Cour de Cassation · civ2 — 27 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210090
- Date
- 27 janvier 2022
- Condamnation
- 6 598 183 €
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IAFaits
Un litige oppose un individu à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique concernant la validité d'une contrainte administrative. La cour d'appel de Fort-de-France a rendu un arrêt le 29 mai 2020. Les deux parties ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a examiné les pourvois principal et incident. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs. La Cour a rendu sa décision après débats en audience publique.
Question juridique
La validité d'une contrainte administrative décernée par un organisme de sécurité sociale est-elle subordonnée à la production de toutes les mises en demeure préalables invoquées ?
Solution
source officielleRejet des pourvois
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10090 F Pourvoi n° A 20-16.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.755 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La caisse générale de sécurité sociale de Martinique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de Martinique, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [N] M. [N] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte du 15 juillet 2010 à hauteur de 36 589 € ; ALORS QUE la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et doit avoir été précédée d'une mise en demeure ; que la cour d'appel a constaté que la contrainte délivrée à M. [N] visait plusieurs mises en demeure, mais que seule une minorité d'entre elles était produite ; qu'en annulant partiellement la contrainte, quand une annulation totale devait être prononcée, elle a violé les articles L 244-2, L 244-11 et R 244-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de Martinique Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 23 juillet 2015 ayant validé la contrainte du 15 juillet 2010 pour la somme de 65 981,83 € et d'avoir validé la contrainte du 15 juillet 2010 à hauteur de la somme de 36 589 euros seulement, 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en réplique aux conclusions de l'exposante oralement reprises à l'audience, qui avaient soutenu que le plan d'apurement sollicité par M. [N] valait reconnaissance de dettes, M. [N] s'était borné, dans ses conclusions oralement reprises à l'audience, à opposer qu'un tel plan ne valait pas reconnaissance de dettes ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas saisie d'une action en paiement mais d'une action portant sur la validité de la contrainte et que le fait que M. [N] ait sollicité un plan d'apurement était indifférent à la validité de la contrainte, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; qu'en se bornant à relever qu'elle n'était pas saisie d'une action en paiement mais d'une action portant sur la validité de la contrainte et que le fait que M. [N] ait sollicité un plan d'apurement était indifférent à la validité de la contrainte, motif impropre à exclure l'existence d'un acquiescement de M. [N], par la sollicitation du plan d'apurement, emportant renonciation à l'action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210090
Données disponibles
- Texte intégral