Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210463
- Date
- 30 juin 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10463 F Pourvoi n° B 21-14.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-14.966 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [Y], veuve de [Z] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [H] [N], de la SCP Ghestin, avocat de Mme [Y], veuve de [Z] [N], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [N] et le condamne à payer à Mme [Y], veuve de [Z] [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [H] [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] [N] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer ; ALORS QUE l'absence de caractère suspensif du pourvoi en cassation n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice lorsqu'il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige ; que devant les juges du fond, M. [N] concluait à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente notamment de la décision à rendre par la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble, dès lors que Mme [Y] se prévalait au soutien de ses prétentions de l'autorité de la chose jugée de cette décision (cf. arrêt attaqué, p. 2, alinéa 9) ; qu'en rejetant cette demande de sursis à statuer par une motivation sans lien avec la question qui se posait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H] [N] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2019 sur son compte bancaire détenu auprès de la société ING Direct ; ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 18 décembre 2020, p. 7 à 26), M. [N] faisait valoir que la créance de Mme [Y] n'était ni liquide, ni exigible, dès lors que l'intéressée fondait la saisie-attribution litigieuse sur les termes de la transaction du 12 décembre 2017 lui attribuant une somme de 250 000 euros sous réserve de la prise en compte de facteurs de diminution visés à l'article 9 de ladite transaction, ces postes de minoration n'étant pas encore évalués ; qu'en affirmant que le titre invoqué par Mme [Y], à savoir la transaction du 12 décembre 2017, « contient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance et que celle-ci est liquide » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 13), sans répondre à ces conclusions de M. [N] qui démontraient l'absence de créance liquide et exigible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel