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Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210460
- Date
- 30 juin 2022
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10460 F Pourvoi n° A 21-14.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-14.850 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que sa requête était atteinte de forclusion, d'avoir dit n'y avoir lieu à le relever de la forclusion et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ; 1° Alors que le délai de péremption peut être valablement interrompu par toute diligence émanant d'une partie de nature à faire progresser l'instance, indépendamment du prononcé d'une mesure de radiation prise sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile ; que pour juger que la requête de M. [G] était forclose et qu'il n'y avait pas lieu à le relever de la forclusion, la cour d'appel a estimé que la demande de réinscription de l'affaire au rôle déposée le 4 avril 2019 devait être regardée comme l'introduction d'une nouvelle instance dès lors que l'instance introduite le 23 juillet 2014 avait été atteinte de péremption le 22 janvier 2018 ; que la cour d'appel a encore estimé que la recherche qui lui était demandée par M. [G] dans ses écritures d'appel, consistant à vérifier si dans le dossier de la CIVI auquel celui-ci n'avait pas eu accès, son ancien conseil n'avait pas effectué des diligences interruptives de péremption postérieurement au 17 novembre 2015 était « inopérante » dès lors que l'ordonnance de radiation était intervenue pour défaut de diligence du requérant ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle ne pouvait se dispenser de procéder à la recherche qui lui était demandée dans la mesure où le délai de péremption ayant commencé à courir le 22 janvier 2016 avait pu être valablement interrompu par toute diligence de nature à faire progresser l'instance accomplie par l'ancien conseil de M. [G], nonobstant le prononcé de la mesure de radiation du 1er septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 2° Alors qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses écritures d'appel, M. [G] demandait à la cour d'appel de vérifier dans le dossier du Tribunal, auquel il n'avait pas accès, s'il n'existait pas un courrier postérieur au 17 novembre 2015 qui permettait de justifier de diligences interruptives de péremption accomplies par son ancien conseil, de nature à reporter le point de départ du délai de péremption à une date ultérieure (conclusions d'appel, p. 5) ; que pour juger que l'instance était périmée à la date de la saisine de la CIVI le 4 avril 2019, la cour d'appel a fixé à la date du 22 janvier 2016 les dernières diligences accomplies par M. [G] et en a déduit que la péremption était acquise au 22 janvier 2018 ; qu'elle a en outre jugé que la recherche précitée qui lui était demandée par M. [G] était « inopérante » dès lors qu'il n'était pas prétendu ni justifié que, dans les deux années ayant suivi le prononcé de la radiation, M. [G] ou son conseil se serait manifesté et aurait effectué une diligence interruptive de forclusion ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il ressortait sans équivoque des écritures claires et précises de M. [G] que la recherche à laquelle il avait demandé à la cour d'appel de procéder concernait la période ayant commencé à courir à la date des dernières diligences accomplies par celui-ci et courant, à défaut de précision, jusqu'à l'expiration du délai biennal, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [G], en violation du principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [Y] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que sa requête était atteinte de forclusion, d'avoir dit n'y avoir lieu à le relever de la forclusion et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ; 1° Alors qu'il ressort de l'article 1991 du code de procédure civile que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et qu'en application de l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un avocat a reçu mandat de représenter une partie en justice, celui-ci est tenu d'accomplir tous les actes de la procédure au nom du mandant tant qu'il n'a pas été mis fin à ce mandat ; qu'au cas présent, pour juger que la requête de M. [G] était forclose, la cour d'appel a considéré que celle-ci avait été déposée plus de trois ans après la date de l'infraction et que Monsieur [G] ne justifiait d'aucun motif légitime pour être relevé de la forclusion dans la mesure où il aurait pu passer outre l'inertie de son conseil en accomplissant lui-même les démarches utiles en vue de son indemnisation puisqu'il en avait la capacité, et ce, d'autant plus que la matière dont il s'agissait ne nécessitait pas l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant de la sorte, quand, en présence d'un mandat de représentation en justice toujours en vigueur, il n'appartenait qu'à l'avocat de M. [G] d'accomplir les actes de la procédure en temps utile au risque, en cas de carence de la part de ce dernier, d'engager sa responsabilité et qu'il ne pouvait être fait grief à M. [G] de ne pas avoir accompli lui-même de tels actes dont il avait précisément entendu confier l'accomplissement à son avocat, la circonstance qu'il s'agisse d'une matière où la représentation n'était pas obligatoire étant à cet égard indifférente, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 411 du code de procédure civile ; 2° Alors, en tout état de cause, que dans ses écritures d'appel, M. [G] soutenait qu'il justifiait d'un motif légitime justifiant qu'il soit relevé de la forclusion, constitué par le fait que son inaction n'était pas de son fait mais était due à l'inertie de son ancien conseil, lequel s'était engagé vis-à-vis de lui, par l'intermédiaire de son ancien employeur, le 28 août 2017, à déposer sans délai les conclusions en liquidation du préjudice de nature à permettre à sa demande d'indemnisation d'être examinée ; qu'au cas présent, pour juger que M. [G] ne justifiait d'aucun motif légitime lui permettant d'être relevé de la forclusion, la cour d'appel a estimé qu'à supposer même que la technicité du litige ait nécessité l'assistance d'un conseil, celui-ci pouvait passer outre l'inertie de son avocat dans la mesure où malgré son état dépressif sévère, il était apte à effectuer seul les démarches utiles en vue de son indemnisation ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen déterminant tiré de ce que M. [G] s'était cru déchargé d'avoir à procéder lui-même à toute démarche en vue de son indemnisation, compte tenu de l'engagement pris par son avocat le 28 août 2017 de déposer sans délai les conclusions en liquidation du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1991 du code de procédure civile que le maarticle 386 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civilearticle 411 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel