une facturation horaire ; qu'en opposant que Mme [Z] ne pouvait solliciter le paiement d'un honoraire de résultat non prévu par la convention d'honoraire initiale, quand l'accord manifesté par M. [I] pour acquitter la somme réclamée à ce titre suffisait, dès lors que les diligences ainsi rémunérées avaient déjà été accomplies, à en justifier le paiement, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 1103 nouveau du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'en retenant en l'espèce que Mme [Z] avait préalablement indiqué à M. [I], au mois d'octobre 2017, qu'il ne serait plus établi qu'une dernière facture en remboursement des frais de déplacement à l'audience du tribunal, tout en relevant que M. [I] avait ensuite acquitté dix mensualités de 500 euros, ce qui suffisait à établir l'existence de l'accord des parties sur le principe et le montant de la facture du 30 novembre 2017, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1103 nouveau du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ET ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'à considérer que les juges aient retenu que les parties étaient revenues d'un commun accord sur l'engagement de M. [I] d'acquitter un honoraire de résultat de 7.200 euros HT, à l'effet d'établir aux lieu et place une facture au temps passé, le paiement par M. [I] de la somme de 5.000 euros en règlement des diligences de Mme [Z], dont 4.000 euros postérieurement à ce nouvel accord, suffisait à démontrer l'existence de son consentement pour acquitter à tout le moins cette somme ; qu'en décidant le contraire, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1103 nouveau du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210082
Données disponibles
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