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Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210468
- Date
- 30 juin 2022
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10468 F Pourvoi n° G 21-14.328 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022 M. [J] [L], domicilié [Adresse 11], a formé le pourvoi n° G 21-14.328 contre le jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Melun (service surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [16], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 12], 4°/ à la société [7], dont le siège est chez Neuilly contentieux, [Adresse 3], 5°/ à la société [14], dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société [6], dont le siège est chez Neuilly contentieux, [Adresse 3], 7°/ à la société [15], 8°/ à la société [9], toutes deux ayant leur siège chez [10], [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [L], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [16], et, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [L] Monsieur [J] [L] FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; 1°) ALORS QUE la bonne foi du débiteur étant présumée, il appartient au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur [L] était de mauvaise foi, que celui-ci ne démontrait pas avoir procédé à la dénonciation du bail d'habitation, ni avoir entrepris des démarches pour vider les lieux de ses effets personnels, le Tribunal, qui a ainsi fait peser sur Monsieur [L] la charge de la preuve de sa bonne foi, a violé l'article L. 711-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 1353 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la mauvaise foi du débiteur qui forme une demande de traitement de sa situation de surendettement est caractérisée lorsqu'il est établi qu'il a eu conscience de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur [L] était de mauvaise foi, que son incarcération, durant plus de deux ans, ne lui interdisait pas de procéder à la dénonciation du bail d'habitation qu'il avait conclu avec la Société [16], ni de vider les lieux loués de ses biens, tandis qu'il ne justifiait pas de démarches à cette fin, le Tribunal, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de Monsieur [L], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du Code de la consommation ; 3°) ALORS QUE la lettre de Monsieur [L] du 26 juin 2019 énonçait : « Madame [E], si vous avez quelqu'un ou pouvez trouver quelqu'un pour m'aider à aller récupérer mes affaires personnelles. Et à stocker quelque part, est-ce possible. Parce que mon bailleur un jour ou l'autre il va vider mes affaires dehors » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cette lettre que Monsieur [L] n'avait accompli aucune démarche pour permettre au bailleur de vider les lieux de ses effets personnels et que sa volonté première était de conserver ses effets personnels dans l'appartement, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'obligation faite pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
article L. 711-1 du Code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel